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05/03/2015 | FRANCE | N°13-27882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 13-27882


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a obtenu, le 28 décembre 2000, auprès de la Société générale (la banque) la renégociation des modalités de remboursement d'un prêt immobilier contracté en 1991 ; que l'intéressée n'ayant pas remboursé les dernières échéances du prêt renégocié, la banque lui a fait délivrer des sommations de payer les montants dus au titre du prêt et du solde débiteur du

compte courant ; que Mme X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a obtenu, le 28 décembre 2000, auprès de la Société générale (la banque) la renégociation des modalités de remboursement d'un prêt immobilier contracté en 1991 ; que l'intéressée n'ayant pas remboursé les dernières échéances du prêt renégocié, la banque lui a fait délivrer des sommations de payer les montants dus au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant ; que Mme X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... et la condamner à verser les sommes réclamées par la banque, l'arrêt retient qu'au vu des éléments produits aux débats et du contenu de l'offre modificative, Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'erreur matérielle portée sur l'offre modificative, le point de départ du prêt renégocié ne pouvant être dans l'intention commune des parties que le 5 mars 2001 et non le 5 mars 2000, et que Mme X... n'ignorait pas que ses règlements devaient se poursuivre jusqu'en février 2010 pour solder le prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre modificative de prêt du 28 décembre 2000 prévoyait la renégociation du prêt au taux de 7,50 % pour une durée de neuf ans à compter du 5 mars 2000 et que le tableau d'amortissement faisant partie intégrante de l'offre modificative de prêt présentait l'échelonnement des nouvelles mensualités du 5 mars 2000 au 5 février 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé cette offre modificative, a violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt du 10 octobre 2013 d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Société générale et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la Banque les sommes de 1.772,90 ¿ augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,5 % à compter du 28 décembre 2010 au titre du solde du prêt immobilier et de 2.252,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010 au titre du solde débiteur du compte ;
Aux motifs propres que « Mme X... était titulaire d'un compte ouvert à la Société Générale sous le numéro 56003339 ; qu'aux termes d'une offre de prêt établie le 22 juin 1991, la Société Générale a consenti à Madame X... un prêt immobilier d'un montant de 250.000 F au taux de 11,05 % remboursable sur une durée prévisionnelle de 240 mois, se décomposant en une période d'anticipation prévisionnelle de 24 mois et une période d'amortissement de 216 mois ; que le tableau d'amortissement édité le 19 février 1992, produit aux débats par l'une et l'autre des parties, fait état de la seule période d'amortissement sur 216 mois qui a débuté le 5 mars 1992 pour se terminer le 5 février 2010 ; que les mensualités prévues dans ce tableau ont régulièrement été honorées par Mme X... ; qu'aux termes d'une offre modificative en date du 28 décembre 2000, le prêt a été renégocié à compter de la mensualité n° 109 alors que le capital restant dû s'élevait à 182.267,70 F ; qu'à cette offre est joint un tableau d'amortissement prévoyant le paiement des nouvelles mensualités après paiement de la mensualité 108 ; que ce tableau prévoit un échéancier de règlement sur 216 mois entre le 5 mars 2000 et le 5 mars 2009 ; que le 28 décembre 2010, la Société Générale a fait délivrer à Mme X... deux sommations de payer portant sur la somme de 2.573,05 ¿ au titre du prêt immobilier et celle de 1.980,90 ¿ au titre du solde débiteur du compte ; que par acte en date du 22 avril 2011, Mme X... a fait assigner la Société Générale devant le tribunal d'instance de Caen aux fins de l'entendre condamner au paiement d'une somme de 2.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Mme X... soutenait que les sommations de payer lui avaient été délivrées à tort dès lors que le prêt était soldé depuis le 5 février 2009 et que la Société Générale n'avait pas respecté les conditions de renégociations du prêt ; qu'elle ajoutait que la déclaration d'incident de paiement effectuée à la Banque de France l'avait placée dans une situation délicate au regard de ses fonctions de Trésorier Principal des Finances ; que la Société Générale a, quant à elle, soutenu que la mention de la date du 5 mars 2000 comme point de départ du prêt renégocié relevait d'une erreur matérielle manifeste dont Mme X... ne pouvait de bonne foi se prévaloir, de sorte qu'elle restait devoir le solde du prêt et le solde du compte qui n'avait pu être clôturé au motif que le prêt immobilier était toujours en cours ; que c'est dans ces conditions que le jugement déféré à la Cour a été rendu ; qu'en cause d'appel, les parties reprennent pour l'essentiel la même argumentation que celle qu'elles ont soutenu en première instance ; que Mme X... soutient qu'elle a respecté scrupuleusement les échéances du prêt renégocié telles qu'elles résultent du tableau d'amortissement qui est annexé à l'offre du 28 décembre 2000, laquelle prévoit le règlement d'échéances jusqu'au 5 février 2009 et non jusqu'au 5 février 2010 ; qu'elle prétend en outre que le tableau originaire du 19 février 1992 n'a été signé par aucune des parties ; qu'il a été établi 8 mois après la signature du prêt et qu'il ne tiendrait pas compte de la réalité au motif que des prélèvements auraient été effectués sur son compte à partir du mois d'octobre 1991 ; que l'argumentation de Mme X... ne saurait être retenue ; qu'ainsi que l'a justement fait observer le premier juge, l'offre de prêt modificative du 28 décembre 2000 prévoyait la renégociation du prêt consenti le 22 juin 1991 à compter de la mensualité 109, qui correspond, en application du tableau d'amortissement du 19 février 1992 à celle du mois de mars 2001 et non à la mensualité de mars 2000 ; que l'offre modificative fait expressément mention que la renégociation est demandée à compter de cette mensualité n° 109 pour 9 ans et que le capital renégocié s'élève à 182.267,70 F qui correspond au capital restant dû après paiement de l'échéance n° 108 ; que l'offre modificative ne concerne en outre que le taux d'intérêt du prêt qui a été ramené de 11,05 % à 7,50 % l'an, et elle ne fait aucune référence à une demande de renégociation rétroactive sur des échéances qui étaient déjà payées à compter du 5 mars 2000, lors de son émission ; que si le tableau d'amortissement du 19 février 1992 ne porte pas de signature, il est produit aux débats tant par la Société Générale que par Mme X... qui en a eu connaissance et il a été exécuté jusqu'à la demande de renégociation présentée par Mme X... en 2000 ; que si des prélèvements ont été opérés sur le compte de Mme X... antérieurement à l'établissement du tableau d'amortissement du 19 février 1992, ce qui n'est pas établi faute de production des relevés bancaires, ils n'ont pu être réalisés que dans le cadre de la période d'anticipation et non dans le cadre de la période d'amortissement de 216 mois contractuellement stipulée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, au vu des éléments produits aux débats et du contenu de l'offre modificative, que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'erreur matérielle portée sur l'offre modificative, le point de départ du prêt renégocié ne pouvant être dans l'intention commune des parties que le 5 mars 2001 et non le 5 mars 2000 ; que c'est donc à juste titre que Mme X... a été condamnée à régler à la Société Générale le solde du prêt immobilier se terminant le 5 février 2010, ainsi que le solde du compte dès lors que le prêt immobilier était en cours et que le compte a continué de fonctionner pour différents prélèvements postérieurement au 30 avril 2009 ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; que la réitération en appel de la même argumentation qu'en première instance ne suffisant pas à constituer en soit un abus, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la Banque » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « aux termes de l'article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en l'espèce, Madame X... reproche à la SOCIETE GENERALE de lui avoir délivré deux sommations de payer le 28 décembre 2010 alors qu'à cette date, elle n'aurait plus été redevable d'aucune somme ni au titre du solde débiteur du compte ni au titre du solde du prêt ; or d'une part, les relevés de compte versés aux débats démontrent que, malgré la demande de clôture de son compte par Madame X... formée par courrier recommandé daté du 28 avril 2009, la clôture na pas été effective en raison du maintien de certains prélèvements mensuels, notamment des échéances du prêt immobilier ; que d'autre part, l'offre de prêt modificative établie le 28 décembre 2000 prévoyait la renégociation du prêt consenti le 22 juin 1991 à compter de la mensualité 109, qui correspond, en application du tableau d'amortissement du 19 février 1992, à celle du mois de mars 2001 et non à la mensualité de mars 2000, comme indiqué manifestement par erreur dans le contrat ; que le montant du capital renégocié à hauteurs de 182.267,70 euros (lire francs) correspond d'ailleurs au montant du capital restant dû au mois de février 2001 et non au mois de février 2000 ; que Madame X... ne saurait valablement se prévaloir de l'erreur matérielle commise dans le contrat du 28 décembre 2000 pour prétendre être libérée du paiement du solde du prêt immobilier au mois de février 2009 alors qu'elle n'ignorait pas que ses règlements devaient se poursuivre jusqu'au mois de février 2010 pour solde le prêt ; que dès lors, en délivrance les deux sommations de payer litigieuses, la SOCIETE GENERALE n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et qu'il convient de débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts » ;
Alors que, 1°) le juge ne peut, sous couvert de rechercher la commune intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis des documents contractuels soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les termes de l'offre modificative de prêt du 28 décembre 2010, signée par les deux parties au litige, prévoyaient expressément que la renégociation des échéances du prêt octroyé en 1991 était accordée pour une durée de 9 ans à compter du 5 mars 2000, le tableau d'amortissement faisant partie intégrante de l'offre modificative prévoyant expressément un échelonnement des nouvelles mensualités du 5 mars 2000 au 5 février 2009 ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Madame X... de ses demandes à l'égard de la Société générale, que cette date du 5 mars 2009 constituait une simple erreur matérielle et que celle-ci « n'ignorait pas que ses règlements devaient se poursuivre jusqu'au mois de février 2010 pour solder le prêt », la cour d'appel, sous couvert de rechercher la commune intention des parties, a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre de prêt modificative du 28 décembre 2000, en violation de l'article 1134 du code civil.
Alors que, 2°) et subsidiairement, à supposer que l'offre de prêt modificative soumise à l'examen des juges du fond ait nécessité une interprétation, la cour d'appel ne pouvait se borner, après avoir indiqué qu'il convenait de faire prévaloir l'intention réelle des parties sans s'arrêter au sens littéral des termes de la convention, à indiquer que « le point de départ du prêt renégocié ne pouva(i)t être dans l'intention commune des parties que le 5 mars 2001 et non le 5 mars 2000 » ; que ce faisant, la Cour d'appel s'est bornée à rechercher et entériner la seule volonté de la Société générale, sans aucunement faire état de celle de Madame X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1156 du code civil ;
Alors que, 3°) et subsidiairement le tableau d'amortissement non signé par l'emprunteur et émis plus de huit mois après l'offre de prêt auquel il se rapporte ne saurait avoir valeur contractuelle et ne peut être opposé au bénéficiaire du prêt, en le faisant prévaloir sur les termes contraires de l'offre modificative expressément signée et acceptée par les deux parties ; qu'en décidant en l'espèce que l'offre de prêt modificative prévoyait la renégociation du prêt à compter de la mensualité 109 et que cette mensualité correspondait, en application du tableau d'amortissement du 19 février 1992 qui devait être pris comme référence, à celle du mois de mars 2001 et non à la mensualité de mars 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27882
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-27882


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27882
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