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05/03/2015 | FRANCE | N°13-27221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 13-27221


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi dé

cidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Sur le pourvoi en cassation en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 23 juillet 2012

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Pau 23 juillet 2012) encourt la censure ;
EN CE QU' il a décidé d'inviter « les parties à s'expliquer sur l'existence ou sur l'absence de cause à l'obligation financière de Mme Y..., et leur enjoint de tirer les conséquences juridiques de leurs observations dans le dispositif de leurs nouvelles conclusions à déposer avant l'audience de mise en état du 26 septembre 2012 à laquelle l'affaire est renvoyée » ;
AUX MOTIFS QUE « le litige soumis à la Cour concerne la validité de l'acte sous seing privé établi le 18 février 2008 entre les époux Claudine Y... / Gérard X..., sachant qu'en cause d'appel, les parties se sont accordées sur la nature juridique de cet acte qu'elles qualifient toutes les deux de « contrat » ; que dans la mesure où cette convention comporte des obligations réciproques à la charge de chacune des parties, à savoir le paiement pur Madame Y... de la moitié du prix de vente de sa maison de BIDACHE et l'obligation pour Monsieur X... d'en assurer l'entretien et de régler la moitié de la taxe foncière, elle présente le caractère d'un contrat synallagmatique ; que de la lecture croisée des conclusions contradictoirement échangées entre les parties, il ressort que chacune d'elles évoque la question de la cause ou de l'absence de cause au versement par Madame Y... de la moitié du prix de vente de sa maison de BIDACHE, sans en tirer toutefois les conséquences juridiques du point de vue de la validité de la convention conclue le 18 février 2008 ; que s'agissant d'un contrat synallagmatique dans lequel chaque obligation trouve sa cause dans l'obligation de l'autre contractant, et susceptible en tant que tel d'être annulé sur le fondement de l'article 1131 du Code Civil lorsque la contrepartie des obligations d'un contractant n'est pas sérieuse ou dérisoire, il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur l'existence ou l'absence de cause financière de Madame Y... » ;
ALORS QUE, premièrement, les demandes des parties sont fixées par les énonciations du dispositif des conclusions ; que si le juge peut le cas échéant relever un moyen d'office, c'est dans les limites des demandes formulées par les parties ; qu'il appartient aux parties, et à elles seules, à l'exclusion du juge, d'identifier et de formuler les demandes qu'elles entendent lui soumettre ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel antérieurement à l'arrêt du 23 juillet 2012, Mme Y... se bornait à inviter les juges du fond à « prononcer la nullité de la convention du 18 février 2008 pour erreur » et « prononcer la nullité de la convention du 18 février 2008 pour violence », à titre subsidiaire « prononcer la résolution de la convention du 18 février 2008 au vu de l'inexécution par M. X... de ses obligations » (p. 12) ; que les juges du fond devaient s'en tenir aux demandes ainsi formulées, sans pouvoir se substituer aux parties pour formuler une demande qu'elles ne lui avaient pas soumise ; que l'arrêt du 23 juillet 2012 a été rendu en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que les parties ont la maitrise de la rédaction de leurs conclusions, les juges du fond ne peuvent leur enjoindre d'avoir à tirer les conséquences d'un moyen dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont excédé leur pouvoir ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en enjoignant aux parties de tirer les conséquences de leurs observations dans le dispositif de leurs conclusions, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Sur le pourvoi en cassation en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2013
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2013) encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement du 6 septembre 2011, déclaré nulle la convention du 18 février 2008 et débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « à titre liminaire, la Cour rappelle que l'acte établi le 18 février 2008 et dont la validité est contestée par Madame Y..., est constitutif non pas d'un engagement unilatéral souscrit par l'une des parties en faveur de l'autre, mais d'un contrat synallagmatique dans la mesure où il s'agit d'une convention comportant des obligations réciproques à la charge de chacune des parties, à savoir le paiement par Madame Y... de la moitié du prix de vente de sa maison de BIDACHE et l'obligation pour Monsieur X... d'en assurer l'entretien et de régler la moitié de la taxe foncière ; qu'il résulte de ses observations : que l'acte dont s'agit ne vaut pas reconnaissance de dette de la part de Madame Y... ; que Monsieur X... ne peut se prévaloir des dispositions régissant la validité d'une reconnaissance de dette qui s'analyse en un acte non causé, pour éviter de devoir s'expliquer sur l'interdépendance et sur la proportionnalité des obligations réciproques résultant du contrat synallagmatique conclu avec son épouse ; que sur la validité du contrat synallagmatique conclu le 18 février 2008 ; qu'à l'analyse de l'acte établi le 18 février 2008, la Cour constate que la cause de l'engagement financier souscrit par Madame Y... envers son époux n'y est pas exprimée, dans la mesure où l'acte litigieux se borne à stipuler son engagement de verser à ce dernier la moitié du prix de vente de sa maison de BIDACHE sans préciser à quel titre et en contrepartie de quel avantage, sachant qu'il n'est nullement fait référence à une quelconque intervention de Monsieur X... dans le financement ou la construction de cet immeuble ; que la cause des obligations réciproques souscrites par Monsieur X... y est clairement spécifiée, dans la mesure où l'acte litigieux indique qu'en contrepartie de cet engagement financier de son ex-épouse, celui-ci s'est notamment engagé jusqu'à la vente de ladite maison, à régler la moitié de la taxe foncière, ainsi qu'à assurer à ses frais exclusifs la maintenance et l'entretien de celle-ci (travaux d'entretien et /ou de réfection, de peinture, à l'intérieur comme à l'extérieur, ainsi que l'entretien du terrain ...) ; qu'à l'examen des éléments intrinsèques à la convention établie le 18 février 2008, la Cour : constate le caractère dérisoire des obligations contractées par Monsieur X... en contrepartie de l'engagement financier souscrit en sa faveur, et ce d'autant : * que lesdites obligations n'ont été souscrites que pour une période très limitée dans le temps, dès lors que la vente de la maison de BIDACHE est intervenue 32 mois après la signature de ladite convention, * qu'il est constant que Monsieur X... ne s'est pas pleinement acquitté des diverses obligations mises à sa charge, et notamment du règlement de la taxe foncière, retient l'absence de contrepartie sérieuse à l'engagement financier ainsi pris par Madame Y..., et ce conformément à la thèse soutenue par cette dernière, qui de surcroît rapporte la preuve de circonstances particulières (climat relationnel extrêmement conflictuel régnant avec son époux) permettant de comprendre dans quel contexte elle a été amenée à consentir un tel avantage sans être animée d'une quelconque intention libérale envers son époux ; qu'au vu des éléments extrinsèques à la convention du 18 février 2008, la Cour observe que Monsieur X... est totalement défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'une quelconque créance qu'il pourrait détenir à l'encontre de son épouse, et qui pourrait constituer la contrepartie à l'obligation financière souscrite en sa faveur par cette dernière, sachant qu'il ne démontre pas - à quel titre il pourrait revendiquer la moindre créance du chef de l'immeuble situé en ESPAGNE dont il partageait jadis la propriété avec son épouse, lequel a été revendu par l'enfant commune Séverine après l'avoir reçu par donation de ses parents - s'être appauvri en réalisant quelques travaux sur l'immeuble de BIDACHE pendant une période précédant la signature de l'acte du 18 février 2008, durant laquelle son épouse avec qui il entretenait alors de bonnes relations avait accepté de l'y héberger gratuitement ; qu'au vu de ces observations, il convient en considération de l'économie générale de la convention conclue entre les parties le 18 février 2008, d'en prononcer la nullité pour absence de cause (¿) » ;
ALORS QUE, premièrement, le demandeur à la nullité a la charge de prouver les faits propres à établir l'irrégularité pouvant justifier l'anéantissement de l'acte ; que tel est le cas, notamment, lorsque la demande en nullité est fondée sur l'absence de cause ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de la convention, que M. X... était totalement défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'une quelconque créance qu'il pourrait détenir, qui pourrait constituer la contrepartie de l'obligation souscrite par Mme Y..., et que notamment il ne démontre pas à quel titre il pourrait avoir une créance, à raison de la vente de l'immeuble situé en Espagne, ou encore à raison des travaux réalisés pendant la période précédant la signature de l'acte, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur M. X... et violé l'article 1132 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et pour avoir fait peser la charge de la preuve sur M. X..., les juges du fond, indépendamment même de la violation de l'article 1132 du Code civil, ont en tout cas violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27221
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-27221


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27221
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