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05/03/2015 | FRANCE | N°13-26825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2015, 13-26825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.923, Bull. 2012, n° 300), que MM. X... et Y... étaient salariés de l'association Football club Grenoble Dauphiné (FCGD) en qualité de joueurs professionnels de football et que par jugement du 14 septembre 1989, a été ouvert le redressement judiciaire de l'association ; que les contrats de travail des deux salariés ont été ro

mpus par anticipation les 31 août et 15 septembre 1989 et que leur créance ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.923, Bull. 2012, n° 300), que MM. X... et Y... étaient salariés de l'association Football club Grenoble Dauphiné (FCGD) en qualité de joueurs professionnels de football et que par jugement du 14 septembre 1989, a été ouvert le redressement judiciaire de l'association ; que les contrats de travail des deux salariés ont été rompus par anticipation les 31 août et 15 septembre 1989 et que leur créance a été prise en charge par l'AGS à hauteur du plafond 4 de garantie ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la garantie de l'AGS à hauteur du plafond 13 et le paiement d'un solde de créance résultant de l'application de ce plafond ; que leurs demandes ont été déclarées prescrites par un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour d'appel de Grenoble ; que cette décision a été cassée et annulée au visa des articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, par l'arrêt précité du 21 novembre 2012, au motif que le fait que le relevé des créances salariales, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation en ce qui concerne ces salariés, avait été porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et que cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêtait un caractère irrévocable, il en résultait que cette admission entraînait la substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes des salariés tendant à obtenir la garantie de l'AGS et dire que les sommes correspondant au solde de leur créance respective ne figurent pas sur le relevé des créances salariales et indemnitaires établi par le représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'au vu de ces relevés les intéressés ne pouvaient se prévaloir que de décisions limitées à un montant cumulé de créances salariales de 168 640 francs pour M. Y... et à un montant cumulé de créances salariales et indemnitaires de 168 640 francs pour M. X..., que le reliquat de leurs créances participait encore de la nature de créances salariales à défaut d'avoir été admises de manière irrévocable au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association et que leur action était soumise à la prescription quinquennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience, les salariés exposaient que leur créance salariale totale avait été arrêtée et inscrite, de façon irrévocable, au passif de la procédure collective pour une somme de 418 637 francs (63 820 euros) dans le cas de M. X..., et pour une somme de 487 817 francs (74 367 euros) dans celui de M. Y..., tandis que l'AGS faisait valoir dans ses écritures également reprises oralement qu'ainsi que les salariés l'indiquaient eux-mêmes, ils avaient vu leur créance respective fixée au passif de l'association FCGD arrêtée aux sommes précitées, qu'ils n'avaient pas contesté ces relevés et que leur demande tendait à obtenir le paiement, dans la limite du plafond 13, du complément de salaire qui leur restait dû, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les actions engagées par Messieurs Didier X... et Plamen Y... tendant à obtenir que l'AGS CGEA d'ANNECY soit tenue de garantir le paiement d'un solde sur leurs créances salariales et/ou indemnitaires de chacun d'eux, sauf à préciser que les sommes correspondantes ne figuraient pas sur les relevés des créances salariales et indemnitaires établis par le représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire ouvert à l'égard de leur employeur, l'Association FOOTBALL CLUB GRENOBLE DAUPHINE (FCGD) ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur Didier X... a obtenu le reversement par le représentant des créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'Association FCGD des sommes reçues le 28 septembre 1989 de la part de l'association ASSEDIC de l'Isère, à valoir sur les créances salariales et indemnitaires de ce footballeur, dont le contrat de travail avait été rompu par anticipation à effet du 31 août 1989 et ce, pour un montant total de 168.640 francs, montant du plafond minimum de la garantie fixée par les dispositions de l'article D 143-2 ancien du Code du travail, avec précision apportée par une lettre adressée par cet organisme mandataire, le 23 novembre 1989, que cette garantie s'appliquait : à concurrence de 42.160 francs à la partie super privilégiée du salaire du mois d'août 1989, à concurrence de 4003 francs à la partie privilégiée du même salaire, à concurrence de 122.477 francs à une partie de l'indemnité transactionnelle convenue au moment de la rupture par anticipation du contrat de travail ; qu'alors même que Monsieur X... a communiqué une fiche individuelle sur laquelle figuraient une créance de dommages et intérêts de 360.000 francs pour rupture abusive, une créance de 46.163 francs représentant son salaire impayé pour la période du 1er au 31 août 1989 et une créance de 12.474 francs, montant d'une indemnité compensatrice de congés payés exigible par référence à la période du 1er juillet 1988 au 31 août 1989, un seul relevé des créances super privilégiées de ce salarié a été versé aux débats, en tout et pour tout : établi par le représentant des créanciers sous sa responsabilité puis signé par le juge commissaire le 3 octobre 1989, cet unique relevé des créances vérifiées a été arrêté à la somme de 42.160 francs ; que Monsieur Plamen Y... a obtenu de son côté le reversement d'une somme de 25.314 francs à la suite des relevés de créances établis par ce représentant des créanciers les 19 et 27 septembre 1989 et d'une nouvelle somme de 143.326 francs le 23 novembre 1989, sommes reçues l'une et l'autre par ce mandataire de la part de l'association ASSEDIC de l'Isère, qui a encore précisé, par lettre du 21 novembre 1989, que le montant cumulé de ces deux règlements atteignait la somme totale de 168.640 francs, équivalente au montant du plafond minimum de sa garantie ; que de la même façon, Monsieur Y..., qui n'a toutefois pas communiqué de fiche individuelle pouvant correspondre au recensement des créances vérifiables, à partir de documents ou informations fournies par le salarié, par le débiteur, par l'administrateur, ainsi que par le représentant des salariés, dans les conditions définies par l'article 76 du décret du 27 décembre 1985, n'a produit que deux relevés des créances vérifiées, qui ont été établis successivement par le représentant des créanciers et signés par le juge commissaire, le premier à la date du 19 septembre 1989, sur lequel parmi toutes les créances vérifiées concernant huit footballeurs et un entraîneur, la créance salariale de Monsieur Y... a été admise pour un montant de 19.163 francs, le second à la date du 27 septembre 1989, sur lequel la créance salariale du même footballeur a été admise pour un montant limité à 42.160 francs sur un total de salaires initialement soumis à vérification de 486.654 francs, au nom de ce salarié, et ce, parmi toutes les créances vérifiées à la même date intéressant le même groupe de footballeurs et l'entraîneur du club ; qu'ainsi les appelants ne pouvaient-ils se prévaloir, au vu de ces relevés de créances salariales établis par le représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de l'Association FCGD, seules pièces soumises à l'appréciation de la Cour, que de décisions limitées aux montants figurant sur ces relevés, comme étant de nature à justifier des admissions irrévocables de leurs créances ainsi arrêtées au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de cette association qui les employait en qualité de footballeurs ; qu'il s'agissait donc d'un montant cumulé de créances salariales de 168.640 francs pour Monsieur Y..., soit le total des versements dont il a bénéficié par l'intermédiaire du représentant des créanciers, d'une part, et d'un montant cumulé de créances salariales et indemnitaires de 168.640 francs pour Monsieur X..., soit également le total des versements transmis par le même mandataire, d'autre part ; que pour le surplus, peu important que les relevés des créances salariales établis par le représentant des créanciers n'aient porté que sur un montant équivalent au plafond minimum garanti dans le cadre du régime d'assurance des salaires, sans que les intéressés, au demeurant, n'aient alors pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale, dans les conditions définies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-125 ancien du Code de commerce, après avoir constaté l'absence d'une partie de leurs créances sur les relevés Messieurs Y... et X... ne disposent d'aucune décision irrévocable d'admission du solde de leurs créances salariales ou indemnitaires, soit 48.658,22 euros pour le premier et 38.111,80 euros pour le second ; qu'il s'ensuit que ces reliquats de créances participaient encore de la nature de créances salariales, à défaut d'avoir été admises de manière irrévocable au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'Association FCGD et qu'en conséquence ultime, aucune action tendant à obtenir la garantie du paiement de ces sommes ne leur était plus ouverte passé un délai de cinq ans, en vertu de l'article L 143-14 ancien du Code du travail, devenu l'article L 3245-1 du Code du travail et de l'article 2277 ancien du Code civil ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que pour débouter Messieurs X... et Y... de leur demande de paiement du complément de leur créance salariale dans la limite du plafond 13, la Cour d'appel a jugé que les reliquats de créances réclamés par eux participaient encore de la nature de créances salariales à défaut d'avoir été admises de manière irrévocable au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'Association FCGD et que leur action était soumise à la prescription quinquennale ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des écritures tant de Messieurs X... et Y... que de l'AGS devant la Cour d'appel que les parties étaient d'accord pour reconnaître que les montants des créances de ces anciens salariés de l'Association FCGD avaient été fixées au passif de cette association, respectivement, aux sommes de 418.637 francs et 487.817 francs, non contestées, sur lesquelles ils n'avaient perçu que la somme de 168.640 francs, représentant alors le plafond 4, et que leur action avait pour but le paiement du complément de créances salariales à hauteur des montants susvisés qui correspondaient à leurs créances admises au passif et non pas la fixation d'une créance salariale, la Cour d'appel a modifié l'objet des termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que pour débouter les exposants de leur demande de paiement de leurs créances salariales dans la limite du plafond 13, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que les relevés de créances versés aux débats par les salariés, limités aux montants figurant sur ces relevés, n'étaient pas de nature à justifier des admissions irrévocables de leurs créances ainsi arrêtées au passif de la procédure collective et que les salariés ne disposaient d'aucune décision irrévocable d'admission du solde de leurs créances salariales ou indemnitaires, soit 38.111,80 euros pour le premier et 48.658,22 euros pour le second ; qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel l'AGS CGEA d'ANNECY avait reconnu que Messieurs X... et Y... avaient vu leurs créances respectives fixées au passif de l'Association FCGD pour des montants arrêtés à 418.637 francs (63.820 euros) pour le premier et 487.817 francs (74.367 euros) pour le second, sur lesquelles ils n'avaient perçu que la somme de 168.640 francs, représentant alors le plafond 4, et que cet aveu judiciaire n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part au cours de la procédure, la Cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1356 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, l'AGS CGEA d'ANNECY n'a jamais contesté le montant des créances admises au passif de la liquidation de l'Association FCGD à hauteur, respectivement, de 418.637 francs (63.820 euros) et 487.817 francs (74.367 euros), ni le fait que les sommes réclamées par les salariés, soit 38.111,80 et 48.658,22 euros, correspondaient au complément de leurs créances respectives par rapport à la somme de 168.640 francs (25.709 euros) versée à chacun d'eux au titre du plafond 4 ; que conformément à l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation le 21 novembre 2012, cette admission, non contestée par les salariés, revêtait un caractère irrévocable et entraînait la substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale pour les montants admis ; que toutefois, pour rejeter les demandes de Messieurs X... et Y..., la Cour d'appel a retenu le fait qu'ils ne produisaient que des décisions limitées d'admission de leurs créances et ne disposaient d'aucune décision irrévocable d'admission du solde de leurs créances salariales ou indemnitaires, soit 38.111,80 euros pour le premier et 48.658,22 euros pour le second ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré du prétendu caractère limité des décisions d'admission des créances, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26825
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2015, pourvoi n°13-26825


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26825
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