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05/03/2015 | FRANCE | N°13-26667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2015, 13-26667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 2013), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier le 24 octobre 1978 par la société EDF, a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) production le 23 novembre 2000 ; qu'il été mis en examen le 13 février 2001, puis condamné par le tribunal correctionnel le 18 avril 2008, pour des faits d'abus de confiance commis au détriment de son employeur ; que l'employeur a engagé une procédure

disciplinaire le 11 juillet 2008 et a prononcé la mise à la retraite d'office...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 2013), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier le 24 octobre 1978 par la société EDF, a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) production le 23 novembre 2000 ; qu'il été mis en examen le 13 février 2001, puis condamné par le tribunal correctionnel le 18 avril 2008, pour des faits d'abus de confiance commis au détriment de son employeur ; que l'employeur a engagé une procédure disciplinaire le 11 juillet 2008 et a prononcé la mise à la retraite d'office du salarié le 2 janvier 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite d'office du salarié s'analyse en un licenciement nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'aux indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspection du travail ; qu'en statuant par un motif inopérant déduit de la date à laquelle la société EDF avait eu connaissance des faits reprochés à M. X..., sans caractériser le fait que ces faits avaient été commis pendant la période pendant laquelle celui-ci bénéficiait, selon la cour d'appel, de la protection attachée à son mandat de membre du CHSCT, la cour d'appel qui a constaté que la procédure de mise en retraite d'office engagée à son encontre l'avait été postérieurement à l'expiration de la protection attachée à ce mandat, n'a pas justifié de l'obligation faite à la société EDF de soumettre préalablement la mise à la retraite d'office de M. X... à l'autorisation de l'inspection du travail et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2411-13 du code du travail ;
2°/ que dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié que le fait pour la société EDF de ne pas engager la procédure de licenciement dans les douze jours séparant la date à laquelle la condamnation pénale de M. X... était devenue définitive de l'expiration de sa protection légale, relevait d'un détournement de procédure et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'est nul le licenciement du salarié au terme de son mandat prononcé en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié, convoqué à un entretien préalable quelques jours après l'expiration de sa période de protection, avait été licencié en raison de faits commis pendant cette période et dont l'employeur avait depuis sept années une exacte connaissance, la cour d'appel a caractérisé un détournement de procédure et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Électricité de France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise à la retraite d'office de Monsieur X... s'analysait en un licenciement nul, et condamné la société EDF à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts de droit à compter du jugement, 32.878,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7.482 et 748,20 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande, et la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que s'agissant d'EDF, avant 2004, les comités d'hygiène, de sécurité des conditions de travail étaient régis par les dispositions conventionnelles internes ; que l'article 28 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a imposé à EDF l'adaptation de ces institutions représentatives du personnel aux dispositions du droit commun du travail et l'organisation d'élections professionnelles le 12 août 2007 au plus tard ; que la loi du 5 mars 2007 a reporté cette échéance au 31 octobre 2007 ; qu'un avenant à l'accord de branche relatif à la prorogation du mandat en cours des représentants du personnel a fixé au 31 décembre 2007 la fin de tous les mandats et notamment ceux des membres du CHSCT ; que toutefois les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celle prévue par le code du travail ; que si Monsieur X... ne conteste pas sérieusement l'absence de protection attachée au mandat de la commission secondaire du personnel, il revendique celle attachée notamment à sa qualité de membre du CHSCT ; que selon la convention relative aux organismes de représentation du personnel d'EDF-GDF signée le 8 juillet 1983 : article 13 : « les comités d'hygiène, de sécurités des conditions de travail seront mis en place dans les conditions prévues par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 et ses décrets d'application » ; article 14 ¿ attributions : « une circulaire¿ complétera les attributions existantes en s'inspirant de celles des articles L.236-2 et L.236-4 du code du travail » ; article 15 : « les CHSCT seront composées conformément aux dispositions de l'article L.236-5 du code du travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que les CHSCT au sein d'EDF sont de même nature que les CHSCT prévus par le code du travail ; que l'article 138 de la circulaire PERS 961 prévoit d'ailleurs que « les salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un CHSCT bénéficient de la même protection que les membres des autres organismes de représentation du personnel » ; que Monsieur X... bénéficiait donc de la protection attachée à son mandat de membre du CHSCT : - à la date où EDF a pris connaissance des faits, soit lors de l'audition du directeur de la centrale le 18 avril 2001 et de sa constitution de partie civile le 13 juillet 2001 ; - lors du renvoi de Monsieur X..., 8 janvier 2007, devant le tribunal correctionnel de Paris et du jugement du 18 avril 2008, l'ayant reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que sa protection a pris fin le 30 juin 2008, soit six mois suivant le terme de son mandat au CHSCT le 31 décembre 2007 ; qu'or le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la peine de protection qui aurait dû être soumis à l'inspection du travail ; qu'il en est de même lorsque l'employeur reproche à son salarié des faits constatés pendant la période de protection ; qu'il s'ensuit que la mise à la retraite d'office de Monsieur X... plus de sept ans après la connaissance des faits par l'employeur, sans saisine de l'inspection du travail, s'analyse en un licenciement nul ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que les faits reprochés ont été commis en cours de mandat de Monsieur Tabardel, mais c'étaient de plus connus d'EDF pendant la période de protection ; qu'EDF devait saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de licenciement sur la base des faits commis pendant la période de protection ; que Monsieur X... en tant que salarié protégé ne pouvait pas être licencié en raison de faits commis pendant la période de protection ; que par ses manquements la société EDF ne pouvaient sic pas mettre Monsieur X... à la retraite d'office et déclare le licenciement nul ;
Alors, d'une part, que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspection du travail ; qu'en statuant par un motif inopérant déduit de la date à laquelle la société EDF avait eu connaissance des faits reprochés à Monsieur X..., sans caractériser le fait que ces faits avaient été commis pendant la période pendant laquelle celui-ci bénéficiait, selon la Cour, de la protection attachée à son mandat de membre du CHSCT, la cour d'appel qui a constaté que la procédure de mise en retraite d'office engagée à son encontre l'avait été postérieurement à l'expiration de la protection attachée à ce mandat, n'a pas justifié de l'obligation faite à la société EDF de soumettre préalablement la mise à la retraite d'office de Monsieur X... à l'autorisation de l'inspection du travail et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.2411-13 du code du travail ;
Et alors, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié que le fait pour la société EDF de ne pas engager la procédure de licenciement dans les 12 jours séparant la date à laquelle la condamnation pénale de Monsieur X... était devenue définitive de l'expiration de sa protection légale, relevait d'un détournement de procédure et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2411-13 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26667
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2015, pourvoi n°13-26667


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26667
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