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05/03/2015 | FRANCE | N°13-20175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 13-20175


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2013), que la société Jean X... (la société) a réclamé à M. Y... le paiement de travaux effectués sur le véhicule automobile de marque Porsche type 911 S, que celui-ci lui avait confié pour remise en état ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 36 719, 22 euros, montant d'une facture du 31 mars 2009 ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que

M. X... a confié son véhicule à la société au début du mois de juin 2008, que cette ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2013), que la société Jean X... (la société) a réclamé à M. Y... le paiement de travaux effectués sur le véhicule automobile de marque Porsche type 911 S, que celui-ci lui avait confié pour remise en état ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 36 719, 22 euros, montant d'une facture du 31 mars 2009 ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que M. X... a confié son véhicule à la société au début du mois de juin 2008, que cette dernière a dressé un bilan provisoire des travaux de remise en état de la carrosserie et une liste des pièces à changer, et que l'intéressé a laissé son véhicule en dépôt à la société sans manifester la volonté de le reprendre ou de faire cesser toute intervention ; qu'il constate, ensuite, que la société produit une facture « proforma » mentionnant « remise en état carrosserie » avec le détail de la main d'oeuvre et des pièces, ainsi qu'une facture du 31 mars 2009 qui reprend le temps de main d'oeuvre et les pièces de la précédente facture, exclusion faite des « ingrédients peinture » et de la main d'oeuvre afférente aux travaux de peinture ; qu'il énonce, encore, que M. Y... reconnaît avoir apposé une mention manuscrite et sa signature sur la facture proforma, et que, même s'il invoque un « guet-apens » et l'utilisation d'un faux ordre de réparation, il ne soutient pas que son consentement aurait été vicié ; qu'enfin l'arrêt retient que M. Y... ne démontre pas un manquement de la société à un devoir de conseil sur l'opportunité mécanique de procéder aux travaux de remise en état qu'il souhaitait effectuer ni l'existence d'un préjudice différent du seul montant de la facturation contestée imputable à une faute de la société ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de preuve soumis à son examen a pu décider que la société était bien fondée à demander le paiement des prestations effectuées à hauteur de la somme réclamée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... qui avait confié à la société X... un véhicule pour remise en état, à payer la somme de 36 719, 22 euros, montant d'une facture du 31 mars 2009,
Aux motifs que la société X... produit une facture pro forma du 20 juin 2008 sur laquelle il est mentionné : « Remise en état carrosserie » avec le détail de la main d'oeuvre et des pièces ; que M. Y... reconnaît avoir, le 29 janvier 2009, apposé sur ce document les termes suivants : « Arrêt travaux voiture en apprêt. Stockage des pièces. Attente des décisions pour peinture. 45 747, 22 euros. Avoir facture ¿ 3 269, 39 euros : 42 484, 83 euros. Bon pour accord voiture peinte », suivis de sa signature ; que, malgré ses explications sur les modalités de remise de ce document faisant état de guet-apens et de faux ordre de réparation, préalablement signé de sa main, il ne soutient pas qu'il se serait trompé, que son consentement aurait été forcé ou qu'il aurait été victime de violence ou de manoeuvres dolosives ; qu'ainsi, même si à l'origine aucun document n'a été signé, à ce moment-là, il a donné son accord formel sur les travaux effectués ou restant à effectuer, sous réserve de la peinture et sur le coût de ces travaux ; que M. Y... reproche aussi à la société X... d'avoir manqué à son obligation contractuelle d'information et à son devoir de conseil « en n'attirant pas son attention sur l'opportunité d'engager des frais aussi importants » ; que la faute du garagiste n'est préjudiciable que si le coût des prestations est disproportionné au regard de la valeur du véhicule ; que M. Y... ne démontrait pas une surfacturation excessive qui lui porterait préjudice par rapport à la valeur du véhicule,
Alors que 1°) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient au garagiste de prouver que le client lui a bien commandé ou a accepté les travaux réalisés ; qu'en ayant retenu que par la signature d'un document pro forma M. Y... avait accepté les travaux réalisés, quand, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, ce document « n'énumérait en aucune façon les travaux à accomplir, leur siège, ni le nombre d'heures envisageables pour chacun d'eux », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
Alors que 2°) en ayant retenu que M. Y... ne soutenait pas qu'il avait été victime de violences et de manoeuvres dolosives lorsqu'il avait signé un document pro forma, quand, dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu qu'il avait été victime d'un véritable guet-apens et que, pour le contraindre de signer, le garage lui avait exhiber un ordre de réparations prétendument signé de lui, mais qui s'avérera en réalité être un faux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,
Alors que 3°) le devoir de conseil qui pèse sur le garagiste lui fait obligation d'attirer l'attention du client sur la seule importance des travaux à effectuer ; qu'en ayant retenu que M. Y... ne démontrait que le coût des réparations effectuées par la société X... excédait la valeur économique du véhicule, sans rechercher, comme il était demandé, si le garage avait attiré l'attention de M. Y... « sur l'opportunité d'engager des frais aussi importants », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20175
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-20175


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20175
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