LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt n° 658 F-D du 4 juin 2014 en en modifiant partiellement le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 658 F-D du 4 juin 2014 et statuant à nouveau,
Rectifie le dispositif comme suit :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Exmar de sa demande à l'encontre de la société Brunswick ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 658 F-D rendue le 4 juin 2014 rabattue partiellement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.