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05/03/2015 | FRANCE | N°13-14364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 13-14364


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 15 octobre 2008 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance automobile incluant une garantie incendie/vol pour le véhicule de marque BMW, qu'il venait d'acquérir ; qu'à la suite de la vente de ce véhicule et de l'achat d'un véhicule Audi type A4 acquis le 30 juillet 2009, il a procédé au transfert de sa police d'assurance sur le nouveau véhicule ; que, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2009, ce véhicule a été in

cendié et entièrement détruit ; que l'assureur ayant dénié sa garantie,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 15 octobre 2008 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance automobile incluant une garantie incendie/vol pour le véhicule de marque BMW, qu'il venait d'acquérir ; qu'à la suite de la vente de ce véhicule et de l'achat d'un véhicule Audi type A4 acquis le 30 juillet 2009, il a procédé au transfert de sa police d'assurance sur le nouveau véhicule ; que, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2009, ce véhicule a été incendié et entièrement détruit ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. X... l'a assigné en exécution du contrat et indemnisation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de contrôle technique que le véhicule Audi A4 avait effectué à la date du 29 juillet 2009 141 947 kilomètres, alors que le demandeur a mentionné dans la déclaration de sinistre adressée à son assureur le 12 novembre 2009 que le véhicule avait effectué 100 000 kilomètres ; que cette différence notable établit que M. X... a manifestement volontairement tenté de tromper l'assureur sur l'importance du sinistre et par suite sur le montant de l'indemnité due, fait pouvant être qualifié de tentative d'escroquerie à l'assurance ; que la sanction d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'étendue du sinistre est la déchéance de garantie ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement et de débouter M. X... de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si une clause de déchéance figurait dans le contrat signé par l'assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne la société Axa France IARD à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle après sinistre et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de contrôle technique que le véhicule Audi A4, propriété de l'intimé avait à la date du 29 juillet 2009 141.947 km, alors que l'intimé a mentionné dans la déclaration de sinistre adressée à son assureur le 12 novembre 2009 que le véhicule en avait 100.000 km ; que cette différence notable établit que l'intimé a manifestement volontairement tenté de tromper l'assureur sur l'importance du sinistre et par suite sur le montant de l'indemnité due, fait pouvant être qualifié de tentative d'escroquerie à l'assurance ; que la sanction d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'étendue du sinistre est la déchéance de garantie ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement et de débouter Sandy X... de sa demande ;
1) ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses conclusions, la société Axa sollicitait que la nullité du contrat d'assurance au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances, et demandait en conséquence le débouté des demandes de M. X... (concl., p. 7) ; que ce dispositif ne sollicitait pas, fût-ce à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance de la garantie pour fausse déclaration de sinistre ; qu'en prononçant la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle après sinistre, tandis qu'elle ne pouvait pas statuer sur cette prétention de la société Axa, qui n'était pas énoncée au dispositif de ses écritures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la déchéance de garantie pour fausse déclaration du sinistre par l'assuré ne peut être opposée par l'assureur qu'à la condition d'être prévue dans une clause spéciale ; qu'en prononçant la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle après sinistre, sans constater l'existence d'une clause du contrat d'assurance prévoyant cette déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la fraude à l'assurance suppose la preuve de l'intention de l'assuré de tromper l'assureur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, dans sa déclaration de sinistre, il avait indiqué que le kilométrage du véhicule incendié lui semblait se situé entre 90.000 et 100.000 km, sans manifester de certitude sur ce point puisqu'il avait ajouté « je pense » (concl., p. 5 § 12) ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle de sinistre en déclarant un kilométrage de 100.000 km au lieu de 141.947 km, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention d'un kilométrage de 100.000 kms avait été évoquée par M. X... sans certitude, ce qui excluait toute intention de tromper l'assureur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
4) ALORS en outre QUE la déchéance de garantie ne peut être encourue qu'en présence d'une exagération caractérisée et frauduleuse des dommages ; qu'en décidant que M. X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle de sinistre en déclarant un kilométrage de 100.000 km au lieu de 141.947 km, sans préciser en quoi cette erreur, à la supposer frauduleuse, caractérisait une exagération du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
5) ALORS enfin QUE l'escroquerie à l'assurance suppose l'emploi par l'assuré de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper l'assureur ; que le simple mensonge ne suffit pas à caractériser matériellement une telle escroquerie ; qu'en se bornant à relever qu'« il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de contrôle technique que le véhicule AUDI A4, propriété de l'intimé avait à la date du 29 juillet 2009 141.947 km, alors que l'intimé a mentionné dans la déclaration de sinistre adressée à son assureur le 12 novembre 2009 que le véhicule en avait 100.000 km » pour en déduire que « cette différence notable établit que l'intimé a manifestement volontairement tenté de tromper l'assureur sur l'importance du sinistre et par suite sur le montant de l'indemnité due, fait pouvant être qualifié de tentative d'escroquerie à l'assurance », sans caractériser, au-delà d'un prétendu mensonge, une quelconque manoeuvre frauduleuse de l'assuré destinée à tromper l'assureur, nécessaire à la qualification d'escroquerie, la cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du code des assurances et l'article 313-1 du code pénal.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14364
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-14364


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.14364
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