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04/03/2015 | FRANCE | N°14-88013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2015, 14-88013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 août 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin,

président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 août 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2413 du code civil, 137, 138, 139, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a placé M. Julien X... sous contrôle judiciaire, en l'obligeant à constituer une hypothèque sur sa maison avant le 25 juillet 2014, en lui interdisant de recevoir ou de rencontrer les artisans et ouvriers intervenus dans la construction de son habitation et de sortir de France métropolitaine, en lui faisant obligation de remettre au greffe son passeport et sa carte d'identité contre récépissé valant justificatif d'identité, avant le 4 juillet 2014 inclus ;
"aux motifs que dans la présente affaire, il existait des indices sérieux laissant présumer que M. X... aurait commis l'infraction d'abus de biens sociaux, puisque la sous-estimation importante des facturations dressées par la société X... construction dont M. X... était le dirigeant résultait d'un faisceau d'éléments ; que ces soupçons justifiaient pleinement le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que s'agissant des obligations mises à sa charge, il était indispensable d'interdire tout contact entre M. X... et tous ceux intervenus dans la construction de l'immeuble litigieux et qui pourraient témoigner des liens particuliers qui semblaient avoir existé entre la société X... construction et certains sous-traitants ayant fourni des matériaux sans en avoir perçu la contrepartie financière ; qu'il était par ailleurs utile de soumettre à autorisation toute sortie du territoire métropolitain de M. X... qui, nonobstant ses allégations selon lesquelles sa famille vivrait en France depuis plusieurs générations, pourrait fort bien envisager de prendre la fuite pour échapper à ses responsabilités devant la justice ; que pour les mêmes raisons, il était parfaitement légitime de lui demander de remettre tant son passeport que sa pièce d'identité au greffe, la remise de ces deux documents ne faisant aucunement double emploi dès lors que la détention du second permettait d'obtenir la délivrance du premier ; qu'enfin, l'immeuble litigieux constituait le produit éventuel de l'infraction d'abus de biens sociaux, de sorte que la constitution d'une hypothèque ne pouvait qu'être approuvée afin de garantir le droit des victimes ; qu'il importait peu à cet égard que la propriété de l'immeuble soit au nom de la SCI du 6 bis Grande rue dont M. X... possédait 99 % des parts sociales, la jurisprudence fournissant plusieurs exemples de situations analogues ;
"1°) alors que ne permet pas de s'assurer de la légalité de la décision l'arrêt qui désigne, sans précision suffisante, les personnes que le mis en examen ne peut recevoir ou rencontrer ou avec lesquelles il ne peut rentrer en relation de quelque manière que ce soit et qui n'établit pas un rapport direct entre ces personnes et les faits reprochés ; qu'en ayant seulement fait allusion, sans autre précision, à « tous ceux qui sont intervenus dans la construction de l'immeuble », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que les limites à la liberté d'aller et venir et l'interdiction de quitter le territoire français ne se justifient que si elles constituent l'unique moyen d'assurer la représentation en justice de la personne mise en examen ; qu'en s'étant uniquement fondée sur le fait que M. X... « pourrait fort bien en envisager de prendre la fuite pour échapper à ses responsabilités devant la justice » pour soumettre à autorisation toute sortie du territoire métropolitain et justifier l'obligation de remettre son passeport et sa carte d'identité, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général qui plus est totalement hypothétique, et a de nouveau privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que le constituant doit nécessairement être propriétaire du bien immobilier qu'il hypothèque ; qu'en ayant considéré qu'il importait peu que l'immeuble hypothéqué soit la propriété de la SCI du 6 bis Grande rue dont M. X... possédait 99% des parts sociales, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué désigne avec une précision suffisante les personnes avec lesquelles le mis en examen doit s'abstenir d'entrer en relation, et établit le rapport qui existe entre ces personnes et les faits reprochés à l'intéressé ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction, confirmée par l'arrêt attaqué, que la mère du mis en examen a répété "que la famille devrait quitter la France" ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à M. X... d'avoir fait financer, au moins pour partie, la construction du bien immobilier lui servant de résidence personnelle par la société anonyme
X...
construction dont il est le dirigeant ;
Attendu qu'en prescrivant, sur le fondement de l'article 138-15° du code de procédure pénale, la constitution d'une hypothèque sur cette résidence, appartenant à une société civile immobilière dont le mis en examen détient 99% des parts, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88013
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 28 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2015, pourvoi n°14-88013


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88013
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