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04/03/2015 | FRANCE | N°14-40052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2015, 14-40052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

L'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-401 du 15 mai 2001, puis de l'ordonnance n° 2008-161 du 13 novembre 2008 ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, et, en tout cas, les paragraphes I et IV (anciennement § III) de ce texte, sont-ils :

question 1 : contraires au principe de légalité des délits et des peines, consacré aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme e

t du citoyen du 26 août 1789 et à l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

L'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-401 du 15 mai 2001, puis de l'ordonnance n° 2008-161 du 13 novembre 2008 ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, et, en tout cas, les paragraphes I et IV (anciennement § III) de ce texte, sont-ils :

question 1 : contraires au principe de légalité des délits et des peines, consacré aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de cette Déclaration, ce dernier objectif étant le corollaire obligé du principe de légalité, faute de préciser les conditions et critères d'octroi de l'exonération de sanction dont peut bénéficier la personne poursuivie ayant sollicité le bénéfice de la procédure de clémence, ainsi que de déterminer le taux de cette exonération, et à tout le moins les éléments objectifs et susceptibles de contrôle juridictionnel, à prendre en compte par l'Autorité de la concurrence pour déterminer ce taux, et contraires au principe de sécurité juridique, consacré aux articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de1789 ?

question 2 : entachés d'incompétence négative, au regard des dispositions combinées des articles 34 de la Constitution, ainsi que 6 et 16 de la Déclaration de 1789 instituant l'égalité devant la loi et la garantie d'un procès équitable, faute de préciser les conditions et critères d'octroi de l'exonération de sanction dont peut bénéficier la personne poursuivie ayant sollicité le bénéfice de la procédure de clémence, ainsi que de déterminer le taux de cette exonération, et à tout le moins les éléments objectifs et susceptibles de contrôle juridictionnel, à prendre en compte par l'Autorité de la concurrence pour déterminer ce taux ?

question 3 : contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, consacré à l'article 16 de la Déclaration de 1789, faute de prévoir un contrôle juridictionnel des conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la procédure de clémence et consentie une réduction de sanctions par l'Autorité de la concurrence ni, en tout état de cause, de règles permettant au juge du recours de procéder à une évaluation du caractère proportionné de la réduction accordée ?

question 4 : contraires au principe de l'égalité des armes et aux droits de la défense ainsi qu'au principe du contradictoire -tous trois constituant des éléments de la notion plus large de procès équitable-, consacrés aux articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'ils privent le demandeur de clémence d'un débat contradictoire et d'une décision motivée sur l'appréciation portée par l'Autorité de la concurrence du respect des conditions fixées par elle pour lui accorder une exonération de sanction, et sur le caractère proportionné de la réduction à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction, ainsi que sur le quantum de cette exonération ?

question 5 : entachés d'incompétence négative au regard des dispositions combinées de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 2 de la Déclaration de 1789 instituant le droit au respect de la vie privée, ainsi que du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 instituant le droit à la dignité, faute de comporter des garanties légales et des restrictions aux dénonciations que peut présenter un demandeur de clémence à l'Autorité de la concurrence ?

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu qu'en permettant à l'Autorité de la concurrence d'accorder une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires aux entreprises ou organismes, ayant participé à une entente, qui en dénoncent l'existence et contribuent à l'établissement de l'infraction et à l'identification de ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement, les dispositions contestées ont pour objectif, dans l'intérêt de l'ordre public économique, de faciliter la détection des ententes et de les faire cesser plus rapidement ; qu'elles définissent les conditions d'octroi de l'exonération et confient à l'Autorité de la concurrence, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, l'appréciation, à l'issue d'une procédure contradictoire, et par une décision motivée soumise au contrôle du juge, de l'étendue de l'exonération à accorder au demandeur de clémence, sur la base de critères objectifs, liés à la nature et à l'importance de la contribution apportée par celui-ci à l'établissement de l'infraction et en considération des données individuelles propres à chaque entreprise ou organisme, conformément au principe d'individualisation de la peine ; qu' elles ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la dignité ; que les questions posées ne présentent pas, par conséquent, de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-40052
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2015, pourvoi n°14-40052


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.40052
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