LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 , 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux, sans désigner de notaire pour y procéder, que Mme Y... ayant assigné M. X... aux fins d'une telle désignation, ce dernier a saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure ;
Attendu que l'arrêt, qui se borne à se prononcer sur la recevabilité de l'assignation délivrée par Mme Y..., ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ;
Que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.