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04/03/2015 | FRANCE | N°14-11278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 14-11278


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2013), que M. X... et Mme Y... ont conclu un pacte civil de solidarité le 20 avril 2001, que, par un acte authentique du 11 février 2005, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble, qu'à la suite de la rupture du pacte, intervenue le 18 janvier 2007, Mme Y... a sollicité le partage de l'indivision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa

demande tendant à se voir déclarer propriétaire de l'immeuble à hauteur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2013), que M. X... et Mme Y... ont conclu un pacte civil de solidarité le 20 avril 2001, que, par un acte authentique du 11 février 2005, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble, qu'à la suite de la rupture du pacte, intervenue le 18 janvier 2007, Mme Y... a sollicité le partage de l'indivision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de l'immeuble à hauteur de 80 % et, en conséquence, de rejeter sa demande ;
Attendu que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ; qu'après avoir relevé que l'acte d'acquisition de l'immeuble prévoyait une répartition par moitié de la propriété entre les indivisaires, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas prétendre à une part plus importante dans l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Olivier X... de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de l'immeuble à hauteur de 80 % et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à voir fixer une récompense due par l'indivision au titre du remploi ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la cour de juger qu'il est propriétaire à 80 % du bien immobilier indivis et Mme Y... à 20 %, sous réserve du remboursement par elle de la moitié du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit agricole ; qu'il fait valoir à l'appui que la présomption d'indivision pour moitié de l'article 515-5 du code civil est une présomption simple ; que l'acte authentique qui a retenu que l'acquisition du bien sis à Villefontaine s'était faite à raison de moitié pour chaque partie n'a pas de force probante absolue ; que celui qui a financé un bien immobilier « avec des fonds propres » dans des proportions différentes de ce qui est énoncé à l'acte peut en rapporter la preuve « afin d'obtenir récompense » ; qu'il était seul propriétaire d'un immeuble sis à Saint-Savin acquis le 31 janvier 2000 pour le prix de 80. 797, 98 ¿, financé pour partie grâce à « des fonds propres » et pour le surplus au moyen d'un emprunt portant sur un capital de 45. 277, 36 ¿ ; que cet immeuble a été vendu le 2 octobre 2003 pour le prix de 137. 204 ¿, qui a servi au remboursement de l'emprunt précité à hauteur de 41. 401, 33 ¿, au financement de l'achat d'un immeuble avec Mme Y... pour 68. 665 ¿ et au paiement d'une « soulte » revenant à M. X... pour 25. 304, 07 ¿ ; que selon acte authentique du 22 octobre 2003, M. X... et Mme Y..., partenaire d'un pacte civil de solidarité, ont acquis, à raison de 80 % par M. X... et 20 % pour Mme Y..., un immeuble sis à Itteville (Essonne) pour le prix de 114. 365 ¿ financé à hauteur de 68. 665 ¿ « par un apport propre » de M. X... et de 45. 700 ¿ par un emprunt souscrit par M. X... et Mme Y... auprès du Crédit agricole ; que ce bien a été revendu le 5 février 2005 pour le prix de 137. 500 ¿, utilisé pour financer l'achat, intervenu le 11 avril 2005, de l'immeuble sis à Villefontaine et des travaux, selon la répartition suivante : 81. 560 ¿ pour l'achat dudit immeuble et 55. 940 ¿ pour les travaux ; qu'il en déduit qu'il est propriétaire de l'immeuble litigieux à hauteur de 80 % et Mme Y... de 20 %, si elle continue à rembourser la moitié de l'emprunt en cours d'amortissement ; que Mme Y... s'oppose à cette demande en objectant que le titre de propriété prime le financement et que la propriété du bien est répartie en fonction des dispositions du titre et non au prorata du financement ; que M. X... ne démontre nullement avoir utilisé la somme de 65. 248 ¿ pour le financement de l'immeuble indivis, alors que le prix d'acquisition en a été payé au moyen de deniers se trouvant sur le compte joint des parties ; que, s'agissant d'un bien indivis, l'immeuble appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans avoir égard à son financement ; qu'en l'espèce, l'acte reçu le 11 février 2005 par Maîtres Z...et A..., notaires respectivement à Bourgoin-Jallieu et Saint-Quentin-Fallavier (Isère), portant vente au profit de M. X... et de Mme Y... de l'immeuble sis lieudit « Le Pont », Villefontaine, précise que ces derniers ont réalisé « l'acquisition, conformément aux dispositions de l'article 515-5 du code civil pour le compte de l'indivision, selon les quotités suivantes : moitié indivise », pour chacune des parties ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de l'immeuble indivis à hauteur de 80 % ;
ALORS QU'en l'état d'un acte d'acquisition faisant état d'une propriété « moitié indivise », le bien acquis par deux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité est présumé indivis pour moitié entre elles ; que celles-ci peuvent néanmoins rapporter la preuve contraire en établissant que le bien a été financé de manière inégale, de sorte que le partage doit être réalisé conformément à la part de financement respective du bien par chacune d'elles ; qu'en décidant en l'espèce que le bien immobilier devait être partagé pour moitié entre M. X... et Mlle Y..., au motif que l'acte de vente du bien de Villefontaine faisait état d'une acquisition « moitié indivise » et que « s'agissant d'un bien indivis, l'immeuble appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans avoir égard à son financement » (arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu), la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11278
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°14-11278


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11278
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