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05/11/2013 | FRANCE | N°12/04028

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 05 novembre 2013, 12/04028


V.L





RG N° 12/04028



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET D

U MARDI 05 NOVEMBRE 2013





Appel d'une décision (N° RG F10/00261)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 07 mai 2012

suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2012





APPELANTE :



LA SAS SMURFIT KAPPA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par...

V.L

RG N° 12/04028

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 05 NOVEMBRE 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/00261)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 07 mai 2012

suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2012

APPELANTE :

LA SAS SMURFIT KAPPA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GUINET-FRAPPAZ, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

Assisté de Me Jacques THOIZET, avocat au barreau de VIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/7031 du 30/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Philippe ALLARD, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2013,

Madame [T] a été entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2013.

L'arrêt a été rendu le 05 Novembre 2013.

RG N°12/4028V.L

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS SMURFIT KAPPA FRANCE développe une activité de production de cartons d'emballage ; elle détient notamment un établissement situé à [Localité 3] (38) spécialisé dans la fabrication et la transformation de cartons d'emballage. Elle emploie environ 50 salariés sur ce site de [Localité 3]

Entre le 21 juin 2007 et le 3 juillet 2009, Monsieur [V] [H] a été mis à la disposition de la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE successivement par 108 contrats de mission, alternativement par les sociétés de travail temporaire SAS VEDIORBIS et SAS RANDSTAD, pour des motifs de remplacement de salariés absents ou accroissements temporaires d'activité.

Après cela, la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE n'a plus fait appel à Monsieur [V] [H].

Monsieur [V] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de VIENNE contre la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE en demandant une indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, des indemnités de rupture outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS a été appelée en cause.

Par jugement du 7 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes de VIENNE a :

* requalifié les contrats de missions intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée,

* dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes :

- 3 942,42 € à titre d'indemnité de préavis,

- 394,24 € au titre des congés payés afférents,

- 1 971,21 € à titre d'indemnité de requalification,

- 1 136,95 € à titre d'indemnités de licenciement,

- 10'495 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* écarté le moyen d'incompétence soulevé par la SAS RANDSTAD mais mis cette dernière hors de cause.

La SAS SMURFIT KAPPA FRANCE a, le 11 juin 2012, interjeté appel du jugement l'opposant à Monsieur [V] [H], ce jugement, lui ayant été notifié le 11 mai 2012.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La SAS SMURFIT KAPPA FRANCE, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [V] [H] de tous ses chefs de demande et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle sollicite encore condamnation :

* respectivement des "sociétés RANDSTAD et VEDIORBIS" à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* des "sociétés RANDSTAD et VEDIORBIS" à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :

* il n'y a pas lieu à requalification des contrats de mise à disposition de Monsieur [V] [H], chaque contrat ayant valablement été conclu pour un motif soit de surcroît temporaire d'activité, soit de remplacement d'un salarié absent ;

- dans ce dernier cas (remplacement d'un salarié absent), la durée maximale de 18 mois ne s'applique pas aux contrats successifs conclus avec le même salarié ;

- dans ce même cas, le non-respect du délai de carence n'est pas sanctionné par la requalification des contrats ;

- dans chaque cas en l'espèce, le nom et la qualification du salarié remplacé étaient bien mentionnés et l'employeur n'a pas l'obligation de mentionner le motif de l'absence,

- les contrats conclus pour un surcroît temporaire d'activité peuvent parfaitement l'être pour des augmentations cycliques du volume de la charge de travail,

- en l'espèce, l'activité de l'établissement de CHASSE SUR RHONE se caractérise par une forte individualisation des commandes, à travers un large choix de formats, d'impressions et de fonctionnalités des emballages, nécessitant une forte réactivité de l'entreprise (livraisons exceptionnelles, urgences, et retards à gérer dans les plus brefs délais),

* en toute hypothèse, le salarié n'a subi aucun préjudice puisqu'il a systématiquement bénéficié d'une nouvelle mission par la suite ;

* les "sociétés RANDSTAD et VEDIORBIS" (sic) ont engagé leur responsabilité en l'espèce, dès lors que certains contrats de mission n'ont pas été versés aux débats, et qu'aucun des contrats de mission versés n'a été signé par le salarié intérimaire.

Monsieur [V] [H], intimé, demande la confirmation du jugement déféré, sauf à porter à 21 000 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il demande encore condamnation de la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :

* les contrats multiples qui se sont succédés pour de courtes périodes, parfois pour des remplacements très brefs de salariés absents (1 jour, 3 à 4 jours), la quasi-permanence de son travail sur plus de deux ans dans la même entreprise, suffisent à montrer qu'en réalité, ces multiples missions avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,

* les explications de l'employeur sur la nécessité d'être très réactif ne sont en rien convaincantes, en effet, la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE a un très grand nombre de clients ce qui lui permet de répartir son activité, la succession des nombreux contrats de mission pour le motif d'un accroissement temporaire d'activité illustre encore ce besoin permanent,

* d'ailleurs, en l'espèce, la société ne produit aucun document permettant de justifier la réalité des accroissements temporaires invoqués et du caractère exceptionnel de commandes, la seule liste de quelques clients n'étant pas probante en ce sens ;

* quant à lui, son préjudice est très important ; pendant plus de deux ans, il a été soumis à une précarité insupportable, consistant dans une quasi-impossibilité de prendre des congés de peur de ne pas être repris à l'issue de ceux-ci ; puis il a été privé d'emploi tout à fait brutalement ; sa situation actuelle est catastrophique, il a 4 enfants à charge, son épouse n'a pas d'emploi, il ne dispose que du RSA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Monsieur [V] [H]

# sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée

Aux termes de l'article L. 1251 - 5 du code du travail, ' le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.' L'article L. 1251 - 40 édicte que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 (...), ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier :

* que Monsieur [V] [H] a été mis à la disposition de la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE du 21 juin 2007 jusqu'au 3 juillet 2009 par le biais de 108 contrats de mission successifs ou avenants de renouvellement pour des emplois quasi-ininterrompus ;

* que les motifs indiqués dans ces contrats étaient soit 'accroissement temporaire d'activité', soit 'remplacement d'un salarié absent' ;

* qu'en réalité, ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience sans être démenti, Monsieur [V] [H] a toujours effectué des tâches similaires consistant à ranger les productions en stock, ou à les charger sur des camions pour des commandes ;

* que, s'agissant des remplacements de salariés :

- d'une part nombre des contrats mentionnent que l'entreprise opère par 'glissement de poste',

- d'autre part, les contrats qui ne mentionnent pas ce'glissement de poste' précisent que le remplacement du salarié ne concerne qu'une 'partie des tâches' objet de la mission

- enfin et surtout au vu des pièces fournies par l'employeur lui-même, un grand nombre des absences ainsi remplacées correspond à des congés payés, ou des RTT,

* que, s'agissant des accroissements temporaires d'activité invoqués, les contrats mentionnent tous la commande d'un client dénommé 'en quantités supérieurs au planning prévu' ; or les seules pièces pour en justifier ne démontrent en rien ce dernier point ; en effet, il s'agit seulement de prévisions d'agents commerciaux par client pour une année, qui d'une part ne prouvent pas des dépassements de prévisions, d'autre part ne correspondent pas, pour certains, avec les clients mentionnés dans les contrats de mission (par exemple [J]) ;

Par ailleurs, l'employeur n'établit en rien les contraintes spécifiques liées à sa production ou à sa clientèle qui l'obligeraient à avoir recours à des missions temporaires, le fait de disposer de modèles (tailles, couleurs) différenciés n'étant pas propre à sa production et rien n'établissant, parmi les éléments fournis, en quoi ce type de produit générerait régulièrement des commandes exceptionnelles ou non prévisibles ; en outre, le nombre important de ses clients tel qu'il résulte de la liasse produite par l'employeur et de l'énumération figurant dans ses conclusions, rapporté au nombre de ses salariés sur le site (50) permet de considérer, à défaut d'élément spécifiques qui ne sont pas apportés, que les fluctuations inhérentes à toute production doivent globalement pouvoir s'équilibrer, et être aisément absorbées par l'organisation et la répartition du travail entre les salariés de l'entreprise concernée.

A défaut, il ne peut qu'être déduit que l'effectif permanent de l'entreprise est insuffisant pour pourvoir à ses besoins normaux. Mais la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE ne saurait, pour pallier cette situation, avoir recours comme elle l'a fait concernant Monsieur [V] [H], à un travailleur intérimaire pour assurer régulièrement ses commandes et permettre à ses salariés de prendre leurs congés annuels sauf à violer le texte rappelé ci-dessus.

L'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'en ayant recours à Monsieur [V] [H] dans ces conditions, la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE a pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter de l'entrée du salarié dans l'entreprise le 21 juin 2007.

# sur l'indemnité de requalification qui en découle

En application de l'article L. 1251-41 du Code du Travail, Monsieur [V] [H] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

C'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à Monsieur [V] [H] à ce titre une somme de 1 971,21 € correspondant à un mois de salaire au vu du bulletin de salaire de juin 2009 (total des salaires bruts moins primes de précarité). Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

# sur la rupture du contrat de travail

En ne faisant plus appel à Monsieur [V] [H] après le 3 juillet 2009, la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE a mis fin brutalement et abusivement au contrat de travail.

Cela ouvre droit, au profit du salarié, à l'allocation des sommes suivantes :

* dommages-intérêts pour licenciement abusif

En l'espèce, Monsieur [H] avait une ancienneté de 2 années dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat, et son salaire brut des derniers mois s'est élevé à 1 971,21 € mensuels. Il était âgé de 30 ans au moment de cette rupture.

Il convient, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, de fixer l'indemnité compensatrice de son préjudice à la somme de 18 000 € que la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE sera donc condamnée à lui verser à ce titre.

* indemnité de licenciement

L'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code.

En l'espèce, Monsieur [V] [H] a droit en application de ce texte vu son ancienneté de 2 ans et quinze jours dans l'entreprise, à :

* 1971,21 / 5 x2 = 788,48 €

* 1 971,21 / 5 x 0,5 = 197,12 €

TOTAL : 985,60 €

* indemnité de préavis

L'article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté .

En l'espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté, Monsieur [V] [H] a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 942,42 € qui correspond à ce que les premiers juges lui ont alloué à ce titre, outre congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes dirigées contre les sociétés RANDSTAD et VEDIORBIS

L'article 933 du Code de Procédure Civile édicte qu'en procédure d'appel sans représentation obligatoire 'la déclaration (d'appel) comporte les mentions prescrites par l'article 58". L'article 58 du même code prévoit que 'la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction.(...) Elle contient à peine de nullité, (...) 2° l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et de son siège social.'

Il résulte de l'application de ces textes que le droit d'intimer toutes les parties présentes en première instance est une simple faculté pour l'appelant, et que ne sont intimées que les parties indiquées dans l'acte d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel adressée au Greffe par la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE par l'intermédiaire de son conseil le 8 juin 2012 mentionne, en en-tête 'Affaire : SMURFIT KAPPA FRANCE/DEMIRCAN CA' et le corps de la déclaration est ainsi libellé 'j'ai l'honneur par la présente de relever appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne du 7 mai 2012 (RG n° 10/00261) dont copie ci-jointe, opposant ma cliente à Monsieur [V] [H] demeurant [Adresse 1]' (sic, y compris l'emploi du caractère gras).

Il en résulte que seules la mention et l'identité de Monsieur [H] figurent dans la déclaration d'appel, et qu'il n'y est fait aucune mention de la SAS RANDSTAD, ni davantage de la société VEDIORBIS.

Au surplus, la société VEDIORBIS n'étant pas même partie à l'instance devant le Conseil de Prud'hommes, ne peut à ce double titre, pas être intimée dans la présente instance.

Il en résulte que les demandes récursoires formées par la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE dans le cadre de cet appel contre 'les sociétés RANDSTAD et VEDIORBIS', sont irrecevables comme dirigées contre des personnes qui ne sont pas parties à la présente instance.

Sur les demandes accessoires

La SAS SMURFIT KAPPA FRANCE, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [H] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'INFIRME sur ce point et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE à payer à Monsieur [V] [H] :

* la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* celle de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE dirigées contre les sociétés RANDSTAD et VEDIORBIS.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE aux dépens.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/04028
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/04028 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;12.04028 ?
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