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04/03/2015 | FRANCE | N°14-11119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 14-11119


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2013), que Gaëtan X... est décédé le 26 septembre 1990, en laissant pour lui succéder M. Marc X... et Mme Fabienne X..., ses deux enfants nés de son mariage avec Mireille Y..., et Mme Séverine X..., sa fille née hors mariage et reconnue par lui, en l'état d'un testament olographe daté du 7 août 1989 et léguant à sa fille Séverine un appartement en sus des droits de celle-ci dans sa succession ;
Att

endu que Mme Séverine X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2013), que Gaëtan X... est décédé le 26 septembre 1990, en laissant pour lui succéder M. Marc X... et Mme Fabienne X..., ses deux enfants nés de son mariage avec Mireille Y..., et Mme Séverine X..., sa fille née hors mariage et reconnue par lui, en l'état d'un testament olographe daté du 7 août 1989 et léguant à sa fille Séverine un appartement en sus des droits de celle-ci dans sa succession ;
Attendu que Mme Séverine X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rectification d'un acte de partage du 22 août 2005 et d'une attestation immobilière du même jour ;
Attendu que, la cour d'appel ayant retenu que tant la succession de Gaëtan X... que les droits indivis de celui-ci dans un bien situé à Pianottoli Caldarello avaient été partagés entre tous les héritiers par un acte authentique du 13 mai 1992, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Séverine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Séverine X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Marc X... et Mme Fabienne X... et celle de 3 000 euros à la SCP Crespin Gaffori ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Séverine X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Séverine X... de ses demandes de rectification de l'acte de partage et de l'attestation immobilière du 22 août 2005 ;
Aux motifs que, « L'article 733 du code civil dans sa rédaction actuelle issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation entrée en vigueur le 1er juillet 2006 dispose : "La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder."
En ses dispositions transitoires et en particulier en son article 20, ce texte prévoit qu'il est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur mais que toutefois les enfants nés avant l'entrée en vigueur ne peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées.
De même, l'article 25-II- 2° de la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions du droit successoral prévoit que cette loi entre en vigueur le 1er juillet 2002 et est applicable aux successions ouvertes à compter de cette date sous réserve s'agissant des nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, des accords amiables intervenus et des décisions judiciaires irrévocables.
Or, selon acte du 13 mai 1992 établi par Me Ferrandes, notaire à Paris la succession de Gaétan X... a été définitivement réglée.
Dans cet acte et tel qu'il l'a été rappelé plus haut, il est en effet précisé que :
- le défunt a laissé un testament souhaitant que Séverine reçoive en sus de ses droits l'appartement de Marseille,- ce testament ne peut en ce qui la concerne avoir d'effets juridiques en raison de l'article 908 du code civil,
- Fabienne et Marc X... conviennent néanmoins pour tenir compte de la volonté de leur père exprimée dans ce testament que Séverine X... recevrait en toute propriété l'appartement de Marseille,
- Séverine X... n'a pas de soulte à verser à ses frère et soeur et en contrepartie n'a aucun droit dans les autres actifs communautaires et successoraux partagés,- Séverine X... conserve ses droits ab intestat dans les droits indivis que le défunt détient sur diverses parcelles situées en Corse à l'exception de celle désignée dans cet acte, attribuée à ses frère et soeur, et que ceux-ci sont définitivement fixés à 2/12ème en application de l'article 760 du code civil et quelle que soit l'évolution législative future.
A bon droit, en conséquence Fabienne et Marc X... soutiennent que par cet acte du 13 mai 1992, la succession de leur père a été définitivement partagée et les droits de leur soeur définitivement fixés. Contrairement à ce que fait valoir Séverine X..., cet acte n'est pas un partage partiel mais bien un partage définitif lequel est intervenu plus de neuf ans avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle de sorte que celle-ci ne peut pas utilement le remettre en cause.
Les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 rappelées le lui interdisent.
Cet acte en effet concerne aussi le partage des droits indivis de Gaétan X... détenus sur diverses parcelles situées en Corse qui sont actuellement en litige et prévoit expressément que ceux-ci sont fixés à 2/12ème en application de l'article 760 du code civil et quelle que soit l'évolution législative future.
Contrairement à ce que soutient Séverine X..., les principes posés par la convention européenne des droits de l'homme ne sont pas de nature à remettre en cause un acte clair intervenu plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle invoquée.Celle-ci est en conséquence mal fondée à invoquer la nullité de la clause litigieuse et doit être déboutée de cette demande et de ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions » ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 25 II 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction alors applicable, que, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, ne sont applicables qu'aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de sa demande de rectification du seul acte de partage intervenu le 22 août 2005 portant sur des biens qui n'avaient pourtant pas fait l'objet d'un partage dans l'acte du 13 mai 1992, la Cour d'appel a violé l'article 25 II 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de ladite Convention ;
Alors, d'autre part, que, en considérant que l'acte de partage du 13 mai 1992 concerne aussi le partage des droits indivis de Gaétan X... détenus sur diverses parcelles situées en Corse qui sont en litige, quand ces dernières n'ont pourtant fait l'objet d'un partage que dans un nouvel acte de partage du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux actes, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, en outre, que nul ne peut renoncer de manière anticipée au bénéfice d'une loi impérative ; qu'en estimant que l'exposante avait pu valablement dans l'acte du 13 mai 1992 consentir que ses droits sur diverses parcelles situées en Corse alors en litige seraient limités à 2/12ème quelle que soit l'évolution législative future, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ;
Alors, enfin, qu'en écartant de façon péremptoire le moyen tiré des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sans rechercher comme l'exige la jurisprudence européenne si, au regard des circonstances de l'espèce et indépendamment des dispositions de l'article 25 II 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le souci d'assurer la stabilité des règlements successoraux achevés pouvait justifier une discrimination successorale fondée sur la naissance hors mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de ladite Convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11119
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 11 septembre 2013, 11/00231

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°14-11119


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11119
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