Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Suman X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2013, qui pour aide au séjour irrégulier d'un étranger commise en bande organisée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-4-2, 154, 173-1, 174, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir réparé l'omission de statuer du tribunal, a déclaré irrecevables les moyens de nullité de la garde à vue soulevés par M. X... ;
" aux motifs que lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ; que si l'avocat du prévenu avait justifié avoir déposé devant les premiers juges, le 6 juillet 2012, des conclusions de nullité restées sans réponse, force était de constater qu'après avoir relevé que la voie de l'appel n'était pas ouverte aux mis en examen contre l'ordonnance de renvoi en correctionnel et que l'appel avait été interjeté au-delà du délai de dix jours après la notification de la décision, le président de la chambre de l'instruction avait, par ordonnance du 16 novembre 2011, déclaré non admissible l'appel interjeté le 9 novembre 2011 de l'ordonnance notifiée le 26 octobre 2011 par laquelle le magistrat instructeur de Reims avait renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel ;
" alors que les moyens de nullité de la garde à vue sont recevables, même après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que le prévenu n'a pu les connaître, ce qui est le cas lorsqu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat durant la garde à vue pour l'informer de ses droits ; qu'en refusant de se prononcer sur les nombreuses irrégularités ayant affecté la garde à vue de M. X..., lequel n'avait pas été informé de la possibilité de se faire assister d'un avocat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par une ordonnance d'un juge d'instruction du 26 octobre 2011, du chef d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France commise en bande organisée ; qu'il a soulevé une exception de nullité de la garde à vue prise de ce que le droit de se taire ne lui avait pas été notifié et de ce qu'il n'avait pas été assisté par un avocat ;
Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable, l'arrêt énonce que, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le prévenu n'est plus recevable à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, fait l'exacte application des articles 179, alinéa 6, et 385 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 622-1, L. 622-3, L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ;
" aux motifs qu'entendu par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, M. X..., de nationalité bengali, avait expliqué côtoyer de nombreuses personnes sans papiers à qui il rédigeait des attestations de domicile, le tout sans contrepartie, reconnaissant par ailleurs avoir la même adresse que le dénommé Y..., sans pouvoir donner d'indications sur celui-ci ; qu'interrogé ultérieurement par le magistrat instructeur, il était revenu sur ses déclarations, prétendant que c'est parce qu'il était paresseux qu'était resté à son nom l'abonnement EDF de l'appartement du... où avaient été interpellés son associé et sept autres hommes ; que M. Z... n'avait pu justifier de la provenance d'une somme de 6 000 euros en espèces trouvée en sa possession lors de son interpellation, se contentant de prétendre que cet argent lui avait été prêté par des amis pour payer des frais liés à une éventuelle acquisition immobilière ; qu'au vu de ses observations, la cour était convaincue que M. Z... et M. X... avaient bien commis les faits reprochés, ces prévenus ne pouvant bénéficier de l'immunité pénale pour l'aide aux étrangers instituée par le 3° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ne pouvait être invoquée que lorsque l'acte reproché n'avait donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte ;
" 1°) alors que ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... après avoir constaté que son rôle consistait à rédiger des attestations de domicile sans contrepartie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 2°) alors que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence d'attestations de domicile dont l'absence dans le dossier de la procédure avait été invoquée par l'avocat de M. X..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que l'infraction poursuivie suppose que le prévenu ait eu connaissance de la situation irrégulière de l'étranger en France ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'élément moral du délit imputé à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu les articles 593 du code de procédure pénale, et L. 622-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ;
Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu et écarter l'application de l'article L. 622-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les circonstances dans lesquelles M. X... a hébergé des compatriotes en situation irrégulière et leur a fourni des attestations de domicile, notamment sur l'existence d'une contrepartie directe ou indirecte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 septembre 2013, en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.