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04/03/2015 | FRANCE | N°13-86954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2015, 13-86954


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 23 septembre 2013, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 100 jours-amende de 10 euros et 200 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient prÃ

©sents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. G...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 23 septembre 2013, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 100 jours-amende de 10 euros et 200 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-8, L. 234-9, L. 224-2, L. 224-12 et R. 413-17 du code de la route, 433-3, 433-5 et 433-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que M. X...a été déclaré coupable de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et a été condamné à la peine de 100 jours-amende à 10 euros, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans un délai de six mois, à la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction et à une amende contraventionnelle d'un montant de 200 euros pour défaut de maîtrise du véhicule ;
" aux motifs propres que le 31 mars 2012, à 17 heures 30, les services de gendarmerie se rendaient sur les lieux d'un accident matériel de la circulation routière, rue du Bois à Le Favril, impliquant un véhicule Peugeot 607 immatriculé ... conduit par M. X..., et un engin agricole dans lequel était assis M. André Y..., le premier véhicule ayant percuté le second ; qu'ils soumettaient M. X...au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest qui s'avérait positif ; qu'ils invitaient alors l'intéressé à les suivre jusqu'à leur unité, afin de procéder à une vérification éthylométrique, avec le consentement de M. X...; que, sur place, ce dernier refusait pourtant l'épreuve de l'éthylomètre et sollicitait un prélèvement sanguin ; que le médecin hospitalier délivrait un certificat médical attestant que l'état de santé de M. X...était incompatible avec la mesure de garde à vue ; que l'intéressé refusant de rester hospitalisé, il était ramené à l'unité de gendarmerie, où il tenait alors des propos outrageants et menaçants envers les militaires de la gendarmerie ; que, remis à son épouse, M. X...était convoqué le 2 avril 2012, date à laquelle il était de nouveau placé en garde à vue ; que lors de son audition, M. X...a déclaré qu'en dépassant un camion stationné sur la droite de la chaussée, en plein virage, il avait pris peur à la vue d'un véhicule arrivant face à lui, de sorte qu'il avait mis un coup de volant pour l'éviter et avait dû percuter un engin agricole ; qu'il avait consommé chez un ami, avant de reprendre le volant, deux verres de whisky-soda ; que M. X...a prétendu qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé après l'accident, et s'est excusé du comportement qu'il aurait pu avoir, estimant souffrir probablement de problèmes de mémoires ; que la défense produit des certificats médicaux établissant un choc et un traumatisme crânien lors de l'accident, pouvant entraîner un état confusionnel, une altération des facultés mentales et une perte de mémoire, ainsi qu'une attestation confirmant les circonstances de l'accident telles que décrites par M. X...; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a apprécié que les faits d'outrages et de menaces de crime ou délit contre des personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique n'étaient pas suffisamment établis par des pièces et éléments de la procédure ; que le ministère public, à l'audience ne revient pas sur les relaxes intervenues ; qu'il convient de confirmer la décision déférée à la cour de ces chefs de poursuite ; que la conduite en l'état d'ivresse manifeste ainsi que le refus de se soumettre aux vérifications tendant à ¿ établir l'état alcoolique du prévenu sont en revanche justifié, ainsi que le défaut de maîtrise poursuivis à l'encontre de M. X...; que la matérialité des faits est établie par l'ensemble du dossier et n'est pas formellement contestée par le prévenu par le prévenu, qui a d'ailleurs présenté ses excuses pour son comportement ; qu'il a ainsi refusé le contrôle de son taux d'alcoolémie alors que l'alcootest s'était révélé positif ; que l'intéressé est apparu énervé, arrogant et agressif, qu'il sentant l'alcool, que son élocution était pâteuse et bégayante, que ses explications étaient qualifiées d'embrouillées et répétitives et qu'il titubait, ainsi que cela résulte de l'examen de son comportement, établi après les faits par les services de gendarmerie ; que les faits se sont produits le 31 mars 2012 ; que M. X...produit aux débats plusieurs certificats médicaux desquels il ressort que l'intéressé a éprouvé à la suite de l'accident des troubles mnésiques, douleurs et vertiges et essoufflement ; que le 18 avril 2012, le docteur Z..., neurologue, décrit dans un courrier adressé à un confrère que l'accident a produit un traumatisme crânien avec état confusionnel pendant cinq heures « expliquant son comportement inapproprié lors du contrôle de gendarmerie », ainsi qu'une amnésie totale des faits ; qu'il indique que le sujet présente un syndrome subjectif post-traumatique ; que toutefois, ces affirmations établies plusieurs jours après les faits ne sauraient justifier le refus de se soumettre à tout contrôle du taux d'alcoolémie, l'intéressé ayant délibérément refusé le contrôle par éthylomètre, puis le contrôle sanguin, après en avoir accepté le principe ; qu'il est en revanche établi qu'il était en état d'ivresse manifeste ce qui pouvait expliquer son comportement de refus et ce, pour avoir été condamné le 1er septembre 2008 par jugement contradictoire, prononcé par le tribunal correctionnel d'Avesnes sur Helpe, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de permis de conduire pendant quatre mois pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 18 janvier 2008 ; que les infractions sont établies en tous leurs éléments et que, sur la déclaration de culpabilité, le jugement sera confirmé ; que les faits sont graves, M. X..., en état de récidive, n'hésitant pas à prendre le volant après avoir consommé de l'alcool, mettant ainsi en péril sa sécurité et celle des tiers, usagers de la route ; que, sur la peine, la loi pénale sera toutefois mieux appliquée par la condamnation du prévenu, qui était âgé de 62 ans au moment des faits, plutôt qu'à l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine de 100 jours-amende à 10 euros par jours ; que l'état de récidive justifie que soit constatée l'annulation du permis de conduire de M. X...et son interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire dans un délai de six mois ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 234-12, § I, du code de la route, toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire ; que la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière, ni aucun document, ne justifient qu'il soit dérogé à la confiscation obligatoire ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la confiscation du véhicule Peugeot 607 immatriculé 950BEW59 ayant servi à commettre l'infraction ; qu'il convient de condamner M. X...à une amende contraventionnelle d'un montant de 200 euros pour le défaut de maîtrise ;
" et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X...sous la prévention de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, faits commis du 31 mars 2012 à 17 heures 40 à Le Favril, rue du Bois, refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, faits commis du 31 mars 2012 à 17n30 au 31 mars 2012 à 21 heures dans les locaux de la gendarmerie, commune à Landrecies, puis au service des urgences du CH le Cateau Cambrésis et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, faits commis du 31 mars 2012 à 17 heures 40 à Le Favril rue du Bois sont établis en ce que l'abolition du discernement n'est nullement attestée par des certificats médicaux, une simple altération découlant en substance des certificats médicaux mis aux débats ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de M. X...n'est pas supérieur à cinq ans ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-12 du code pénal ; qu'il convient d'écarter la confiscation du véhicule terrestre à moteur ayant servi à l'infraction en ce que M. X...doit s'occuper de son épouse handicapée ;
" 1°) alors que M. X...produisait des certificats médicaux démontrant qu'il avait subi un traumatisme crânien durant l'accident, entraînant des vertiges, pertes de mémoire et un état confusionnel ; qu'en écartant les certificats médicaux produits, au motif inopérant qu'ils contenaient des affirmations établies plusieurs jours après les faits, tandis que ces certificats attestaient de l'état de santé de M. X...immédiatement après l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'il en est ainsi en cas d'amnésie totale provoquée par un traumatisme crânien ; que les certificats médicaux produits démontraient que M. X..., dont l'alcoolémie n'a pas été mesurée, a été victime d'une amnésie totale due à un traumatisme crânien, qui expliquait son comportement et le fait qu'il n'ait gardé aucun souvenir des faits postérieurs à l'accident ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que l'abolition du discernement n'était pas attestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que M. X...faisait valoir que son véhicule lui était indispensable pour s'occuper de sa femme, handicapée, le tribunal correctionnel ayant d'ailleurs exclu la confiscation de son véhicule pour cette raison ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucune circonstance particulière ni aucun document ne justifiait qu'il soit dérogé à la confiscation obligatoire du véhicule, sans s'expliquer sur la circonstance précitée pourtant retenue par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'en se déterminant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X...n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande du prévenu, tendant à être dispensé de la confiscation obligatoire du véhicule dont il est propriétaire et dont il s'est servi pour commettre le délit de conduite en état d'ivresse manifeste en récidive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, et qui n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article L. 234-12, 1° du code de la route, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86954
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-86954


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.86954
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