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04/03/2015 | FRANCE | N°13-85255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2015, 13-85255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rappo

rteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 1351 du code civil, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement assorti d'un sursis total, a rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire et, sur l'action civile, l'a déclaré responsable de l'entier préjudice subi par la partie civile et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, selon jugement en date du 22 mars 2007, exécutoire de droit à titre provisoire, rendu par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Metz, M. X... a été condamné à verser à Mme Y... une pension alimentaire de 600 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs, Adeline, née le 1er février 1997 et Adrien, né le 2 mai 1995 ; que ce jugement a été signifié à M. X... le 19 avril 2007 ; que le 28 novembre 2009, Mme Y... a déposé plainte du chef d'abandon de famille contre M. X..., exposant que depuis le 1er Octobre 2009, la pension alimentaire est versée irrégulièrement : en octobre et novembre n'a été payé qu'un montant mensuel de 150 euros ; qu'aux termes de son audition en date du 16 février 2010, elle a précisé que l'arriéré s'élevait au 1er février à la somme de 2 250 euros ; qu'entendu le 22 février 2010, le prévenu a reconnu ne pas s'être acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge ; qu'il a fait valoir qu'il n'avait aucun revenu, qu'il avait eu de graves problèmes de santé, que son ex-épouse lui devait la somme de 3 409 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté ; qu'il a précisé qu'un appel était en cours concernant notamment la révision de la pension alimentaire ; qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel et lors des débats devant la cour d'appel, il a également fait état de ce que par arrêt en date du 4 septembre 2012, la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz avait modifié cette pension alimentaire ; que cette décision a effectivement fixé comme suit la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants : / - 200 euros par mois et par enfant pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, / - 60 euros par mois et par enfant pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, / - 60 euros par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2011, jusqu'à retour à meilleure fortune sous réserve pour M. X... de justifier de ses revenus auprès de Mme Y... ; qu'il est acquis que le prévenu, pendant la période de prévention, du 1er octobre 2009 au 21 avril 2010, ne s'est pas acquitté intégralement de la pension alimentaire dont il était redevable selon le jugement prononcé par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Metz le 22 mars 2007 ; que le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient de régler pendant plus de deux mois la pension alimentaire mise à sa charge ; que tout événement ultérieur ayant une incidence directe, fût-ce avec effet rétroactif, sur l'existence de l'obligation alimentaire ou sur l'étendue de celle-ci, laisse subsister l'infraction ; que le prévenu ne peut dès lors valablement faire état de ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants a été diminuée par l'arrêt en date du 4 septembre 2012 ; qu'il ne saurait davantage faire valoir que son ex-épouse lui devrait de l'argent dans le cadre de la liquidation de la communauté, la compensation étant prohibée en matière de créances alimentaires ; que l'élément matériel du délit d'abandon de famille est dans ces conditions établi ; que l'élément intentionnel est de la même manière caractérisé ; que le prévenu argue en effet du fait que le non-paiement de la pension alimentaire ne résulte pas d'une volonté délibérée de sa part, mais d'une baisse de ses revenus salariaux pour l'année 2009, consécutive à une réorientation professionnelle à la suite d'une période de longue maladie ; que des pièces versées au débat il ressort que si le prévenu a effectivement eu de sérieux problèmes de santé et a été en arrêt de maladie fin 2008, il a cependant perçu pour l'année 2009 des revenus mensuels de 2 418 euros (cf avis d'imposition de l'année en question reprenant les revenus salariaux, fonciers et de capitaux mobiliers) ; que s'agissant de l'année 2010, les documents produits permettent d'estimer ses revenus à la somme mensuelle de 1 200 euros ; que le prévenu ne saurait dans ces conditions faire valoir s'être trouvé dans l'impossibilité matérielle de verser la pension alimentaire dont il était redevable, ses revenus pour la période de prévention lui permettant de s'acquitter de son obligation ; qu'il existe dès lors en l'espèce un ensemble d'indices graves, précis et concordants permettant d'affirmer que c'est de façon volontaire et délibérée que le prévenu s'est abstenu de payer ce qu'il devait à son ex-épouse ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que, sur la peine, le prévenu n'a jamais été condamné antérieurement ; que les faits dont il a été reconnu coupable présentent un caractère de gravité certain, justifiant la confirmation du jugement déféré sur la peine ; qu'aucune pièce n'a été produite au soutien de la demande de non inscription de cette condamnation au B2 du casier judiciaire ; que cette demande sera rejetée ; que, sur l'action civile, le jugement déféré a déclaré à bon droit Mme Y... recevable en sa constitution de partie civile et le prévenu entièrement responsable du préjudice par elle subi ; que la cour d'appel trouve dans les pièces de la procédure les éléments suffisants pour confirmer les dispositions civiles du jugement dont appel, les premiers juges ayant fait une juste et exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile ;
"1°) alors qu'en jugeant, par principe, inopérante la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 septembre 2012 avait diminué rétroactivement, et notamment pour la période couverte par la prévention, le montant de la contribution incombant à M. X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants fixé par un jugement réformé du 22 mars 2007, par la considération que le délit d'abandon de famille avait d'ores et déjà été caractérisé au regard des dispositions de ce jugement, cependant que c'est au regard des seules dispositions de l'arrêt de réformation susvisé et investi de l'autorité de chose jugée qu'il devait être recherché si M. X... avait manqué à son obligation alimentaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en se contentant de se référer aux revenus du prévenu pour en conclure que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité matérielle de verser la pension alimentaire dont il était redevable, sans tenir compte des dépenses du prévenu liées à de graves problèmes de santé, dont celui-ci faisait état dans ses conclusions régulièrement visées, affirmant, pièce à l'appui, avoir bénéficié de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'une prestation supplémentaire-secours, la cour d'appel n'a pas fourni les motifs propres à justifier sa décision et a méconnu les textes visés ci-dessus ;
"3°) alors qu' en énonçant qu'en 2010, le prévenu percevait un revenu mensuel de 1 200 euros, pour en déduire qu'il n'était pas dans l'impossibilité de payer cette année-là la pension alimentaire, qui s'élevait pourtant à la somme mensuelle de 600 euros, la cour d'appel n'a pas fourni les motifs propres à justifier sa décision et a méconnu les textes visés ci-dessus" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la réduction ultérieure du montant de l'obligation alimentaire, fût-ce avec un effet rétroactif, ne pouvant avoir pour effet de faire disparaitre l'infraction déjà consommée, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85255
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-85255


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.85255
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