La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2015 | FRANCE | N°13-28548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 13-28548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 avril 2013), qu'un jugement du 19 mai 2004 a condamné solidairement M. X... et Mme X... à payer une certaine somme à Mme Y..., ex-épouse de leur père décédé ; qu'ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière diligentée en exécution de cette décision, Mme X... a réglé la totalité de la dette ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 20 880,51 e

uros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010 ;
Attendu, d'une part...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 avril 2013), qu'un jugement du 19 mai 2004 a condamné solidairement M. X... et Mme X... à payer une certaine somme à Mme Y..., ex-épouse de leur père décédé ; qu'ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière diligentée en exécution de cette décision, Mme X... a réglé la totalité de la dette ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 20 880,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010 ;
Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le jugement du 19 mai 2004 avait été inexactement qualifié de contradictoire dès lors que M. X... n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si cette décision avait été signifiée à M. X... dans le délai de six mois de sa date et qui a décidé que, faute d'exercice de voies de recours, celle-ci était devenue définitive, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, M. X... s'étant borné à invoquer son acceptation de la succession de son père sous bénéfice d'inventaire sans offrir de prouver qu'il avait pris parti, la cour d'appel, qui a décidé que celui-ci devait, en vertu du jugement du 19 mai 2004, rembourser à sa soeur la quote-part de sa dette vis-à-vis de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Alain X... à payer à Mme Martine X... la somme de 20.880,51 ¿ en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 19 mai 2004, inexactement qualifié de contradictoire puisque l'un des défendeurs n'avait pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, saisi d'un litige opposant Mme Y... à Mme Martine X... et M. Alain X... enfants de son conjoint divorcé, les a condamnés solidairement, en deniers ou quittances, à verser à Mme Y... la somme de 15.244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1983, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, rejeté la demande d'exécution provisoire et condamné Mme Y... aux dépens ; que faute d'exercice de voie de recours, ce jugement est devenu définitif et a fait l'objet une procédure de saisie-vente à l'encontre de Mme Martine X..., annulée par jugement du juge d'exécution de Rochefort-sur-Mer date du 27 mai 2005 mais également d'une procédure de saisie immobilière engagée par Mme Y... contre Mme Martine X... et validée par jugement du même juge de l'exécution en date du 1er août 2008 ; que le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a retenu que Mme Martine X... et M. Alain X... étaient les héritiers de Jean X... décédé le 6 juin 1998 à Saint-Georges-du-Bois, lequel était lui-même débiteur avant son décès vis-à-vis de son ex épouse Mme Y..., d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100.000 ¿ ; que le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a prononcé à l'encontre de Mme Martine X... et de M. Alain X... une condamnation solidaire aujourd'hui définitive et que quels que soient les reproches que puisse encourir cette décision, elle s'applique maintenant de plein droit sans possibilité de réformation ; que toutes les critiques formulées par l'appelant concernent avant tout le jugement précité du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer qui est définitif et bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; que force est de constater que le jugement entrepris se réfère à la notion de solidarité passive comme prévu par le précédent jugement et que dans la mesure où M. Alain X... et Mme Martine X... avaient bien été condamnés solidairement par le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, les règles des articles 1251 et 1214 du code civil doivent recevoir application puisque d'une part, Mme Martine X... est tenue avec son frère au paiement de la dette et avait bien intérêt de l'acquitter puisqu'elle faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et d'autre part, elle était bien codébiteur d'une dette solidaire payée en entier, ce qui lui permet donc de répéter contre M. Alain X... sa part et portion ; qu'en vertu du mécanisme de la solidarité, M. Alain X... est tenu, au vu du jugement définitif et exécutoire du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer en date du 19 mai 2004, de rembourser à sa soeur sa quote-part de la dette vis-à-vis de Mme Y... ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera intégralement confirmé, les données du présent litige ne se situant pas dans le cadre du règlement de la succession de Jean X..., laquelle est d'ailleurs toujours en cours ;
1) ALORS QU'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, portant condamnation solidaire, notifié à l'un des coobligés est non avenu à l'égard de ceux non comparants, auxquels il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'en l'espèce, le jugement du 19 mai 2004 du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a été rendu par défaut à l'encontre de M. Alain X..., qui n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu ; qu'en affirmant pourtant, après avoir pourtant elle-même constaté que le jugement du 19 mai 2004 était inexactement qualifié de contradictoire puisque l'un des défendeurs n'avait pas constitué avocat, que ce jugement était définitif faute de recours et bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, sans constater que ce jugement avait été notifié dans le délai prescrit à M. Alain X..., la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 478 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en son entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; que l'héritier, qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire, n'est tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par jugement du 19 mai 2004, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a condamné M. Alain X... et Mme Martine X..., en leur qualité d'héritiers de Jean X..., décédé le 10 juin 1998, à payer à leur mère la prestation compensatoire, dont leur père était débiteur, avant son décès, vis-à-vis de son ex-épouse ; qu'en considérant qu'en vertu du mécanisme de la solidarité, M. Alain X... était tenu, au vu de ce jugement définitif et exécutoire du 19 mai 2004, de rembourser à Mme Martine X... sa quote-part de la somme dont sa soeur s'était acquittée, sans tenir compte, comme le faisait valoir l'exposant, de ce qu'il n'avait pas accepté la succession de son père, sous bénéfice d'inventaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1214 et 1251 du code civil et de l'article 802 du même code, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28548
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°13-28548


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award