La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2015 | FRANCE | N°13-28469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 13-28469


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 septembre 2012 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier et du dernier de ces textes, qu'en cas d'a

ppel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 septembre 2012 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier et du dernier de ces textes, qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; que selon le deuxième pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération la durée du mariage ;

Attendu que, pour condamner l'épouse au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que le mariage a duré sept ans du 13 mai 2005 au 26 septembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait interjeté un appel général, et qu'à la date à laquelle elle statuait le mariage avait duré plus de huit ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 1 500 euros pendant un an, l'arrêt rendu le 21 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par Mme X... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 783 et 784 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que ne sont recevables que les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'intimée, qui n'a pas conclu, sollicite la révocation par simple message pour produire des éléments nouveaux ; qu'une telle demande n'est pas recevable ;

ALORS, 1°), QUE sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ; qu'en déclarant irrecevable la demande par laquelle Mme X... demandait la révocation de l'ordonnance de clôture pour produire des éléments nouveaux et, partant, en refusant d'en examiner le bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'à défaut d'avoir indiqué la raison pour laquelle la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par Mme Narayani était irrecevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 1.500 euros pendant un an ;

AUX MOTIFS QUE les époux ont été mariés du 13 mai 2005 au 26 septembre 2012, soit sept ans ; (¿) qu'au vu des quelques pièces utiles versées aux débats par M. Y..., il apparaît qu'il existe une disparité de vie dans les conditions respectives des époux ; qu'il convient d'accorder à M. Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 1.500 euros pendant un an ;

ALORS, 1°), QUE, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en se plaçant, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, à la date du jugement de première instance, et, non, en l'état d'un appel général du mari, à la date où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que, pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage ; qu'en se plaçant, pour considérer que le mariage avait duré sept ans et fixer en conséquence la prestation compensatoire, à la date du jugement de première instance, la cour d'appel a violé les articles 260 et 271 du code civil ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital en une fois, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en fixant la prestation compensatoire sous forme d'un capital payable par versements mensuels pendant un an, sans avoir constaté que Mme X..., qui ne la saisissait pas de conclusions en ce sens, n'était pas mesure de verser le capital en un versement unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 274 et 275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28469
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°13-28469


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award