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04/03/2015 | FRANCE | N°13-28320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 13-28320


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juillet 1976 Maurice X... a épousé en secondes noces Mme Reine Y... ; qu'il est décédé le 10 novembre 2004 en laissant à sa succession, d'une part, celle-ci, donatrice de l'usufruit sur l'universalité de ses biens, d'autre part, quatre enfants nés de son premier mariage, Denise X..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui MM. Jacques et Stéphane Z... et Cécile Z..., ses trois enfants, Mmes Hélène A... et Catherine X..., Maurice-Bernard X..., qui décé

dera le 30 mars 2010, et enfin, une petite fille, Mme Maëva X..., en re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juillet 1976 Maurice X... a épousé en secondes noces Mme Reine Y... ; qu'il est décédé le 10 novembre 2004 en laissant à sa succession, d'une part, celle-ci, donatrice de l'usufruit sur l'universalité de ses biens, d'autre part, quatre enfants nés de son premier mariage, Denise X..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui MM. Jacques et Stéphane Z... et Cécile Z..., ses trois enfants, Mmes Hélène A... et Catherine X..., Maurice-Bernard X..., qui décédera le 30 mars 2010, et enfin, une petite fille, Mme Maëva X..., en représentation de son père, Jean-Claude X..., également né du premier mariage, prédécédé ; que Mme Y... a demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession ; que devant le tribunal Mmes Catherine et Maëva X... n'ont pas comparu ; que seule cette dernière n'a pas comparu devant la cour d'appel ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés dans des termes identiques, réunis, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigées dans des termes identiques, réunies, ci-après annexées :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de décider que la succession de Maurice X... doit une récompense de 101 000 euros à la communauté pour le financement de l'acquisition de l'appartement de La grande ramée ;
Attendu qu'après avoir relevé que les annuités prises en charge par la communauté comprenaient, d'une part, l'amortissement du prêt et les intérêts, d'autre part, des frais généraux constituant le loyer proprement dit, puis constaté que les sommes retenues par l'expert représentaient le montant de l'amortissement du prêt, la cour d'appel qui s'est uniquement fondée sur ces dernières, a implicitement mais nécessairement exclu qu'elles aient été versées à titre de loyer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés dans des termes identiques, réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer les autres héritiers irrecevables à s'opposer à la transformation de l'usufruit de Mme Y... en capital, constater l'accord des parties sur la conversion de l'usufruit et ordonner la licitation de l'appartement, de la cave et du garage situés dans l'ensemble immobilier de La grande ramée, l'arrêt retient que, dans leurs conclusions de première instance, ceux-ci avaient demandé au tribunal qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'opposaient à la licitation de ce bien à charge pour eux de racheter l'usufruit, de sorte que le jugement ayant fait droit à leur demande de liquidation et de partage et, par voie de conséquence, à la transformation, également acceptée, de l'usufruit en capital, ils sont irrecevables à demander à la cour de dire qu'ils sont en droit de choisir l'option d'attendre la fin de l'usufruit de Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigées dans des termes identiques, réunies :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la succession de Maurice X... doit une récompense de 101 000 euros à la communauté pour le financement de l'acquisition de l'appartement de La grande ramée, l'arrêt se borne à appliquer à la valeur actuelle du bien la proportion des sommes remboursées en capital par la communauté du 1er août 1976 à janvier 1988, augmentée des frais notariés, sur celles effectivement payées, intérêts compris ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des héritiers selon lesquelles il y avait lieu de prendre en compte l'apport initial versé avant le mariage par Maurice X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les consorts X... irrecevables à s'opposer à la transformation de l'usufruit de Mme Y..., constaté l'accord des parties sur la conversion de l'usufruit en capital et ordonné la licitation de l'immeuble de La grande ramée, aussi en ce qu'il a décidé que la succession est redevable d'une récompense de 101 000 euros à la communauté pour le financement de l'acquisition de l'immeuble La grande ramée, l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois principal et provoqué par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., Mme Cécile Z... et M. Jacques Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts X..., héritiers de Maurice X..., irrecevables à s'opposer à la transformation de l'usufruit de Mme Reine X... en capital, d'AVOIR constaté l'accord des parties sur la conversion de l'usufruit de Mme Reine X... en capital et d'AVOIR ordonné la licitation d'un appartement ainsi d'une cave et d'un garage situés dans un ensemble immobilier dénommé « La Grande Ramée » à Saint-Martin d'Hères, cadastré section BO n° 185, lieudit « Au Marais Est » et constituant les lots 121, 102 et 182 de la copropriété pour une mise à prix de 140. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de conversion de l'usufruit de Mme Reine X... en capital : il convient de rappeler que les consorts X... sollicitaient aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 3 de première instance : « Ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. Maurice X... ; Ordonner la licitation de la maison des Cotes de Corps dépendant de la succession à la barre du tribunal et conformément au rapport de l'expert à savoir une mise à prix de 35. 000 ¿ ; Donner acte à Mme Z..., Mme A... et M. X... (Maurice) de ce qu'ils s'opposent à la licitation de l'appartement de Saint-Martin d'Hères dans la mesure où ils souhaitent conserver ce bien en mémoire de leurs parents, à charge pour eux de racheter l'usufruit de Mme Reine Y... », étant souligné qu'ils s'étaient d'ailleurs associés à la demande d'expertise des biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. Maurice X... expertise ordonnée par ordonnance du 28 mars 2007 ; que le jugement ayant fait droit à leur demande de liquidation et partage de la succession de leur père et par voie de conséquence à la transformation également acceptée, de l'usufruit de Mme Reine X... en capital, ils sont donc irrecevables à demander à la cour de « dire et juger que les enfants de M. Maurice X... sont en droit de choisir l'option d'attendre la fin de l'usufruit de Mme Reine X... pour procéder à la liquidation de la succession de leur père » ; qu'ils rappellent toutefois devant la cour qu'ils s'étaient dès la première instance opposés à la vente sur licitation de l'appartement de Saint-Martin d'Hères ; que le fait pour Mme Reine X... d'avoir, dans la déclaration de succession du 29 juin 2005 qu'elle a signée et qui est un document fiscal, mais dont ils n'ont obtenu la communication qu'en juin 2013, déclaré qu'elle entendait d'une part bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage sur le logement qu'elle occupe à titre d'habitation principale et le mobilier le garnissant, d'autre part des dispositions testamentaires du 13 décembre 1992 et 1er septembre 2003, ne lui interdisait pas, par application de l'article 761 du Code civil, de solliciter en accord avec les héritiers, la conversion de cet usufruit en capital ; que par ailleurs les dispositions testamentaires susvisées sont les suivantes : « Après mon décès, Reine mon épouse pourra vivre à la Grande Ramée, sa résidence principale, jusqu'à la fin de ses jours et par voie de conséquence, ma succession ne pourra donc être définitivement liquidée qu'après son décès. Toutefois, si après mon décès, Reine mon épouse et mes cinq enfants ou petits-enfants, Denise, Hélène, Maurice, Cathy et Maëva étaient d'accord, il faudrait vendre la Grande Ramée. Je vous engage à le faire. Dans ce cas, je me réserve une quotité disponible légale de un quart de ce bien que je lègue par la présente à mon épouse Reine en compensation de la perte de son usufruit sur sa maison d'habitation. Mes trois autres quarts seraient à partager en parts égales entre mes cinq héritiers réservataires » ; qu'à juste titre le tribunal relève que l'usufruitier ne peut imposer au nu-propriétaire la vente du bien grevé d'usufruit en l'occurrence l'appartement de Saint Martin d'Hères, puisqu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, il a considéré d'une part que l'indivision ne pouvait exister qu'en cas d'accord pour vendre l'appartement de Saint-Martin d'Hères, Mme X... devenant par application des dispositions testamentaires, légataire d'un quart en pleine propriété et les consorts X... propriétaires des 3/ 4 ; que d'autre part ceux-ci sollicitant le partage de la succession de M. Maurice X..., ils ne pouvaient être maintenus en indivision, sauf convention d'indivision conforme aux articles 1373-2 et suivants du code civil inexistante en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné la licitation de l'appartement de Saint-Martin-d'Hères ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en partage de la succession de M. Maurice X... : 1. Liminairement, il convient d'observer que la succession de M. Monsieur Maurice X... comporte activement :- l'appartement de Saint-Martin-d'Hères, bien propre du de cujus ;- et la moitié de la communauté ayant existé entre M. Maurice X... et Mme Reine Y.... 2. Le partage de la succession emporte donc partage de la communauté. 3. Toutes les parties sollicitent expressément ce partage. 4. Il résulte en outre de leurs écritures, implicitement mais nécessairement :- que Mme Reine X... sollicite la conversion de son usufruit en capital ;- que les défendeurs acceptent cette conversion ;- et que leur désaccord sur le montant du capital n'est pas considéré par eux comme un obstacle dirimant à la conversion puisqu'ils demandent au tribunal d'évaluer ledit capital (Ces observations étant faites pour tenir compte d'une certaine jurisprudence en matière de conversion de l'usufruit). 5. Il convient en conséquence :- d'ordonner le partage de la communauté ayant existé entre M. Maurice X... et Mme Reine Y... et de la succession de M. Maurice X... ;- et de constater l'accord des parties sur la conversion de l'usufruit de Mme Reine X... en capital. II) Sur la demande de licitation de la propriété « Les Côtes de Corps » : Conformément à l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner la licitation de cette propriété. III) Sur la demande de licitation de l'appartement de Saint-Martin-d'Hères : 1. Les défendeurs s'opposent à cette demande formée par Mme Reine X.... 2. Certes, l'usufruitier ne peut imposer au nu-propriétaire la vente du bien grevé d'usufruit puisqu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire 3. C'est seulement en cas d'accord entre Mme reine X... et de tous les défendeurs pour vendre ce bien, qu'il y aurait indivision entre Mme Reine X... (qui serait alors légale du ¿ en pleine propriété et les défendeurs (qui seraient alors héritiers des Y en pleine propriété) puisqu'il y aurait lieu, dans ce cas, à appliquer la disposition testamentaire rappelée dans l'exposé des faits (§ 6). 4. Toutefois, les défendeurs sollicitant eux-mêmes le partage de la succession de leur père ne peuvent être maintenus dans l'indivision :- qu'en cas d'attribution éliminatoire, non sollicitée en l'espèce et dont les conditions ne sont pas remplies (Cf. Ancien article 815 du code civil)- ou dans l'hypothèse d'une convention d'indivision conclue conformément aux articles 1373-2 et suivants du code civil, ce qui suppose notamment le consentement de tous les co-indivisaires. 5. Or, en l'espèce, les défendeurs n'allèguent ni a fortiori ne produisent aucune convention de maintien d'indivision, ni a tout le moins un accord exprès des deux co-indivisaires non constitués (Mme Catherine X... et Mlle Maëva X...). 6. Il convient donc d'ordonner la licitation de l'appartement de Saint-Martin-d'Hères, étant précisé qu'une telle vente est conforme à l'exhortation du de cujus dans son testament « Si ¿, il faudrait vendre la Grande Ramée-Je vous engage à le faire » » ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'à aucun moment, Mme Reine X... n'a soulevé l'irrecevabilité de la demande des consorts X... tendant à s'opposer à la transformation de son usufruit en capital, motif pris de ce que dans leurs conclusions de première instance, ils avaient sollicité la liquidation et le partage de la succession de Maurice X... et avaient demandé au tribunal qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'opposaient à la licitation de l'appartement situé à Saint-Martin d'Hères dans la mesure où ils souhaitaient conserver ce bien en mémoire de leurs parents, à charge pour eux de racheter l'usufruit de Mme Reine Y... ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le partage de la succession peut n'être que partiel, en excluant certains biens ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont relevé que les consorts X... présents à l'instance n'étaient pas d'accord pour que l'appartement situé à Saint-Martin d'Hères, qui était un propre du de cujus, soit vendu par licitation et ils demandaient que le partage soit repoussé jusqu'au jour où l'usufruit de Mme Reine X... prendrait fin, sachant que le dernier indivisaire, Mme Maëva X..., n'avait pas demandé le partage pour n'avoir comparu ni en première instance ni en appel ; qu'en déduisant l'existence d'un accord obligatoire entre les co-indivisaires, nus-propriétaires, d'une part, et Mme Reine X..., usufruitière, d'autre part, aboutissant à ce que celle-ci, en application des dispositions testamentaires, devienne propriétaire du quart de l'immeuble, de la circonstance qu'autrement, les consorts X... demeureraient en indivision sans qu'il existe une convention d'indivision, ce qui était incompatible avec une demande de partage, quand la demande de partage pouvait être partielle et exclure l'appartement de Saint-Martin d'Hères, la cour d'appel a violé les articles 759, 761 et 763 du code civil, ensemble les articles 815, 815-1, 1873-1 et 1873-2 du code civil, ensemble les articles 838 et 1134 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la succession X... est redevable envers la communauté X...-Y... de la somme de 101. 000 ¿ à titre de récompense, du chef du financement de l'acquisition de l'appartement situé à Saint-Martin d'Hères ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de récompense relative à l'appartement de Saint-Martin-d'Hères : cet appartement a été acquis postérieurement au décès de Mme B... première épouse de M. Maurice X..., moyennant le paiement de 28 annuités à compter du 1er janvier 1968 et que M. Maurice X... a épousé Mme Reine Y... le 23 juillet 1976 ; que l'examen des pièces versées au dossier révèle que la Société Anonyme Coopérative Départementale d'Habitations à loyer modéré de production « le Foyer de l'Isère » a consenti le 27 septembre 1971 un bail avec promesse d'attribution du logement de la Grande Ramée à Saint Martin d'Hères à M. Maurice X... locataire sociétaire, pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 1968 moyennant le versement annuel de 3. 110, 04 F soit 259, 17 F par mois : amortissement du prêt et intérêts : 2. 720, 04 F, frais généraux (loyer proprement dit) : 390 F ; que l'appartement a été finalement attribué en juin 1968 à M. Maurice X... ; qu'il ressort du rapport d'expertise et des pièces produites, que les sommes retenues par l'expert, comme ayant été payées par les époux Maurice et Reine X... représentent le montant de l'amortissement du prêt de l'Etat attribué à M. Maurice X... et des intérêts ; que par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a débouté Mme Reine X... de sa demande relative à la période de 1968 à juillet 1976 antérieure au mariage ; qu'en ce qui concerne la période de juillet 1976 à janvier 1988 les annuités sont présumées avoir été payées par la communauté à défaut de preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'à cet égard il y a lieu de retenir que la communauté à laquelle sont affectés les fruits des biens propres doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; qu'il s'ensuit, comme le demandent en appel les consorts X..., qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux, des annuités d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien propre à l'autre époux, il y a lieu pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable, d'avoir eu égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance soit en l'espèce 36. 500 F ou 5. 564, 39 ¿ ; qu'il y a lieu de considérer, en l'absence de production de tout tableau d'amortissement, que du 1er août 1976 à janvier 1988 6 soit pendant 11 ans et 5 mois la communauté a remboursé 28. 800 F en capital + 6. 000 F de frais notariés soit au total 34. 800 F ou 5. 300, 23 ¿, sur la somme de 9. 826, 14 ¿ effectivement payée, intérêts compris ; que la succession devra donc à la communauté, conformément à l'article 1469 alinéa 3 du code civil, une récompense en fonction du profit subsistant, de : 5. 305, 23 ¿ × 202. 000/ 9. 826, 14 ¿ = 109. 061 ¿ soit une somme supérieure à celle réclamée par Mme Reine X... ; que même en tenant compte, comme le sollicitent en appel les consorts X..., de l'achat en avril et octobre 1972 du garage pour une somme de 10. 500 F (tel que cela ressort de la copie d'un cahier de comptes de M. Maurice X... produit par les appelants), lot dont il est établi qu'il ne faisait pas partie du contrat de location attribution du 27 septembre 2011 et que l'expert a évalué à 11. 000 ¿, la récompense s'établit à la somme de : 5. 305, 23 ¿ × 191. 000 ¿/ 9. 826, 14 ¿ = 103. 122, 78 ¿ soit une somme toujours supérieure à celle fixée par les premiers juges et acceptée par Mme Reine X... ; que le jugement qui a fixé à 101. 000 ¿ le montant de la récompense, conforme à la demande de Mme Reine X..., due par la succession, de M. Maurice X... à la communauté X.../ Y..., laquelle se partage entre Mme X... et les consorts X..., sera par conséquent confirmé ;
1) ALORS QUE récompense n'est due à la communauté que lorsque l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de celle-ci ; que dans le cadre d'un contrat de location-attribution, le preneur ne devient propriétaire qu'en fin de contrat par le paiement de la dernière échéance et la signature de l'acte de vente ; que lorsqu'un tel contrat est souscrit par un seul époux, les sommes versées avant qu'intervienne le transfert de propriété du bien ne peuvent être considérées comme ayant servi à l'acquisition de tout ou partie du prix d'un bien propre puisqu'elles ne sont que la contrepartie de la jouissance du logement par les époux ; qu'au cas d'espèce, Mme A... et les consorts X... faisaient précisément valoir que les sommes qui avaient été versées au titre du contrat de location-attribution souscrit par Maurice X... le 27 septembre 1971, qui n'avait donné lieu à attribution de propriété qu'en 1988, devaient être tenues comme ayant eu la nature de loyers, en sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à récompense au profit de la communauté (conclusions d'appel de Mme A... et des consorts X... en date du 1er juillet 2013, p. 14-15) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de conclure que la succession de Maurice X... était redevable envers la communauté X...-Y... d'une récompense à hauteur des sommes hors intérêts versées au titre du contrat de location-attribution portant sur l'appartement de Saint-Martin d'Hères entre le 1er août 1976 et le mois de janvier 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1437 et 1469 du code civil, ensemble l'article R. 422-20 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1134 et 1709 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'au cas d'espère, Mme A... et les consorts X... faisaient encore valoir qu'au sein de la somme totale retenue comme ayant été consacrée à la location-attribution de l'appartement de Saint-Martin d'Hères, il convenait de prendre en considération le montant de l'apport initial versé par le seul Maurice X... en 1965 à hauteur de 2. 963, 50 F (451, 70 ¿ euros) au titre de la souscription des parts de la société créée pour édifier l'immeuble, pour procéder ensuite au calcul de la récompense due à la communauté si l'on tenait les sommes versées en exécution du contrat de location-attribution comme ayant permis l'acquisition d'un propre (conclusions d'appel du 1er juillet 2013, p. 16 in fine et p. 17 alinéa 1er) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir une somme de 9 826, 14 ¿ effectivement payée pour l'acquisition de l'appartement de Saint-Martin d'Hères, à l'effet de procéder ensuite au calcul de la récompense, la cour d'appel n'a à cet égard pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1437 et 1469 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la communauté X...-Y... n'était redevable d'aucune récompense envers la succession X... au titre de l'acquisition de la propriété située à Les Côtes de Corps ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de récompense relative à la propriété de « Les Côtes de Corps » : que tout d'abord, conformément à l'accord des parties il y a lieu d'ordonner la licitation de cet immeuble à la barre du tribunal de grande instance de Grenoble ; que par ailleurs l'immeuble ayant été acquis pendant le mariage est présumé l'avoir été avec des fonds communs, sauf preuve contraire ; qu'en l'espèce cette maison a été acquise suivant acte notarié du 13 avril 1977 moyennant « le prix principal de 96. 250 F payé comptant à concurrence de 19. 250 F au moyen de ses deniers personnels et à concurrence de 77. 000F au moyen d'un prêt » ; qu'il est versé aux débats le reçu de Me C... sur lequel est mentionné « reçu de M. et Mme X... (...) 19. 250 F » ; qu'il ne ressort pas de ces documents, que les deniers personnels dont s'agit étaient des deniers propres à M. Maurice X..., en sorte que la demande de récompense formulée par les consorts X... sera rejetée et le jugement confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la propriété de « Les Côtes de Corps » : 1. Ce bien a été acquis pendant le mariage et est présumé l'avoir été avec les fonds communs, sauf preuve contraire. 2. Or, l'acte d'acquisition, non seulement ne fait pas état d'emploi ou demande de remploi mais mentionne, en ce qui concerne l'apport personnel « M. et Mme X... déclarent l'avoir payé au moyen de leurs deniers personnels » déclaration faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce. 3. Aucune récompense n'est donc due à la succession par la communauté ;
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres, notamment lorsqu'un bien commun a été financé à l'aide de deniers propres ; que la preuve du caractère propre des deniers peut être rapportée par tous moyens, et notamment par indices et présomptions ; qu'au cas d'espèce, Mme A... et les consorts X... faisaient valoir que si l'acte notarié d'acquisition de la maison située à Les Côtes de Corps en date du 13 avril 1977 mentionnait qu'à hauteur de 19 250 F, le prix principal de 96 250 F avait été payé par M. et Mme X... au moyen de leurs deniers personnels, ces deniers ne pouvaient être que ceux propres de Maurice X..., dès lors que Mme Reine X... n'avait exercé aucune activité rémunérée pendant la vie commune et ce depuis le mois de juin 1975 (conclusions d'appel en date du 1er juillet 2013, p. 18-19) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure qu'il ne ressortait pas des documents, c'est-à-dire de l'acte de vente du 13 avril 1977 et un reçu du notaire Me C..., que les deniers personnels dont il s'agit étaient des deniers propres de Maurice X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1433 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28320
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°13-28320


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28320
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