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04/03/2015 | FRANCE | N°13-28154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 13-28154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2013), qu'un juge des enfants a renouvelé le placement de l'enfant Maxim X..., né le 25 mars 2002, auprès du conseil général de l'Ain, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement, réservé le droit de visite du père dans l'attente d'une lettre de sa part faisant état de son intention de reprendre contact avec son fils et fixé à la charge de celui-ci, au titre de la contribution financière prévue par l'article 375-8 du code civil, une s

omme mensuelle de 80 euros à régler au conseil général de l'Ain ;
Sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2013), qu'un juge des enfants a renouvelé le placement de l'enfant Maxim X..., né le 25 mars 2002, auprès du conseil général de l'Ain, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement, réservé le droit de visite du père dans l'attente d'une lettre de sa part faisant état de son intention de reprendre contact avec son fils et fixé à la charge de celui-ci, au titre de la contribution financière prévue par l'article 375-8 du code civil, une somme mensuelle de 80 euros à régler au conseil général de l'Ain ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le père fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'appelant était seulement excusé par l'envoi d'un certificat médical deux jours après l'audience ; qu'en l'absence de toute demande de renvoi présentée par ce dernier, la cour d'appel n'a méconnu aucune des exigences résultant de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du respect des droits de la défense en retenant l'affaire ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu et d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CEPENDANT Qu'il ressort des commémoratifs de l'arrêt (cf. p. 2) que la procédure a été retenue à l'audience du 5 février 2013 à laquelle l'appelant ne s'est pas présenté ; il s'est excusé auprès de la Cour par téléphone le matin de l'audience et a adressé le 7 février 2013 un certificat justifiant son absence pour des raisons médicales ; que l'affaire audiencée le 5 février 2014 a été mise en délibéré au 19 février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
ALORS QUE l'appelant ayant appelé par téléphone la Cour le matin même de l'audience pour que soit excusée son absence pour raison médicale et ayant adressé le 7 février 2013 un certificat justifiant son absence pour des raisons de santé, la Cour se devait dans un contentieux de ce type de renvoyer l'examen du dossier à une audience ultérieure ; qu'en ne l'ayant pas fait et en confirmant purement et simplement le jugement en l'état d'un appel non soutenu, la Cour méconnaît les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble méconnaît les exigences de la défense qui sont de rang constitutionnel, véritable droit naturel.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au titre de la contribution financière prévue par les dispositions de l'article 375-8 du Code civil, Monsieur Y... devra verser au Conseil général de l'Ain une somme mensuelle de 80 euros ;
ALORS QU'il ne résulte ni de l'arrêt ni du jugement que cette condamnation au paiement d'une somme mensuelle de 80 euros soit justifiée par un quelconque motif ; que ce faisant la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir réservé le droit de visite de Monsieur Y... à l'égard de son fils dans l'attente d'un courrier de sa part faisant état de son intention de reprendre contact avec son fils Maxim ;
ALORS QUE le juge ne peut réserver sa décision et en même temps se dessaisir sans méconnaître son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, violé ainsi que l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28154
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°13-28154


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28154
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