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04/03/2015 | FRANCE | N°13-27757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 13-27757


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 septembre 2013), que, par jugement du 26 février 2003, le tribunal civil de première instance de Papeete a prononcé I'adoption simple de Moana X..., né en 1979, par M. Serge Y... et son épouse, Mme Louise Z..., et dit que I'adopté s'appellera désormais Moana Etienne X...-Y...; qu'il en a été fait mention sur son acte de naissance ; que, par requête du 10 juillet 2012, celui-ci a saisi un tribunal d'une demande tendant à voir d

ire qu'il ne portera que son nom d'origine " X... " ;

Attendu que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 septembre 2013), que, par jugement du 26 février 2003, le tribunal civil de première instance de Papeete a prononcé I'adoption simple de Moana X..., né en 1979, par M. Serge Y... et son épouse, Mme Louise Z..., et dit que I'adopté s'appellera désormais Moana Etienne X...-Y...; qu'il en a été fait mention sur son acte de naissance ; que, par requête du 10 juillet 2012, celui-ci a saisi un tribunal d'une demande tendant à voir dire qu'il ne portera que son nom d'origine " X... " ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le consentement d'un adopté majeur au changement de son nom prévu par l'article 61-3 du code civil doit être exprès et distinct du consentement à l'adoption exigé pour l'adopté de plus de treize ans, par l'article 360 du même code ; qu'en déduisant le consentement de M. X... à son changement de nom de la seule existence d'une déclaration, au greffier en chef du tribunal de première instance de Papeete, de consentement, sans réserves, de M. X... à son adoption simple « dans les conditions prévues aux articles 360 et suivants du code civil », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la mention dans l'acte du 30 août 2002, reçu par le greffier en chef du tribunal de première instance de Papeete, de la déclaration du consentement de M. X... à son adoption simple « dans les conditions prévues aux articles 360 et suivants du code civil » signifie qu'« il a, par conséquent, expressément accepté la modification de son nom ainsi que prévu par l'article 363 du code civil (adjonction du nom de l'adoptant au sien à défaut du choix du seul nom de l'adoptant) », la cour d'appel a confondu le consentement à l'adoption simple, seul exprimé dans cet acte, avec le consentement à son changement de nom et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, hors le cas de substitution du nom, autorisé par l'article 363, second alinéa, du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du jugement d'adoption relatives au nom ne peuvent être modifiées que par l'exercice des voies de recours dont le jugement peut faire l'objet ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'elles n'ont pas été exercées de sorte que la demande de M. X...-Y...ne pouvait qu'être rejetée ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Moana X... de sa demande tendant en rectification de son nom de famille dans les actes d'état civil le concernant ;

AUX MOTIFS QUE ainsi que le fait valoir l'appelant, il résulte des dispositions de l'article 61-3 alinéa 2 du code civil, qui s'appliquent en matière d'adoption, que le nom de l'adopté majeur ne peut être modifié sans son consentement exprès (voir par exemple C. cass. Ass. Plén. 8 juillet 2010 QPC) ; que toutefois le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas donné ce consentement exprès ; qu'en effet, dans un acte du 30 août 2002, qu'il produit, le greffier en chef du tribunal de première instance de Papeete a reçu la déclaration de son consentement à son adoption simple « dans les conditions prévues aux articles 360 et suivants du code civil » ; que l'appelant n'établit pas avoir assorti ce consentement de réserves ; qu'il a, par conséquent, expressément accepté la modification de son nom ainsi que prévu par l'article 363 du code civil (adjonction du nom de l'adoptant au sien à défaut du choix du seul nom de l'adoptant), comme étant l'un des effets de l'adoption simple à laquelle il a consentie ; que le jugement d'adoption du 26 février 2003 a ainsi expressément disposé que l'adopté s'appellerait désormais Moana Etienne X...-Y... ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le consentement d'un adopté majeur au changement de son nom prévu par l'article 61-3 du code civil doit être exprès et distinct du consentement à l'adoption exigé pour l'adopté de plus de treize ans, par l'article 360 du même code ; qu'en déduisant le consentement de M. X... à son changement de nom de la seule existence d'une déclaration, au greffier en chef du tribunal de première instance de Papeete, de consentement, sans réserves, de M. X... à son adoption simple « dans les conditions prévues aux articles 360 et suivants du code civil », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la mention dans l'acte du 30 août 2002, reçu par le greffier en chef du tribunal de première instance de Papeete, de la déclaration du consentement de M. X... à son adoption simple « dans les conditions prévues aux articles 360 et suivants du code civil » signifie qu'« il a, par conséquent, expressément accepté la modification de son nom ainsi que prévu par l'article 363 du code civil (adjonction du nom de l'adoptant au sien à défaut du choix du seul nom de l'adoptant) », la cour d'appel a confondu le consentement à l'adoption simple, seul exprimé dans cet acte, avec le consentement à son changement de nom et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27757
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°13-27757


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27757
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