LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt indique avoir été rendu sur « les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... » cependant que c'est Me Rémy-Corlay qui était en réalité l'avocat de M. X..., celle-ci s'étant constituée aux lieu et place de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, qui avait formé le pourvoi ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 155 F-D rendu le 11 février 2015 ;
Dit que l'avocat de M. X... est Me Rémy-Corlay ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.