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04/03/2015 | FRANCE | N°13-27354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 13-27354


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une prestation compensatoire présentée par Mme X..., l'arrêt retient que la situation actuelle des époux en matière de revenus est sensiblement équivalente, l'épouse percevant 869,92 euros de prestations sociales et l'époux, sur une moyenne d

e trente jours, des allocations chômage nettes de 1 000,80 euros ;

Qu'en se déter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une prestation compensatoire présentée par Mme X..., l'arrêt retient que la situation actuelle des époux en matière de revenus est sensiblement équivalente, l'épouse percevant 869,92 euros de prestations sociales et l'époux, sur une moyenne de trente jours, des allocations chômage nettes de 1 000,80 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prestations sociales perçues par l'épouse n'incluaient pas les allocations familiales destinées aux enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Selon les dispositions de l'article 270 du Code civil, une prestation compensatoire a pour objet de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, cette disparité étant à apprécier au regard des critères prévus à l'article 271 du même code, qui précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.

Ce même article 271 dispose que le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite.

La date d'appréciation de la situation respective des époux est par ailleurs celle du prononcé du divorce et non celle de la séparation de fait, en l'occurrence la date où la Cour statue, dès lors que le divorce est devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires.

En l'espèce, c'est donc au regard de la situation la plus récente justifiée par les parties qu'il convient de juger si Madame X... remplit les conditions pour prétendre à une prestation compensatoire.

La Cour constate en l'occurrence, au vu des éléments produits aux débats, que :

- Le mariage a duré 20 ans à ce jour dont 17 ans de vie commune,

- Monsieur Y... est âgé de 48 ans et Madame X... de 42 ans et, si Monsieur Y... justifie avoir souffert de dépression après la séparation et avoir été de ce fait licencié par son employeur, Madame X... ne fait état d'aucun problème de santé particulier,

- Madame X... et Monsieur Y... sont tous deux sans emploi et n'ont apparemment aucune qualification professionnelle particulière, l'époux ayant travaillé comme agent de sécurité et l'épouse ayant, au vu de son curriculum vitae, un BEP de secrétariat-comptabilité et une expérience professionnelle d'agent de service et d'aide à domicile,

- Même si Madame X... prétend ne pas avoir travaillé durant de nombreuses années pour élever les enfants, ce même curriculum vitae fait état de périodes régulières d'emploi, sauf en 1995 et 2009,

- La situation actuelle des époux en matière de revenus est sensiblement équivalente, Madame X... percevant 869,92 euros de prestations sociales et Monsieur Y..., sur une moyenne de 30 jours, des allocations chômage nettes de 1.000,80 euros, soit après déduction de la pension alimentaire de 180 euros qu'il doit verser pour ses enfants en vertu du jugement, qui constitue selon une jurisprudence constante une charge devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour l'appréciation de la disparité ouvrant droit à prestation compensatoire, un solde de revenu de 820 euros,

- Monsieur Y... justifie d'environ 429 euros de charges hors pension alimentaire et Madame X... d'environ 534 dont 356 euros couverts par l'allocation de logement,

- Les droits prévisibles des époux en matière de pension de retraite ne sont pas connus, mais compte tenu du relativement jeune âge de Madame X..., l'épouse est encore en mesure de travailler de nombreuses années,

- Les époux ne possèdent aucun patrimoine qui pourrait leur échoir après la liquidation du régime matrimonial.

(¿)

La Cour observe en définitive qu'il n'existe aucune disparité entre les époux qui justifierait l'attribution d'une prestation compensatoire à Madame X... et dès lors le jugement entrepris mérite confirmation pour l'avoir déboutée de cette demande » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Mme Nassima X... fait valoir que le mariage a duré 17 ans, qu'elle est âgée de 40 ans, qu'elle est toujours restée au domicile conjugal pour élever ses trois enfants et que son mari ayant gardé ses revenus pour lui, il a pu totaliser une épargne de près de 40.000 euros, ce qui lui aurait notamment permis de partir à six reprises en Egypte, deux fois seul et quatre fois avec son enfant aîné, sans vouloir être accompagné de son épouse, laquelle n'a survécu que grâce aux allocations familiales.

Aujourd'hui cependant, M. Abdelrani Y... justifie être en arrêt maladie et percevoir 28,03 euros net par jour soit mensuellement 841 euros, dont il déduit 350 euros pour son loyer mensuel tandis que Mme Nassima X..., qui ne produit qu'une attestation de paiement de la CAF en date du 17 août 2009 portant montant de 1418,30 euros, ne justifie pas de sa situation financière actuelle.

En tout état de cause, elle ne prouve pas la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ni l'existence d'une épargne de 40.000 euros.

Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire, et si cette épargne existe vraiment, elle permettra à son mari de s'acquitter de ses pensions alimentaires au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants » ;

ALORS QUE

L'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit, de sorte que, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge n'a pas à prendre en considération cette somme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé qu'il ne résultait pas des éléments de la cause une disparité dans les ressources respectives des parties, et a retenu que Madame X... percevait mensuellement une somme de 869,92 euros au titre des prestations sociales, quand cette somme comprenait le montant des allocations familiales ; qu'ainsi, en retenant au titre des ressources de Madame X... la somme de 869,92 euros comprenant les allocations familiales, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27354
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°13-27354


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27354
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