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04/03/2015 | FRANCE | N°13-27126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 13-27126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société Itiremia :
Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui met hors de cause la société Itiremia ; qu'il y a donc lieu d'accueillir sa demande de mise hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat

n'a pas été rompu avant cette date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société Itiremia :
Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui met hors de cause la société Itiremia ; qu'il y a donc lieu d'accueillir sa demande de mise hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard X... a été engagé le 20 janvier 1989 en qualité d'ouvrier d'encadrement ; que le contrat de travail a été transféré à la société Entreprise Guy Challancin, attributaire d'un marché de prestation de services ; qu'à la suite de la perte de ce marché, l'employeur a cessé de fournir du travail au salarié et l'a invité à prendre contact avec son successeur, la société Effia services ; qu'après avoir refusé une offre d'engagement proposée le 11 juin 2007 par la société Effia services, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les deux sociétés tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 10 juin 2007, rejeter la demande de rappel de salaire à compter du 11 juin 2007 et limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était resté à compter du 11 juin 2007 à la disposition de son employeur et avoir exactement déduit que celui-ci avait manqué de manière significative à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant plus de travail, a fixé la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 10 juin 2007, date à laquelle il a été mis fin à toute collaboration professionnelle avec le salarié qui de fait ne s'est plus retrouvé à son service ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu à la date du 10 juin 2007 et que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 10 juin 2007 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, rejette la demande de rappel de salaire à compter du 11 juin 2007 et limite le montant de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer, d'une part, à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme de 2 000 euros, d'autre part, à la société Itiremia celle de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 10 juin 2007 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., débouté ce dernier de sa demande de rappel de salaires, et condamné la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à lui payer une somme limitée à 5.063,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
AUX MOTIFS QUE « (...) sur le premier moyen développé par la SAS GUY CHALLANCIN qui invoque les dispositions issues de l'article L.122-12 du code du travail alors en vigueur, la cour relève que la SNCF lui a indiqué par un courrier du 4 juin 2007 que le marché public du ler juillet 2000 concernant la partie «Recyclage des chariots à bagages pour voyageurs en gare de Paris-Est» allait être repris à compter du 11 juin 2007 par la SA EFFIA SERVICES qui confirmait dans le même temps qu'elle reprenait Punique activité relative à la ¿gestion du parc de chariots individuels mis à disposition de la clientèle voyageur» fréquentant la gare de l'Est à Paris.
Le texte précité, pour qu'il puisse s'appliquer, suppose le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique, qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue, cela indépendamment des règles d'organisation qui lui sont propres, avec la nécessité que ces mêmes éléments soient significatifs et indispensables à son exploitation en vue d'une reprise directe ou indirecte par un autre exploitant.
L'activité concernée dite de «recyclage des chariots à bagages pour voyageurs en gare de Paris-Est» n'apparaît pas en elle-même comme relevant d'un savoir-faire spécifique au sens d'une technicité particulière, dès lors que la prestation exécutée pour le compte de la SNCF, le donneur d'ordre, se limite principalement à assurer la surveillance générale de ce type d'équipement dans l'enceinte de la gare afin que la clientèle puisse y avoir accès et l'utiliser de manière satisfaisante.
Contrairement ainsi à ce que soutient la SAS GUY CHALLANCIN, l'article L.122-12 du code du travail ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce.
Sur son deuxième moyen relatif à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire dont l'article 15 ter, en cas de perte d'un marché public lié à une activité figurant dans son champ d'application, aménage «la continuité des contrats de travail existants» entre les entreprises sortante et entrante, la cour constate que la SA EFFIA SERVICES est assujettie à celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, de sorte qu'elle n'était pas tenue conventionnellement de reprendre le contrat de travail de M. Vincent Bernard X... en dépit des affirmations de la SAS GUY CHALLANIN, ce que la SA EFFIA SERVICES ne manque pas à juste titre de rappeler dans ses écritures (pages 8/9) : «L'article 15 ter ne peut concerner que deux sociétés appliquant la même convention collective»).
C'est encore à tort que la SAS GUY CHALLANCIN estime que le contrat de travail de M. Vincent Bernard X... a été transféré le 11 juin 2007 à la SA EFFIA SERVICES par application des dispositions de l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire.
Sur son troisième moyen lié au fait que la SA EFFIA SERVICES aurait pris «l'engagement unilatéral» de reprendre le contrat de travail de M. Vincent Bernard X..., convient-il d'en écarter le principe dès lors, comme il a été précédemment indiqué, qu'aucun fondement légal ou conventionnel ne permettait à l'époque cette opération de transfert, et que ce dernier était ainsi en droit de revendiquer la poursuite de sa relation contractuelle avec la SAS GUY CHALLANCIN, puisque non tenu d'accepter l'offre d'un nouveau contrat de travail lui ayant été faite le 10 juin 2007 par la SA EFFIA SERVICES, offre supposant en toute hypothèse son acceptation expresse et sans réserve, sans que l'on puisse tirer quelque conséquence que ce soit de son refus.
La SAS GUY CHALLANCIN ne peut davantage sur ce point se prévaloir d'un engagement unilatéral pris par la SA EFFIA SERVICES.
M. Vincent Bernard X... étant resté à disposition à compter du 11 juin 2007, ce qui n'est pas contesté, la SAS GUY CHALLANCIN a manqué de manière significative à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant plus de travail ultérieurement au prétendu motif que son contrat de travail aurait été transféré à la SA EFFIA SERVICES.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SAS ITIREMIA, venant aux droits de la SAS EFFIA SERVICES, prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Vincent Bernard X... aux torts exclusifs de la SAS GUY CHALLANCIN, laquelle produit les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé sa prise d'effet au 10 juin 2007, date à laquelle il a été mis fin par cette dernière à toute collaboration professionnelle avec son salarié qui, de fait, ne s'est plus retrouvé à son service.

Cette fixation de la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 10 juin 2007 conduit la cour à confirmer tout autant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Vincent Bernard X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à compter du 11 juin 2007, et condamné la SAS GUY CHALLANCIN à lui payer la somme de 5 063,94 € titre d'indemnité légale de licenciement justement calculée sur une ancienneté de 18 ans (en années pleines) ainsi que celle de 4 166, 90 € (4 416,69 €) d'indemnité compensatrice légale de préavis représentant deux mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.
L'infirmant sur le quantum, la cour condamnera la SAS GUY CHALLANCIN à payer à M. Vincent Bernard X... la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, somme représentant l'équivalent de 22 mois de salaires eu égard à son ancienneté cumulée (18 années) et à son âge (42 ans) »,
ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Monsieur BERNARD X... était resté à disposition de son employeur à compter du 11 juin 2007, et que la société GUY CHALLANCIN avait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant plus de travail ultérieurement ; qu'en fixant toutefois la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2007, quand le contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27126
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-27126


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27126
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