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04/03/2015 | FRANCE | N°13-23958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 13-23958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2013), qu'à la suite de la cession, en janvier 2008, de 80 % des parts sociales de l'EURL X... au profit de la société Francis X..., M. X... a été engagé par cette société par contrat du 29 janvier 2008 en qualité de directeur de travaux ; que par acte du 17 mars 2009, la totalité des parts détenues par la société Francis X... et les parts restant détenues par M. X... ont été cédées à la société Energie toit ; que par lettre du 29 avril 2010, le

salarié a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2013), qu'à la suite de la cession, en janvier 2008, de 80 % des parts sociales de l'EURL X... au profit de la société Francis X..., M. X... a été engagé par cette société par contrat du 29 janvier 2008 en qualité de directeur de travaux ; que par acte du 17 mars 2009, la totalité des parts détenues par la société Francis X... et les parts restant détenues par M. X... ont été cédées à la société Energie toit ; que par lettre du 29 avril 2010, le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant le salarié de sa demande après avoir pourtant constaté qu'il produisait un tableau manuscrit sur lequel il avait mentionné des heures supplémentaires par semaine, ainsi que des agendas et des attestations, la cour d'appel, qui devait vérifier si l'employeur fournissait les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les attestations produites étaient insuffisantes à établir les horaires du salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que le contrat de travail du salarié prévoyait le bénéfice de dix-huit jours de RTT par an en contrepartie de son obligation d'arriver une heure avant les chefs d'équipe et de débaucher avec eux, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles les dix-huit jours accordés ne compensaient que cinq heures de plus par semaine par rapport à l'horaire normal de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant que le montant des parts sociales avait été majoré pour tenir compte des contraintes qui seraient imposées au salarié lors de la cession et du temps consacré à la transmission de son savoir-faire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites par le salarié et par l'employeur que la cour d'appel a estimé par motifs propres et adoptés qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et critique un motif surabondant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur Francis X... fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si monsieur X... conteste globalement les faits, imputant la liquidation judiciaire de la société à la mauvaise gestion du gérant incompétent et à des investissements douteux, il ne s'explique guère sur les faits précis reprochés visés dans la lettre de licenciement et dans les écritures du mandataire liquidateur, faits corroborés par des documents et attestations de salariés, d'architectes et de fournisseurs ; que, contrairement à ce qu'il soutient, monsieur X... a été inscrit pour suivre une formation de base de l'outil informatique et pour appréhender le fonctionnement du logiciel Batigest mis en place par monsieur Y... afin de lui permettre de transmettre les données nécessaires à la salariée chargée de renseigner sur l'ordinateur les informations en ce qui concerne l'établissement des devis, la facturation, le suivi des chantiers et la gestion des stocks ; qu'en effet, il ne saurait se retrancher derrière la charge de travail pour alléguer qu'il n'a que partiellement suivi cette formation, alors qu'il a entièrement émargé sur la feuille de présence, et qu'il ne justifie pas du fait que, malgré les demandes réitérées de l'employeur, il n'a que très partiellement communiqué les renseignements nécessaires et de façon imparfaite concernant les chantiers, pour notamment l'établissement de la facturation et des devis, ainsi qu'il ressort d'attestations de salariés, monsieur Z... qui était désigné pour le seconder dans ses fonctions de directeur des travaux, monsieur A... et madame B... ; que, de ces attestations, il ressort également que monsieur X... n'a volontairement pas transmis son savoir-faire aux salariés concernés, ni au gérant ; que, cependant, monsieur X... ne saurait, en toute bonne foi, soutenir qu'« un certain investissement de leur (les salariés) était impératif » et qu'il « a fait tout son possible face à un dirigeant (monsieur Y...) refusant de s'intégrer et de s'intéresser à la SARL Francis X... » et en en justifiant que par la seule attestation d'un salarié, monsieur C..., couvreur zingueur (celle en cote 22) ; qu'or, la longue attestation de monsieur C..., couvreur zingueur, celle datée du 5 février 2011 (cote 22), n'est guère crédible, pas plus que celles qu'il a établi datées des 14 juin 2012 et -date raturée illisible- 2012, dès lors qu'il apparaît que, malgré les dénégations de monsieur C... dans sa dernière attestation, la première attestation a été recopiée (ou dictée en considération des fautes d'orthographe multiples), comme le souligne à juste titre le mandataire liquidateur en notant qu'en page trois, monsieur C... s'est trompé de ligne et a rayé une partie de phrase déjà écrite, que les termes et expressions utilisées en sont choisis et soignés, que monsieur C... affirme des faits, notamment en ce qui concerne la gestion de l'entreprise, dont il ne pouvait avoir connaissance en sa qualité de couvreur zingueur ; que cette attestation, qui ne saurait donc être prise en considération qu'avec d'extrêmes réserves, est, en outre, contredite par les attestations adverses, qui sont corroborées, pour certains faits par des éléments objectifs tels que documents administratifs et comptables ; que les salariés de l'entreprise déclarent notamment dans leurs attestations que le comportement de monsieur X... avait changé depuis qu'il ne la dirigeait plus, dépenses et frais qu'il n'aurait pas engagés ou acceptés auparavant, car coûteux ou dispendieux, chiffrage des chantiers erroné ou approximatif, tel que surface de toiture sous-évaluée, non prise en compte du temps de main d'oeuvre, entraînant des pertes conséquentes pour l'entreprise ; que le mandataire liquidateur produit des devis, factures et autres documents, des courriers ; que, notamment, monsieur D..., architecte, déclare que les appels d'offres établis pour quatre chantiers qu'il cite, étaient très en-dessous des prix pratiqués par les entreprises concurrentes de 13 à 42 %, impliquant absence de rentabilité, une perte ; que monsieur E..., embauché en décembre 2010 en qualité de métreur a, en faisant le calcul de rentabilité des chantiers achevés ou en cours qu'il cite, relevé des anomalies de « sous-chiffrages » ou de perte par rapport « au temps des ouvrages » et aux dépenses de matériels ; que monsieur X... le conteste, soutient que les fonctions techniques lui prenaient beaucoup de temps, à cela s'ajoutant ses fonctions de directeur, sans s'expliquer sur ce que serait la différence de ces deux types de fonctions, qui logiquement se confondent ; qu'il produit, outre les attestations de monsieur C... susvisées, des attestations de clients, fournisseurs et architectes ; que, toutefois, ainsi que le relève avec raison le mandataire liquidateur, la plupart des attestations se rapportent à la période antérieure où monsieur X... dirigeait l'entreprise, et non à celle postérieure où il était salarié, et ne sauraient donc être prises en considération, ses qualités professionnelles en tant que gérant de l'entreprise n'étant pas contestées, ni en cause ; que si les méthodes de gestion, notamment en développant la gestion informatique, introduites par le nouveau gérant, monsieur Y... différaient de celles de monsieur X... lorsqu'il était gérant, elles ne sauraient, comme l'affirme ce dernier sans même en justifier, être la cause des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la SARL Francis X... ; qu'en effet, ni la conjoncture économique guère favorable, ni l'inexpérience du gérant en matière du bâtiment ne sauraient justifier le fait que l'entreprise, qui se trouvait en bonne santé économique et financière lorsque monsieur X... en était le dirigeant, ait été en moins de deux ans menée à la liquidation judiciaire, si ce n'est par le comportement du salarié en opposition au gérant, profitant de la situation de dépendance technique de celui-ci et en négligeant délibérément, omettant ou ne prenant aucun soin de certaines tâches, sans souci de rentabilité ni d'équilibre financier, se consacrant à des tâches d'exécution subalternes, malgré le salarié affecté à cet effet et les observations de l'employeur ; que, par ailleurs, le fait de refuser de recevoir à deux reprises, les 1er et 6 avril 2010, des courriers de l'employeur par remise en main propre et/ou en ne retirant pas les lettres recommandées à la poste sont constitutifs d'actes d'insubordination de la part du salarié qui ne peut, dès lors reprocher à l'employeur de lui avoir notifié sa convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire par huissier de justice ; que, dans ces conditions, il apparaît que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, les griefs susvisés sont établis et revêtent un caractère de gravité tel qu'ils ne permettaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef et sur le rejet des demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis ; que le fait pour le salarié, âgé de 56 ans, dépourvu de toute connaissance informatique, engagé en qualité de directeur de chantier par l'entreprise de bâtiment à laquelle il a cédé ses parts, de ne pas avoir transmis par la voie informatique les données nécessaires à l'établissement des devis, des facturations, le suivi des chantiers et la gestion des stocks, malgré une formation à l'outil informatique de trois jours incomplètement suivie, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait volontairement refusé de transmettre son savoir-faire ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié (p. 19) faisant valoir que l'employeur lui avait interdit d'aider les salariés dans la préparation des chantiers et les travaux en ateliers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'aux termes de son contrat de travail, monsieur X..., en sa qualité de directeur des travaux, était notamment chargé de préparer, chiffrer, organiser et coordonner la réalisation de chantiers dans le respect des coûts et des délais ; que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a considéré que la liquidation judiciaire de la société ne pouvait s'expliquer que par le comportement du salarié en opposition avec le gérant, qui a négligé délibérément certaines tâches, sans souci de rentabilité ou d'équilibre financier et qui s'est consacré à des tâches subalternes ; qu'en statuant ainsi quand monsieur X... n'était pas responsable des choix de gestion, économiques ou financiers de l'entreprise, la cour d'appel qui a constaté l'incompétence technique du gérant dans le secteur du bâtiment et la mauvaise conjoncture économique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de très nombreuses heures supplémentaires, monsieur X... produit un tableau manuscrit sur lequel il n'a mentionné qu'un nombre d'heures supplémentaires par semaine qu'il estime avoir accomplies ; qu'il y a lieu de constater qu'il prend en compte les heures au-delà de la 35ème heure, sans tenir compte du fait que sa rémunération mensuelle était fixée sur la base de 169 heures, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire que monsieur X... ne conteste pas et que le relève à juste titre le mandataire liquidateur ; qu'il produit, également, des agendas sur lesquels sont portées de nombreuses mentions, certaines paraissant ajoutées et d'autres raturées ; qu'il y a, en outre, lieu d'observer que certaines de ces mentions sont illisibles, que d'autres ne sauraient être significatives sans explication et que d'autres encore se rapportent à des tâches subalternes, tel l'affûtage d'une tronçonneuse qu'il devait laisser au salarié recruté à cet effet ; qu'en outre, les attestations produites sont insuffisantes à établir les horaires du salarié, dès lors que nombre d'entre elles sont imprécises et ne portent aucune date, alors que leurs auteurs ont, pour la plupart, connu monsieur X... en tant que dirigeant de l'entreprise et ne peuvent donc valablement témoigner ; que, d'autre part, monsieur X... étant cadre bénéficiant de l'autonomie de son temps de travail, si l'article 5 de son contrat de travail lui faisait obligation d'arriver « une heure avant les chefs d'équipe pour préparer les départs de chantiers » et de débaucher avec les chefs d'équipe pour les travaux réalisés en Dordogne, il était prévu le bénéfice de 18 jours de RTT par an, ce que monsieur X... estime très insuffisant par rapport au nombre d'heures supplémentaires allégué ; qu'or, le premier juge a considéré à juste titre qu'il ne résulte pas de cet article 5 et de la commune intention des parties que monsieur X..., qui disposait d'une réelle autonomie par sa situation hiérarchique de directeur de travaux et par sa situation personnelle d'ancien dirigeant, devait se tenir à la disposition de l'employeur sans discontinuité entre l'heure d'embauche et celle de débauche ; que, par ailleurs, dès lors que les parts sociales de monsieur X... ont été substantiellement majorées de 108.000 euros à 228.000 euros en considération du fait qu'il « possédait seul l'expérience professionnelle nécessaire à la bonne marche de cette entreprise » et « pour tenir compte des contraintes qui (lui) seront imposées lors de cette cession », le temps consacré à la transmission du savoir-faire au nouveau gérant ne saurait entièrement être pris en compte dans le temps de travail salarié, dès lors qu'il relève de l'engagement de l'ancien dirigeant cédant au nouveau gérant ; qu'enfin, il y a lieu de constater que les manquements reprochés susvisés établissent que monsieur X... ne consacrait pas la totalité de son temps à l'exercice normal de ses fonctions de directeur des travaux et qu'il négligeait certaines tâches de ses fonctions pour effectuer des travaux subalternes ou demandait à un salarié de lui téléphoner afin de lui permettre de quitter une réunion ; que, dans ces conditions, il apparaît que les éléments produits par monsieur X... et contredits, au moins pour l'essentiel par les pièces adverses, ne sont pas de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, en outre, très élevée et guère vraisemblable ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'heures supplémentaires ;
1°) ALORS QU 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande après avoir pourtant constaté qu'il produisait un tableau manuscrit sur lequel il avait mentionné des heures supplémentaires par semaine, ainsi que des agendas et des attestations, la cour d'appel qui devait vérifier si l'employeur fournissait les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant que les attestations produites étaient insuffisantes à établir les horaires du salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en retenant que le contrat de travail de monsieur X... prévoyait le bénéfice de 18 jours de RTT par an en contrepartie de son obligation d'arriver une heure avant les chefs d'équipe et de débaucher avec eux, sans répondre aux conclusions du salarié (p. 30) selon lesquelles les 18 jours accordés ne compensaient que 5 heures de plus par semaine par rapport à l'horaire normal de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en retenant que le montant des parts sociales avait été majoré pour tenir compte des contraintes qui seraient imposées à monsieur X... lors de la cession et du temps consacré à la transmission de son savoir-faire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23958
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-23958


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23958
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