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04/03/2015 | FRANCE | N°13-23447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 13-23447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Hôtel du Jura ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 25 avril 2005 en qualité de responsable de site par la société Hôtel du Jura et dont le contrat de travail a été transféré en décembre 2007 à une autre société du groupe, la Société gestion hôtelière, a, alors qu'il avait été élu délégué du personnel en novembre 2008 et qu'il était en arrêt maladie en raison d'un état

dépressif depuis le 17 janvier 2010, saisi le 7 mai 2010 la juridiction prud'homale d'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Hôtel du Jura ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 25 avril 2005 en qualité de responsable de site par la société Hôtel du Jura et dont le contrat de travail a été transféré en décembre 2007 à une autre société du groupe, la Société gestion hôtelière, a, alors qu'il avait été élu délégué du personnel en novembre 2008 et qu'il était en arrêt maladie en raison d'un état dépressif depuis le 17 janvier 2010, saisi le 7 mai 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que d'une demande en paiement de diverses indemnités notamment pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; qu'après avoir été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise par un avis du médecin du travail du 5 avril 2011, il a été licencié le 25 octobre 2011, l'employeur ayant obtenu de l'inspection du travail une autorisation de licencier le salarié, laquelle a été annulée par le ministre du travail le 16 avril 2012 ; que le salarié, après avoir demandé sa réintégration dans l'entreprise par lettres des 9 et 14 juin 2012, a été à nouveau déclaré inapte par le médecin du travail qui a émis un avis le 27 juillet 2010 en visant un danger immédiat ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 du code civil et L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter partiellement la demande du salarié en indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement par le ministre du travail devenue définitive, l'arrêt retient que le salarié, qui a sollicité sa réintégration, ne verse aux débats aucun élément sur les indemnités qu'il aurait perçues entre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir successivement apprécié trois des éléments invoqués par le salarié, a estimé, en premier lieu que le ton inapproprié de l'employeur pour motiver un refus d'utilisation d'heures de délégation était un mouvement d'humeur isolé qui n'était pas de nature à caractériser des faits de discrimination syndicale, que par ailleurs, le salarié, qui semblait mêler les questions liées à ses responsabilités syndicales et sa vie privée, était mal venu de soutenir que son employeur faisait pression sur lui, qu'enfin, le projet de transférer le salarié ne pouvait être constitutif d'une discrimination syndicale, puisque l'employeur y avait renoncé compte tenu de l'opposition du salarié, qu'ainsi, le salarié ne versait pas aux débats d'éléments laissant supposer qu'il aurait été victime d'une discrimination syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, en omettant d'examiner l'un des éléments de fait invoqués par le salarié constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, à savoir un traitement défavorable en matière de rémunération par rapport aux autres responsables, et en procédant à une appréciation séparée des autres éléments, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, de dire si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'outre la discrimination syndicale et la modification de ses fonctions qui ont été écartées, le salarié versait aux débats une attestation d'un autre salarié dont il était le responsable de mars 2007 à avril 2008 relatant que durant cette période, la pression était constante, que cette attestation, insuffisamment précise et circonstanciée, n'était pas de nature à étayer les allégations de harcèlement moral, que l'unique engagement d'une procédure disciplinaire, non suivie d'une sanction, n'était pas disproportionnée au regard des faits reprochés, que le salarié, qui faisait état de tracasseries administratives, justifiait d'un retard d'un volet employeur, d'une erreur de date sur une attestation de salaire et d'un retard dans l'envoi d'une fiche de paie, que ces erreurs restaient très occasionnelles et étaient intervenues dans un contexte où la situation juridique de l'intéressé n'avait pas cessé de changer, et qu'en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement n'était pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tiré des insultes proférées par l'employeur et constatées lors de l'examen de la demande relative à la discrimination syndicale, et en procédant à une appréciation séparée de chacun des autres éléments invoqués par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les insultes, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démonter que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'une indemnité formée pour la période du 25 octobre 2011 au 3 décembre 2011ainsi que les demandes du salarié au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gestion hôtelière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande d'indemnité pour perte de rémunération qu'il avait formée au titre de la période allant du 25 octobre 2011 au 3 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... forme une demande de paiement de salaires pour la période du 25 octobre 2011 au 8 juin 2012, soit entre la date de son licenciement et la date à laquelle l'autorisation de licencier a été annulée par le ministre du travail ; qu'il est établi que M. X... a bien sollicité sa réintégration et le paiement des salaires qui lui étaient dus dans les deux mois de la décision du ministre du travail de sorte que l'employeur est tenu, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité correspondant aux salaires bruts pour la période du 25 octobre 2011 au 8 juin 2012, sous déduction des indemnités de sécurité sociale et des indemnités journalières perçues pour la même période ; que M. X... justifie des indemnités journalières perçues entre le 3 décembre 2011 et le 28 janvier 2012 puis des indemnités de chômage perçues jusqu'à sa réintégration ; qu'en revanche, il ne verse aux débats aucun élément sur les indemnités qu'il aurait perçues entre le 25 octobre 2011 et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne disposant pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due, il sera débouté de ses demandes pour cette période ;
ALORS QUE, sauf à commettre un déni de justice, le juge ne peut écarter la demande en paiement d'une indemnité dont il constate qu'elle est fondée en son principe à raison de l'insuffisance des éléments dont il dispose pour en évaluer le montant ; qu'en considérant, pour débouter le salarié, qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité « due », la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et L. 2422-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande, en premier lieu, sur un courriel du 29 décembre 2008 adressé par le gérant de la société à M. Y..., dont on ignore quelle est la fonction ; que, dans ce courriel, l'employeur refuse que les heures de délégation de M. X... soient utilisées pour organiser une soirée le soir de la Saint Sylvestre ; que le ton est certes inapproprié, puisque l'employeur y parle de charlatanisme et conclu « arrêtez de vous foutre de la gueule des gens », mais ce mouvement d'humeur isolé n'est pas de nature à caractériser des faits de discrimination syndicale ; que M. X... soutient par ailleurs que son employeur aurait tenté de faire pression sur lui en lui refusant finalement un prêt qu'il s'était engagé à lui accorder, en raison de son activité syndicale ; que, toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce dont il résulterait que son employeur aurait jamais donné son accord sur ce prête (alors qu'il en avait accordé un premier peu avant) ; que c'est au contraire M. X... lui-même qui semble mêler les questions liées à ses responsabilités syndicales et sa vie privée, puisque dans un courriel du 3 janvier 2010, adressé à son employeur, il commence par lui exposer le malaise qui règne parmi les salariés en indiquant « je n'ai pas encore répondu à toutes les questions dont beaucoup sont légitimes », puis, dans le paragraphe suivant, revient sur sa demande de prêt ; que compte tenu de ce mélange des genres auquel il se livre lui-même, M. X... est particulièrement mal venu à soutenir que c'est son employeur qui faisait pression sur lui ; qu'enfin, le projet de transférer M. X... au sein de la société Hôtel du Jura ne peut être constitutif d'une discrimination syndicale puisque l'employeur y a renoncé compte tenu de l'opposition du salarié ; qu'ainsi, M. X... ne verse pas aux débats d'éléments laissant supposer qu'il aurait été victime d'une discrimination syndicale ;
ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, in incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en examinant séparément les différents éléments sur lesquels le salarié fondait sa demande de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination syndicale ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7, § 3), M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'augmentations de salaire contrairement aux autres responsables ; qu'en omettant d'examiner ce point, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale le fait, pour un employeur, de motiver son refus d'utilisation d'heures de délégation en taxant le salarié de charlatanisme et en lui demandant d'arrêter « de se foutre de la gueule des gens » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale le projet, même non suivi d'effet, de transférer le salarié protégé au sein d'une autre société du groupe ; qu'en décidant le contraire, sans examiner les éléments avancés par l'employeur pour prouver qu'une telle décision était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'outre la discrimination syndicale et la modification de ses fonctions, qui ont été écartées, le salarié verse aux débats une attestation d'un salarié dont il était le responsable de mars 2007 à avril 2008, et qui relate que durant cette période, il fallait faire de son mieux avec le manque de moyens, et que la pression était constante, entre la comptabilité qu'il fallait faire et les comptes rendus à plusieurs intervenants qui n'avaient jamais travaillé sur le site ; que cette attestation, insuffisamment précise et circonstanciée n'est pas de nature à étayer les allégations de harcèlement moral ; que M. X... soutient qu'il a injustement été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'il avait refusé d'assister à une réunion à laquelle il avait été convoqué, de sorte qu'il a été convoqué à un entretien auquel aucune suite disciplinaire n'a été donnée ; que, toutefois, l'unique engagement d'une procédure disciplinaire, non suivie d'une sanction n'est pas disproportionnée au regard des faits reprochés ; que le salarié fait également état de tracasseries administratives dont il aurait été l'objet et justifie d'un volet employeur adressé avec retard pour la période du 9 au 17 février 2010, d'une erreur de date sur une attestation de salaire (il est mentionné que le dernier jour travaillé est le 17 janvier 2009 au lieu du 17 janvier 2010) et d'un retard dans l'envoi de la fiche de paie de novembre 2010 ; que ces erreurs restent très occasionnelles et sont intervenues dans un contexte où la situation juridique de M. X... n'a cessé de changer, rendant particulièrement complexe le suivi de sa situation administrative ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précisé et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
ALORS, 1°), QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande formulée au titre du harcèlement moral en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en n'examinant pas les propos désobligeants tenus par l'employeur à l'endroit du salarié au sujet des heures de délégation sous l'angle du harcèlement moral au prétexte erroné qu'elle les avait écartés sur le terrain de la discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral des erreurs, retards et tracasseries administratives qui retardent la perception par le salarié d'indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, sans examiner les éléments avancés par l'employeur pour prouver que de telles décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ne se livrant pas à une appréciation d'ensemble des différents faits qu'elle tenait pour établis et qu'elle n'a examiné que séparément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23447
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-23447


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23447
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