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04/03/2015 | FRANCE | N°13-19847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 13-19847


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge en prononçant le divorce d

es époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'arrêt retient que dès lors qu'aucune partie n'a produit une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, cette désignation ne s'impose pas ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe à la somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire que devra verser M. Y... à Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir, preuves à l'appui, qu'il avait cumulé des dettes à hauteur de 27 000 euros nécessitant la mise en place d'une procédure auprès de la Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à la désignation d'un notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial et en ce qu'il fixe à la somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions signifiées par monsieur Y... le 17 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE : « En droit, selon les articles 782, 783 et 784 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours ; après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; elle ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les conclusions de Mme X... ont été reçues le 7 décembre 2012 par la cour d'appel, l'avocat la représentant et la défendant à l'audience du 17 décembre 2012 ayant été désignée ce même jour dans la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale. Certes, elle demande dans ces conclusions notamment l'autorité parentale exclusive sur les enfants, de fixer la résidence de ceux-ci chez elle. Mais il est de l'intérêt supérieur des enfants que ces conclusions du 7 décembre 2012 soient acceptées par la cour, ainsi que celles en réponse de M. Y... du 17 décembre 2012, pour respecter pleinement le principe du contradictoire. En raison de ces causes graves, il convient d'accepter les écritures des parties signifiées les 7 et 17 décembre 2012. » ;

ALORS QUE : les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables ; qu'en déclarant recevables les dernières conclusions de monsieur Y... dont elle constatait par ailleurs qu'elles avaient été signifiées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme X... demande de commettre monsieur le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations de liquidation. ¿ Par application de l'article 267 du code civil et 1361 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, le cas échéant désigne un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial. En l'espèce, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en application de l'article 267 du code civil, tel que prononcé déjà par le juge de première instance qui est donc confirmé de ce chef, la désignation d'un notaire et d'un juge ne s'imposant pas dès lors qu'aucune partie n'a produit une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux » ;

ALORS 1°) QUE : il résulte de la combinaison des articles 267 du code civil et 1361 du code de procédure civile que, lorsqu'il ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, le juge aux affaires familiales peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation ; que, pour rejeter la demande formulée par madame X... tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a retenu que cette désignation ne s'imposait pas dès lors qu'aucune partie n'avait produit une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et violé par là-même les articles 267 du code civil et 1361 susvisés du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en confirmant le jugement en ce qu'il avait donné acte à monsieur Y... de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que précisée dans ses écritures, tout en rejetant la demande formulée par madame X... tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial au motif qu'aucune partie n'avait produit une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « Par ailleurs, la preuve des faits fautifs dommageables reprochés à M. Y... n'étant pas rapportée, les demandes de dommages-intérêts formées de ce chef sont rejetées, étant précisé que les multiples procédures relatives à l'instance en divorce depuis 2007 résultent de chacun des époux et non d'un seul » ;

ALORS QUE : les juges du fond ne peuvent se borner, pour rejeter une prétention, à énoncer que la preuve des faits nécessaires à son succès n'est pas rapportée sans préciser en quoi les pièces et moyens produits par le demandeur ne sont pas de nature à les établir ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de madame X... tendant à la condamnation de monsieur Y... à dommages-intérêts, à relever qu'elle ne démontrait pas l'existence des faits fautifs dommageables qu'elle imputait à son époux, sans préciser en quoi les pièces et moyens qu'elle produisait n'étaient pas de nature à les établir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 60. 000 ¿ la prestation compensatoire que Monsieur Holger Y... doit verser en capital à Madame X... et DE L'Y AVOIR au besoin condamné ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en prenant en compte la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme X..., âgée aujourd'hui de 41 ans et demi, et mariée depuis le 29 août 2001 avec M. Y... qui a quitté le domicile conjugal début octobre 2007, n'établit pas avoir de problèmes de santé particuliers ; que Mme X...reconnaît dans ses écritures être propriétaire d'un studio et d'un parking situés dans un immeuble d'Argenteuil ; qu'elle est également propriétaire en commun avec M. Y... de la maison d'habitation où elle réside actuellement, située à Auffreville Brasseuil, de cinq pièces, pour l'avoir acquis, suivant l'acte notarié produit, le 20 janvier 2005 au prix de 230. 000 euro payé à hauteur de 201. 500 euros par un prêt contracté auprès du Crédit Industriel et Commercial, dit CIC ; que ce prêt remboursable en 240 mensualités jusqu'au 20 janvier 2025 à raison de 1. 302, 22 euro par mois, est impayé en partie, si bien que la maison fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière engagée fin 2010 par le CIC ; que la procédure a été suspendue pendant un an par jugement du tribunal de grande instance de Versailles datant du 2 mai 2012 en raison de la procédure de surendettement de Mme X... ; que selon l'unique document justifiant de ses ressources, c'est à dire l'avis d'impôt des revenus de l'année 2010, Mme X... dispose de ressources imposables de 774 euro par mois en ce compris un revenu foncier mensuel de 191 euro et des pensions alimentaires de 6. 000 euro pour l'année ; que dernier emploi salarié justifié est un CDD de professionnalisation que Mme X... a exécuté du 12 octobre au 10 novembre 2008 dans une agence de la société Mercédès Benz ; qu'il est établi que Mme X... a saisi le 24 août 2011 la commission de surendettement qui l'a déclarée recevable le 22 novembre 2011 et l'a informée le 20 mars 2012 qu'aucun accord amiable n'avait été trouvé avec ses créanciers ; que Mme X... a demandé le 7 avril 2012 l'ouverture de la phase des mesures recommandées ou imposées par la commission ; que la cour ne dispose pas d'information sur la suite donnée à cette demande ; que le 13 janvier 2011, le CIC lui a interdit d'émettre des chèques ; que Mme X... justifie enfin devoir faire face chaque mois aux charges suivantes, non compris ses dépenses courantes, d'entretien, de nourriture et d'habillement :- les factures d'EDF d'un montant de 293 euro par mois,- une facture d'eau pour Véolia de 343, 37 euro pour 6 mois,- et les charges de copropriété du studio et du parking qui lui appartiennent d'un montant de 439, 91 euro pour le 2ème trimestre 2011 ;

QUE de son côté, M. Y..., âgé de 46 ans, n'établit pas avoir de problèmes de santé particuliers ; qu'il ressort de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010 qu'il a perçu des revenus nets de 64. 504 euro soit 5. 375 euro nets par mois, et de son compte de résultat 2035 de l'année 2011, un bénéfice net de 58. 519 euro soit 4. 876 euro nets par mois, qui est identique en 2011 à ce qu'il a perçu en 2009 et même supérieur en 2010 ; qu'il justifie de charges fixes d'un montant mensuel de 1. 123 euro environ comprenant le paiement de factures d'eau en 2010, d'un contrat d'assurance habitation en 2010, d'EDF en 2010, de son loyer de 800 euro en 2009 et des impôts en 2011 de 1. 480 euro ; qu'il est propriétaire en commun avec Mme X... d'une maison d'habitation comme indiqué précédemment ; qu'il justifie, avec un courrier d'un notaire allemand de Ehningen en date du 10 juin 2011, avoir perçu mi-2011 un acompte de 41. 036, 67 euro sur le prix de vente d'un immeuble lui appartenant en propre et vendu le 21 avril 2011 et qu'il lui reste percevoir le solde de 769, 11 euro ; que les droits à retraite de chacun des époux ne sont pas renseignés ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Mme X... pendant la vie commune pour l'éducation des deux enfants, du patrimoine prévisible des époux en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme X..., qui a travaillé de manière épisodique, est établie la disparité que la rupture de leur mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, disparité qui s'effectue au détriment de Mme X... ; que certes l'article 274 du code civil prévoit que : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. » ; mais, qu'eu égard à la consistance du patrimoine de chacun des époux, aux procédures de saisie immobilière et de surendettement de Mme X... en cours ainsi qu'à l'important conflit entre les époux relativement au paiement des diverses pensions alimentaires et du crédit immobilier commun, il convient de rejeter les demandes suivantes de Mme X... fondées sur l'article 274 2° précité :- l'attribution en pleine propriété du domicile conjugal qui appartient en commun aux deux époux,- la jouissance du domicile conjugal à Mme X...,- le remboursement par M. Y.... du surendettement de Mme X....,- « l'abandon par M. Y.... de ses droits sur la maison conjugale « (plus d'indivision) pour la faute de non respect des décisions de justice, une décision UNILATERALE prise par M. Y...., de se soustraire de ses obligations judiciaires du remboursement des échéances immobilière mise à sa charge par l'arrêt du 21 octobre 2008, confirmé par l'arrêt du 6 mai 2010. » ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital au bénéfice de Mme X... permettra à celle-ci qui ne travaille pas depuis son dernier CDD en novembre 2010, de compenser sa situation financière avec celle de M. Y... qui a un travail fixe et rémunéré ; qu'il convient dans ces conditions de fixer à 60. 000 euro la prestation compensatoire que M. Y... devra verser à Mme X...;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que pour caractériser l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions respectives des époux et fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel retient que Mme X... ne travaille plus depuis son dernier CDD en novembre 2010 (lire 2008) et que ses droits à retraite sont affectés par le fait qu'elle n'a travaillé que de manière épisodique ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions de M Y... déposées le 17 décembre 2012, page 10, paragraphes 4 et 5), si l'absence d'activité professionnelle de Mme X... depuis novembre 2008 ne résultait pas d'un choix personnel de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge doit notamment prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions respectives des époux et fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel ne retient que les sommes perçues par M Y... à la suite de la vente d'un bien lui appartenant en propre, sans rechercher ni tenir compte de la valeur des biens propres de Mme X..., dont elle avait pourtant expressément relevé l'existence ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du code civil ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE toute décision de justice, doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que pour dire son épouse mal fondée en sa demande de prestation compensatoire, M Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions déposées le 17 décembre 2012, page 10, 6ème et 7ème paragraphes) qu'il avait lui-même accumulé des dettes à hauteur de 27. 000 euros nécessitant la mise en place d'une procédure auprès de la Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF) et produisait sous les numéros 75 et 76, un plan d'apurement de sa dette arrêté par la CCSF et un courrier de cette dernière ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre à ce moyen parfaitement opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19847
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°13-19847


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19847
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