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03/03/2015 | FRANCE | N°14-80202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2015, 14-80202


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabrice X..., - M. Marc Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 novembre 2013, qui, pour prélèvements sans autorisation de biens culturels maritimes découverts, prospection, sondage ou fouille sans autorisation sur un bien culturel maritime et vols aggravés de biens culturels appartenant au domaine public mobilier, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabrice X..., - M. Marc Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 novembre 2013, qui, pour prélèvements sans autorisation de biens culturels maritimes découverts, prospection, sondage ou fouille sans autorisation sur un bien culturel maritime et vols aggravés de biens culturels appartenant au domaine public mobilier, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 74 et 76 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article préliminaire et de l'article 573 du même code, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition du 2 juillet 2012, ensemble a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés chacun à une amende de 5 000 euros ;
" aux motifs que les prévenus réitèrent l'exception de nullité de la procédure, et notamment de la perquisition effectuée au domicile de Fabrice Z...le 2 juillet 2011, au motif que la brigade nautique des Issambres aurait pénétré au domicile de ce dernier alors qu'il n'existait aucun état de flagrance, en violation des dispositions légales du code de procédure pénale ; que pour prononcer la nullité de cette perquisition, le tribunal a relevé qu'il résultait de la combinaison des articles 56 et 76 du code de procédure que l'officier de police ne peut procéder à une perquisition de domicile, sans l'assentiment de la personne qui y vit, que dans le cas de flagrant délit ; que les perquisitions et saisies sont nulles dès lors qu'avant leur accomplissement, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée par l'article 53 du flagrant délit ; qu'en l'espèce le procès-verbal de la brigade nautique des Issambres en date du 2 juillet 2011 mentionne : « le 2 juillet 2011, nous nous trouvons au domicile de Fabrice Z..., nous procédons chez cette personne à une perquisition dans le cadre d'une enquête de flagrance (PV 15679/ 132/ 2011°) » ;
" et aux motifs encore que ce procès-verbal n'est pas versé au dossier et que, dès lors, le tribunal n'a pas été en mesure de vérifier la régularité de la perquisition effectuée le 2 juillet 2011, étant observé que la flagrance qui légitime cette perquisition n'est démontrée par aucun acte du dossier soumis au tribunal ; que cependant les gendarmes de la brigade nautique des Issambres ont bien été saisis, dès le décès de Fabrice Z..., d'une enquête aux fins de recherche exacte du décès et ont agi dans le cadre des dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale ; que l'alinéa de cet article 4 dispose que « sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre, et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62 dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, les investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire » ; que le simple cadre procédural défini par l'article 74, alinéa 4, du code de procédure pénale (recherche des causes de la mort) permettait aux enquêteurs de réaliser la perquisition ce qui a été fait en toute régularité, en sorte que le procès-verbal de perquisition en date du 2 juillet 2011, en présence de deux témoins spécialement requis à cette fin est parfaitement régulier, si bien que c'est à tort que le tribunal de grande instance, statuant en matière correctionnelle, a prononcé la nullité de ce procès-verbal ainsi que de la procédure subséquente ;
" 1°) alors que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une ou d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ; qu'il ressort de la procédure, ainsi que les intimés le faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (cf. p. 3) que la brigade nautique des Issambres a pénétré au domicile de la personne décédée le 1er juillet 2011, alors qu'il n'existait aucun état de flagrance et que ce n'est qu'à la suite de ce qu'il convient d'appeler une violation de domicile, qu'ils ont constaté la présence d'amphores, constituant des indices apparents d'un comportement délictueux du défunt, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait à la faveur de motifs inopérants et/ ou insuffisants, la cour a violé les textes situés au moyen ;
" 2°) alors qu'à partir du moment où le procès-verbal de la brigade nautique des Issambres en date du 2 juillet 2011 n'est pas versé aux débats et dans la mesure où les premiers juges n'ont pas été en mesure de vérifier la régularité de la perquisition effectuée le 2 juillet 2011, étant observé que la flagrance qui légitime cette perquisition n'est démontrée par aucun acte du dossier soumis au tribunal, la cour ne pouvait sans mieux s'en expliquer affirmait pour infirmer le jugement que les gendarmes de la brigade nautique des Issambres ont bien été saisis, dès le décès de Fabrice Z..., d'une enquête aux fins de recherche exacte du décès et ont agi dans le cadre des dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale sans faire état du moindre acte émanant notamment du procureur de la République ordonnant une enquête aux fins de recherche des causes de la mort et sans préciser que la perquisition fut le fait d'un officier de police judiciaire ; que, ce faisant, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er juillet 2011, M. Fabrice Z...est décédé au cours d'une plongée sous-marine ; que, le 2 juillet suivant, les gendarmes de la brigade nautique des Issambres ont effectué une perquisition à son domicile afin d'éclaircir les causes de son décès ; qu'un stock important d'amphores extrait des fonds marins y ayant été découvert, le procureur de la République a saisi la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Tropez aux fins d'enquête ; que les investigations entreprises ayant fait apparaître que MM. X...et Y..., présents lors de l'accident survenu à la victime, avaient participé aux opérations de remontée à la surface des amphores, ceux-ci ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de prélèvements sans autorisation de biens culturels maritimes découverts, prospection, sondage ou fouille sans autorisation sur un bien culturel maritime et vols de biens culturels appartenant au domaine public mobilier ; que, devant le tribunal correctionnel, ils ont soulevé la nullité de la procédure et, notamment, de la perquisition effectuée au domicile de M. Z...; qu'après avoir prononcé la nullité de cette perquisition, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, écarter l'exception de nullité de la perquisition, et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce notamment que les gendarmes de la brigade nautique des Issambres, saisis, dès le décès de M. Z..., aux fins de recherche des causes de la mort, ont agi en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale ; que les juges retiennent que le cadre procédural de l'alinéa 4 de ce texte permettait aux enquêteurs de procéder à la perquisition contestée, laquelle a été effectuée en toute régularité, en présence de deux témoins spécialement requis à cette fin ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80202
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2015, pourvoi n°14-80202


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80202
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