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03/03/2015 | FRANCE | N°14-11414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2015, 14-11414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la vente du fonds de commerce de la société Bièvre décors à la société Selene matériaux (la société Selene), celle-ci, contestant les modalités conventionnelles d'évaluation du solde du stock, a refusé d'en régler le prix ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Bièvre décors, M. X..., nommé liquidateur, a assigné la société Selene en paiement de ce prix ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu

'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la vente du fonds de commerce de la société Bièvre décors à la société Selene matériaux (la société Selene), celle-ci, contestant les modalités conventionnelles d'évaluation du solde du stock, a refusé d'en régler le prix ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Bièvre décors, M. X..., nommé liquidateur, a assigné la société Selene en paiement de ce prix ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt condamne, au visa de ce texte, la société Selene à payer à M. X..., ès qualités, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sur le solde du prix du stock ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 441-6 du code commerce ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Selene matériaux à payer à M. X..., ès qualités, les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 juin 2011 sur la somme de 191 912, 07 euros, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Bièvre décors, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Selene matériaux
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Sarl Selene Matériaux à payer à Me X...es qualité de liquidateur de la Sarl Bièvre Décors la somme de 191. 912, 07 €, outre intérêts égal à trois fois le taux légal à compter du 12 juin 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'acte de cession du 12 mai 2011 il a été stipulé que la vente séparée du stock de marchandises se ferait dans les conditions et selon les modalités suivantes : « Les marchandises garnissant le fonds cédé à ce jour, lesquelles feront l'objet, sous réserve de ce qui est stipule ci-après, d'un paiement directement entre les parties au vu d'une facture établie par le CEDANT contenant les énonciations obligatoires, notamment celles relatives à la dispense de taxation de TVA, dans les conditions ci-après convenues (Article 257 du Code Général des Impôts). Ce stock, d'un commun accord entre les parties et sur justification des factures d'achat, est acquis par le CESSIONNAIRE, aux derniers prix d'achat connus hors prix spéciaux de chantier, à la date de ce jour, en sus du prix ci-après indiqué d'après l'inventaire contradictoire qui a été dressé directement entre les parties, contradictoirement entre elles, les marchandises devant être à cette époque de qualité saine, loyale et marchande. Cet inventaire a été certifié sincère et véritable par les Parties. Les marchandises sont payées comptant ce jour, par la comptabilité de l'Office Notarial, par dérogation du compromis et d'un commun accord, à hauteur de la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200. 00p, 00 €) Hors taxes, directement et par la comptabilité du Notaire, rédacteur de l'acte de cession. Cette somme est séquestrée en totalité ainsi qu'il sera indiqué ci-après. Quant au solde résultant de l'inventaire contradictoire du stock à régulariser au cours des prochains jours suivant la présente cession, il est stipulé payable dans les 30 jours dudit acte, sans intérêt, en dehors de la comptabilité du Notaire, rédacteur des présentes » ; que selon le mécanisme d'achat du stock en deux temps ainsi mis en place, la valeur théorique de vente a été fixée sur la base d'un inventaire contradictoire établi directement entre les parties à la date de l'acte retraçant le prix d'achat des marchandises, tandis qu'il a été prévu que la fraction du prix excédant les 200. 000 € séquestrés serait payable dans le délai de 30 jours de l'établissement d'un inventaire physique contradictoire ; que le 7 septembre 2011 le notaire de l'acquéreur, rédacteur de l'acte, a transmis à Me X..., qui en avait fait ta demande, le listing informatique constituant l'inventaire de cession ; que ce document, qui correspond en tous points à « l'inventaire contradictoire de mai 2011 » que la société Selene Matériaux produit elle-même aux débats en pièces 5 et 8, valorise le stock à la somme de 391. 912, 07 euros sur la base du prix d'achat des marchandises diminué des sorties au 11 mai 2011 ; qu'il est donc certain que c'est sur la base de cet inventaire établi sous la forme d'un listing informatique, tiré de la comptabilité de la société Bièvre Décors à partir des factures d'achat, que les marchandises ont été valorisées contradictoirement à la date de la cession, en sorte que dans la commune intention des parties la somme de 391. 912, 07 euros représentait incontestablement la valeur de référence du stock, à parfaire sur la base d'un inventaire physique que les parties s'engageaient à dresser rapidement ; que c'est d'ailleurs sur cette même base de 391. 912, 07 euros que la société cessionnaire a établi son décompte récapitulatif pour offrir un complément de prix de 10. 721, 70 euros après application de diverses décotes, confirmant en cela que cette somme correspondait bien à la valeur théorique de négociation ; que la société Selene Matériaux n'est dès lors pas fondée à exiger la production des factures d'achat, puisqu'elle a admis lors de la conclusion du contrat le bien-fondé de la valorisation comptable du stock, laquelle a nécessairement été réalisée d'après les factures d'achat, dont elle a eu connaissance ainsi que le rappelle expressément la clause susvisée par la mention « sur justification des factures d'achat » ; qu'elle ne peut pas plus soutenir, contrairement aux stipulations claires et non équivoques de l'acte, que les prix figurant dans l'inventaire informatique de cession seraient fantaisistes, non validés ni certifiés ; que quant à la preuve de l'existence d'un accord entre les parties pour l'application d'une décote prenant en compte l'état de conservation du stock et la rotation lente de certaines marchandises, elle ne saurait résulter des seuls courriels que la société Selene Matériaux a adressés à la société Bièvre Décors dans le courant du mois d'avril 2011 en l'absence de tout écrit émanant de cette dernière ; qu'il sera observé au surplus sur ce point d'une part que ces correspondances sont antérieures à la régularisation de l'acte de cession, lequel ne fait aucunement état de l'application d'une quelconque décote, et d'autre part que les remarques formulées par le dirigeant de la société cessionnaire ont été prises en compte, puisqu'à la différence de l'acte définitif le compromis de vente du 7 janvier 2011 valorisait les marchandises en stock à la somme maximale de 600. 000 € et prévoyait le versement immédiat d'une somme de 400. 000 € ; qu'en l'absence d'inventaire physique contradictoire, la société Selene Matériaux, qui ne prétend pas que la société cédante y aurait fait obstacle, doit par conséquent démontrer que les marchandises vendues n'auraient pas été de qualité saine, loyale et marchande ; qu'une telle preuve ne saurait toutefois résulter des constatations de l'huissier B... effectuées le 15 novembre 2011 six mois après la prise de possession et postérieurement à l'introduction de l'instance, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles ont porté sur l'état des stocks à la date de la cession ; que l'huissier s'est en effet borné à décrire les matériaux qui lui ont été désignés par le dirigeant de la société Selene Matériaux sans procéder à un rapprochement entre les marchandises décrites et l'inventaire informatique, a constaté la mauvaise qualité de certains emballages, mais n'a proposé aucun pourcentage de marchandises dépourvues de toute valeur marchande, et a repris les déclarations du requérant lorsqu'il a affirmé que divers matériaux avaient été « sur 9 stockés » ou étaient périmés ; qu'en outre aucun élément n'est apporté sur les conditions dans lesquelles les marchandises vendues ont été stockées et conservées entre le 12 mai 2011 et le 15 novembre 2011, ce qui atténue sensiblement la portée des constatations effectuées à cette dernière date, étant observé qu'il appartenait à l'acquéreur, dès la prise de possession, d'entreposer les matériaux à l'abri des intempéries ; que la preuve du caractère défectueux ou obsolète du stock ne peut davantage résulter des témoignages écrits versés au dossier, non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile pour certains, qui émanent soit de personnes ayant une communauté d'intérêts avec la société Selene Matériaux (associés), soit de salariés en lien de subordination avec celle-ci, étant observé que le cessionnaire, également professionnel du négoce de matériaux de construction, a eu nécessairement connaissance avant de s'engager de la nature des marchandises et des conditions de stockage pour avoir visité les locaux de la société Bièvre Décors, ainsi qu'il est rappelé dans l'acte ; qu'enfin, en l'absence aux débats de tout document comptable justifiant de la réalité du chiffre d'affaires et du taux de marge réalisés au cours des cinq premiers mois de l'année 2011 (l'acte de cession dispense le cédant de justifier de son bénéfice commercial et de son chiffre d'affaires pour la période postérieure au 1er janvier 2011), la méthode de valorisation purement comptable proposée par l'appelante ne saurait être retenue, étant précise que la différence entre la valeur du stock au 31 décembre 2010 (613. 000 €) et sa valorisation sur les mêmes bases par l'inventaire de cession (391. 912, 07) est de nature à rendre compte du stock écoulé au cours des cinq premiers mois de l'année 2011 ; que le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'expertise en l'état des éléments d'appréciation suffisants figurant au dossier et condamné la société Selene Matériaux à payer à Me X..., es qualités, la somme de 191. 912, 07 euros (391. 912, 07 ¿ 200. 000) représentant le solde du prix hors taxes du stock tel que valorisé contradictoirement à la date de la cession ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation de la pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité du solde du prix en application de l'article L. 441-6 du code de commerce et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « suivant les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur » ; qu'en l'espèce, la société Selene Matériaux verse aux débats, le jour de l'audience, deux attestations, l'une de Monsieur Fabien Y...et l'autre de Monsieur Sébastien Z...; que ces attestations remises tardivement ne font, à aucun moment, apparaître les liens de leurs auteurs avec les parties ; que, par ailleurs, ces attestations sont dactylographiées et non datées de la main de leurs auteurs ; qu'en conséquence, le tribunal, après avoir constaté leur non-conformité aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les écartera purement et simplement des débats ; que sur la demande principale, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions librement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi ; que par ailleurs, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la société Bièvre Décors a, aux termes d'un acte du 12 mai 2011, cédé son fonds de commerce à la société Selene Matériaux ; que, s'agissant du stock de marchandises, il est prévu dans l'acte qu'il était acquis au cessionnaire, sur justification des factures d'achat, aux derniers prix d'achat connus à la date de l'acte, en sus du prix ci-après indiqué d'après l'inventaire contradictoire qui a été dressé directement entre les parties, les marchandises devant être, à cette époque, de qualité saine, loyale et marchande ; qu'un examen des pièces versées aux débats ne permet pas de constater qu'un inventaire contradictoire du stock ait été dressé entre les parties préalablement à l'acte ; que les parties ne produisent, pas davantage, un inventaire contradictoire établi postérieurement à l'acte ; que les règles de reprise du stock évoquées dans les courriels adressés les 7, 13 et 22 avril 2011 par Monsieur Romain A...à la société Bièvre Décors, dont rien ne démontre que la société Bièvre Décors (...) en auraient accepté les termes, ne sont pas reprises dans l'acte de cession qui n'évoque, à aucun moment, une éventuelle décote de certains articles ou une reprise de certains autres par les fournisseurs ; que, par ailleurs, le document, intitulé « VALORISATION DES STOCKS-INVENTAIRE » produit par la société Selene Matériaux ne portant aucune date ni auteur, n'a aucun effet probant ; que le seul document versé aux débats, sur lequel les deux parties se fondent pour évaluer le stock est un listing informatique établi à partir de la comptabilité de la société Bièvre Décors, fait apparaître un prix d'achat pour chaque article et un montant total de 391 912. 07 € ; que c'est bien à partir de ce document que la société Bièvre Décors a établi la facture du stock définitif, en date du 15 juin 2011, et que la société Selene Matériaux a basé ses calculs pour déterminer le montant résiduel du stock après décote ; que la demande formulée par la société Selene Matériaux dans ses écritures concernant la production des factures d'achat est, dès lors, dénuée de fondement ; que s'agissant de l'absence de qualité saine, loyale et marchande des stocks, la société Selene Matériaux verse aux débats un constat établi par Maître B..., huissier de justice ; que ce document établi le 15 novembre 2011, soit plus de six mois après la cession du fonds de commerce, qui comporte un certain nombre de photos de diverses marchandises sous emballage ou indifférenciées ainsi que des listings et factures d'achat ne permettant à aucun moment d'établir un lien quelconque avec le stock cédé par la société Bièvre Décors, n'a pas de valeur probante dès lors qu'il ne démontre pas en quoi les marchandises composant le stock seraient invendables ou en quoi elles ne réuniraient pas les critères de qualité saine, loyale et marchande ; que, pour ce qui est de l'application de la TVA, il est clairement stipulé dans l'acte de cession du 12 mai 2011 que la facture établie par le cédant concernant le stock devra obligatoirement contenir les énonciations obligatoires notamment celles relatives à la dispense de taxation de TVA ; que toutefois, le montant réclamé par Maître X..., es qualités, au titre du stock, déduction faite de l'acompte de 200 000 € prévu à l'acte de cession, correspond au montant du stock hors taxes ; que le tribunal, en conséquence, dira recevable et bien fondée la demande formulée par Maître X..., es qualités, à l'encontre de la société Selene Matériaux et condamnera cette dernière à lui payer la somme de 191. 912, 07 € outre intérêts égal à trois fois le taux légal en application de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 12 juin 2011, date de paiement contractuelle ; que sur la désignation d'un expert judiciaire, suivant les dispositions de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix, pour l'éclairer par... ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; que la société Selene Matériaux espère ainsi obtenir l'avis d'un expert sur le prix des marchandises ainsi que la décote qui a été effectuée ; que le prix des marchandises est précisé dans le listing informatique ayant permis à la société Selene Matériaux d'évaluer le stock ; qu'à aucun moment toutefois, après la cession, elle n'a remis en cause le prix des marchandises ; que par ailleurs, il n'est prévu dans l'acte de cession aucune clause aux termes de laquelle, une décote devait être appliquée sur le prix de certaines marchandises ; que, de plus, la société Selene Matériaux formule cette demande plus d'un an après la cession ce qui est tardif et ne peut que compliquer, voire rendre impossible, la mission d'un expert ; que le tribunal, en conséquence, déboutera la société Selene Matériaux de cette demande d'expertise judiciaire ; que sur la capitalisation des intérêts, l'anatocisme a été demandé et, conformément à l'article 1154 du code civil, il ne peut résulter que d'une convention ou d'un acte judiciaire ; qu'aucune convention en ce sens n'a été produite à l'instance ; que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 27 octobre 2011, date de l'exploit introductif d'instance » ;
ALORS, de première part, QUE les juges du fond ont l'interdiction de méconnaître la loi des parties ; que le contrat de cession du 12 mai 2011 stipulait que l'acquisition du stock de marchandises devait avoir lieu « sur justification des factures d'achat » ; que la communication de ces factures, qui conditionnait le paiement du solde du prix du stock, devait permettre au cessionnaire de vérifier les prix d'achat figurant dans l'inventaire tiré de la comptabilité de la société Bièvre Décors et aboutissant à un total de 391. 912, 07 € ; que dès lors, en jugeant qu'il résultait de l'acte de cession que la société Selene Matériaux avait déjà « eu connaissance » des factures d'achat, et en condamnant pour cette raison la société Selene Matériaux à payer la somme de 191. 912, 07 € au titre du solde du prix du stock, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'absence de contestation par la société Bièvre Décors des décotes récapitulées dans les courriels de l'acquéreur des 7 et 22 avril 2011, ainsi que du montant de l'acompte de 200. 000 ¿ très inférieur au total de 392. 912, 07 € mentionné par le listing informatique, que les parties avaient effectivement convenu d'appliquer les décotes récapitulées par l'acquéreur dans les courriels précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant à la fois que « les remarques formulées par le dirigeant de la société cessionnaire dans ses courriels d'avril 2011 ont été prises en compte, puisqu'à la différence de l'acte définitif le compromis de vente du 7 janvier 2011 valorisait les marchandises en stock à la somme maximale de 600. 000 € et prévoyait le versement immédiat d'une somme de 400. 000 € », puis que « la différence entre la valeur du stock au 31 décembre 2010 (613. 000 €) et sa valorisation sur les mêmes bases par l'inventaire de cession (391. 912, 07) est de nature à rendre compte du stock écoulé au cours des cinq premiers mois de l'année 2011 », la cour d'appel, qui a expliqué l'écart de valorisation du stock entre janvier et mai 2011 tantôt par les remarques de l'acquéreur relatives à l'application d'une décote, tantôt par la consommation des stocks dans les premiers mois de l'année 2011, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, le contrat de cession du fonds de commerce stipulait que les marchandises cédées devaient être « de qualité saine, loyale et marchande » ; qu'en l'absence d'inventaire physique contradictoire lors de la remise du stock, il incombait au cédant de rapporter la preuve que les marchandises satisfaisaient aux conditions précitées ; que dès lors, en jugeant que le cessionnaire devait « démontrer que les marchandises vendues n'auraient pas été de qualité saine, loyale et marchande », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, de cinquième part, QUE les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce ; que dès lors, en appliquant ces dispositions pour condamner la société Selene Matériaux à payer une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sur le solde du prix du stock, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du code de commerce par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11414
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Pénalités de retard - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Cession de fonds de commerce

Les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne, sur le fondement de ce texte, la société cessionnaire d'un fonds de commerce n'ayant pas réglé le solde du prix du stock à une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sur ce solde


Références :

article L. 441-6 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2015, pourvoi n°14-11414, Bull. civ. 2015, IV, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 41

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Laporte
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11414
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