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03/03/2015 | FRANCE | N°13-20410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2015, 13-20410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2013), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la SNCF en qualité d'agent commercial à temps partiel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 1999 ; que cette salariée a, le 30 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, à compter du 1er janvier 2001, ainsi notamment que le paiement du rappel de salaires correspondants ;
Sur

le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de reje...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2013), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la SNCF en qualité d'agent commercial à temps partiel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 1999 ; que cette salariée a, le 30 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, à compter du 1er janvier 2001, ainsi notamment que le paiement du rappel de salaires correspondants ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que ses demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de résoudre le conflit entre les dispositions du code du travail et celles de la directive RH 0254 applicable aux agents contractuels de la SNCF par l'application du principe de faveur ; que les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel telles qu'interprétées par la jurisprudence entraient bien en conflit avec celles de la directive RH 0254 ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le principe de faveur pour déterminer quelles étaient les dispositions les plus favorables et en précisant que la cour d'appel n'avait pas à assurer ce contrôle, la cour d'appel a violé le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ensemble les articles L. 3123-15 et de l'article 10-4 de la directive RH 0254 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions de l'une des parties ; que la cour d'appel a débouté Mme Y... de ses demandes en affirmant, s'agissant du contrôle de l'applicabilité des dispositions du code du travail sous réserve du principe de faveur, que la cour d'appel n'avait pas à assurer ce contrôle puisque la salariée réclame uniquement l'application de l'article L. 3123-15 du code du travail et qu'aucune des parties ne s'est prévalue d'une norme qui aurait été plus favorable ; que pourtant l'exposante soulignait dans ses écritures que la jurisprudence considère qu'un salarié peut parfaitement accepter la modification de son contrat de travail donnant lieu à la rédaction d'un avenant écrit au contrat initial néanmoins, en cas d'abus, le contrat peut être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'elle ajoutait que la jurisprudence considère qu'il ne peut être fait grief au juge d'avoir requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'elle précisait également que les juridictions judiciaires sont compétentes pour comparer les dispositions légales aux dispositions statutaires ; qu'il en résultait qu'elle demandait au juge l'application des dispositions du code du travail, lesquelles étaient plus favorables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié ; que par ailleurs si les heures complémentaires effectuées portent la durée du travail au niveau de la durée légale, la requalification du contrat de travail à temps complet peut être obtenue ; qu'enfin les heures complémentaires ne sont pas seulement celles qui sont imposées unilatéralement par l'employeur, mais aussi celles prévues par avenant au contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces énoncés que la conclusion successive d'avenants aux termes desquels le temps de travail est porté à hauteur de la durée légale du travail entraine une modification du contrat de travail et la transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'il incombait donc aux juges de rechercher si les avenants successifs ne conduisaient pas à une modification du contrat de travail et à sa requalification en contrat de travail à temps plein ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-15 du code du travail ;
4°/ que le non-respect par l'employeur de la priorité d'emploi à temps plein ne peut se résoudre uniquement par l'attribution de dommages-intérêts mais entraîne la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; qu'en affirmant que le non-respect de cette priorité ne se résout qu'en dommages-intérêts au profit du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-8 du code du travail et ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
5°/ que de plus la priorité d'emploi à temps plein pour un salarié à temps partiel découle d'un droit fondamental, le droit à un travail décent, lequel implique l'existence d'une rémunération décente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code des transports dans sa version applicable au litige, les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail ne s'appliquent pas aux agents de la SNCF, soumis à des règles particulières ; qu'il s'ensuit que les dispositions du code du travail visées par le moyen n'étant pas applicables au litige, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le syndicat CFDT cheminots Strasbourg et alentours fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation du deuxième moyen ;
2°/ qu'à tout le moins sur ce chef de demandes, à défaut de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir sur le deuxième moyen rend sans objet le troisième moyen pris en sa première branche ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant, par une décision motivée, constaté que la demande ne pouvait être fondée sur la violation d'aucun texte et que n'était démontrée aucune atteinte aux intérêts de la profession de cheminots, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et le syndicat CFDT cheminots Strasbourg et alentours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CFDT cheminots Strasbourg et alentours
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d'admission au cadre permanent de la SNCF.
AUX MOTIFS QUE l'accès à un emploi du cadre permanent de la SNCF suppose nécessairement la réussite à un examen ou à un concours (article 2.2 des conditions générales d'admission au cadre permanent) ; que la salariée n'a pas allégué et encore moins établi avoir passé avec succès un examen ou un concours lui permettant d'accéder à ce cadre ; que l'appelante doit donc être déboutée de ce chef de demande formé pour la première fois en appel ; qu'elle doit également être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts qui est uniquement fondée sur son défaut d'admission au cadre permanent dès son embauche.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE En tout état de cause, son emploi d'agent contractuel à durée indéterminée à temps partiel ou à temps plein ne pouvait automatiquement lui conférer le droit de prétendre à un poste de cadre permanent tels que ceux attribués à Messieurs Z..., A... et B... en mars 2004, la notion de temps plein n'étant pas à confondre avec celle de cadre permanent qui est subordonné à des conditions spécifiques d'embauche.
ALORS QUE si l'accès à un emploi du cadre permanent de la SNCF suppose nécessairement la réussite à un examen ou à un concours encore faut-il néanmoins que la SNCF propose au candidat embauché à l'essai de passer un tel examen à défaut de quoi l'accès à l'emploi de cadre permanent ne lui est pas ouvert; que pour débouter l'exposante de sa demande, la cour d'appel a affirmé que la salariée n'a pas allégué et encore moins établi avoir passé avec succès un examen ou un concours lui permettant d'accéder à ce cadre ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la possibilité de passer un tel examen ne lui avait pas été illégalement refusé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2.2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en conséquences de sa demande de voir la SNCF condamnée à lui verser des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la requalification du contrat de travail de la salariée à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; ce chef de demande est fondé, d'une part, sur la priorité de passage à temps plein dont bénéficie les salariés à temps partiel et, d'autre part, sur le dépassement de l'horaire de travail à temps partiel tel que prévu à l'article L.3123-15 du code du travail ; le non respect par l'employeur de la priorité d'emploi à temps plein dont bénéficie le salarié à temps partiel en vertu tant des dispositions du code du travail (L.3123-8) que des dispositions spéciales applicables aux agents contractuels de la SNCF (article 4.3 du RH 254), ne peut se résoudre qu'en paiement de dommages et intérêts au profit de ce dernier ; il s'ensuit que l'appelante ne peut prétendre obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein sur ce fondement sans qu'il soit nécessaire d'appliquer le principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable ; s'agissant du second fondement, qu'en vertu de son article L.1111-1, les dispositions du code du travail afférentes aux relations individuelles du travail sont applicables aux agents contractuels de la SNCF sous réserve du principe de faveur dont le contrôle ne peut être assimilé à un contrôle de légalité puisqu'il s'agit juste de comparer deux normes juridiques ayant un objet identique et de déterminer laquelle est la plus favorable pour le salarié ; Toutefois, en l'espèce, la Cour n'a pas à assurer ce contrôle puisque la salariée réclame uniquement l'application de l'article L.3123-15 du code du travail et qu'aucune des parties ne s'est prévalue d'une norme qui aurait été plus favorable ; Néanmoins le dépassement de l'horaire de travail pendant un certain délai a pour seule conséquence l'augmentation de plein droit de l'horaire de travail et non la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Celle-ci n'aurait pu obtenir cette requalification, que si il avait été établi, au vu des éléments produits aux débats par les parties, qu'elle était en permanence à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses affaires personnelles, ce qui n'est pas le cas ; Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande ; Il y a lieu de préciser que si la salariée a formé une demande en paiement de dommages et intérêts, c'est uniquement pour défaut d'admission au cadre permanent de la SNCF et non pour défaut de respect de la priorité de passage à temps plein ; Elle doit aussi être déboutée de ses demandes, formées à hauteur d'appel, en rétablissement dans ses droits au vu de l'ancienneté, en reclassement à l'échelon 5 de la grille et en délivrance de bulletins de paye rectifiés.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE En vertu des dispositions combinées de l'article L 1233-1 du Code du travail et du décret n° 50-637 du 1er juin 1950, les conditions d'emploi et de travail du personnel de la SNCF ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, mais par un statut de relations collectives entre la société Nationale des Chemins de Fer français et son personnel élaboré par une commission mixte et soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances et des affaires économiques, règles statutaires qui peuvent déroger, en fonction des nécessités particulières du service public exploité, au droit commun des relations de travail applicable dans les entreprises et règles dont l'appréciation de la légalité relève de la juridiction administrative ; Ainsi, en sa qualité d'agent contractuel de la SNCF, la demanderesse est soumise, depuis son embauche, à l'ensemble des dispositions complémentaires au statut qui sont l'objet de la directive RH 0254 du 3 août 1990 (ex règlement PS 25) ; Aux termes de la directive RH 0254 le personnel contractuel de la SNCF relève des lois et règlements en vigueur en ce qui concerne ses conditions d'emploi et de travail et ses garanties sociales compte tenu des dispositions particulières que ledit règlement RH 0254 a pour objet de préciser ; Le référentiel RH 0254 précité prévoit que le personnel contractuel est utilisé soit à temps complet, soit à temps partiel et il prévoit, en outre, que les agents (sauf exception visée à l'article 103) sont soumis à la directive RH 0077 et à son instruction d'application RH 0677. L'article 10-4 du référentiel RH 0254 spécifie que « la durée d'utilisation d'un agent à temps partiel peut, en outre, avec l'accord de l'agent, être augmentée temporairement au-delà de la durée au travail prévue au contrat et portée au niveau de la durée de travail réglementaire, notamment pour permettre de faire assurer le remplacement d'un agent absent, que cette augmentation donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat ; Les conditions et modalités de la durée de travail de l'agent contractuel étant prévus par des dispositions réglementaires, les articles L 3123-8 et L 3123-15 du Code du travail ne trouvent pas application en l'espèce.
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de résoudre le conflit entre les dispositions du Code du travail et celles de la directive RH 0254 applicable aux agents contractuels de la SNCF par l'application du principe de faveur ; que les dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel telles qu'interprétées par la jurisprudence entraient bien en conflit avec celles de la directive RH 0254 ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le principe de faveur pour déterminer quelles étaient les dispositions les plus favorables et en précisant que la cour n'avait pas à assurer ce contrôle, la cour d'appel a violé le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ensemble les articles L 3123-15 et de l'article 10-4 de la directive RH 0254.
ET ALORS QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions de l'une des parties ; que la Cour d'appel a débouté Madame Y... de ses demandes en affirmant, s'agissant du contrôle de l'applicabilité des dispositions du Code du travail sous réserve du principe de faveur, que la cour n'avait pas à assurer ce contrôle puisque la salariée réclame uniquement l'application de l'article L 3123- 15 du Code du travail et qu'aucune des parties ne s'est prévalue d'une norme qui aurait été plus favorable ; que pourtant l'exposante soulignait dans ses écritures que la jurisprudence considère qu'un salarié peut parfaitement accepter la modification de son contrat de travail donnant lieu à la rédaction d''un avenant écrit au contrat initial néanmoins, en cas d'abus, le contrat peut être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'elle ajoutait que la jurisprudence considère qu'il ne peut être fait grief au juge d'avoir requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'elle précisait également que les juridictions judiciaires sont compétentes pour comparer les dispositions légales aux dispositions statutaires ; qu'il en résultait qu'elle demandait au juge l'application des dispositions du Code du travail, lesquelles étaient plus favorables ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié ; que par ailleurs si les heures complémentaires effectuées portent la durée du travail au niveau de la durée légale, la requalification du contrat de travail à temps complet peut être obtenue ; qu'enfin les heures complémentaires ne sont pas seulement celles qui sont imposées unilatéralement par l'employeur, mais aussi celles prévues par avenant au contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces énoncés que la conclusion successive d'avenants aux termes desquels le temps de travail est porté à hauteur de la durée légale du travail entraine une modification du contrat de travail et la transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'il incombait donc aux juges de rechercher si les avenants successifs ne conduisaient pas à une modification du contrat de travail et à sa requalification en contrat de travail à temps plein ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-15 du Code du travail.
ALORS encore QUE le non-respect par l'employeur de la priorité d'emploi à temps plein ne peut se résoudre uniquement par l'attribution de dommages et intérêts mais entraine la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; qu'en affirmant que le non-respect de cette priorité ne se résout qu'en dommages et intérêts au profit du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3123-8 du Code du travail et ensemble l'article 12 du Code de procédure civile
ET ALORS enfin QUE de plus la priorité d'emploi à temps plein pour un salarié à temps partiel découle d'un droit fondamental, le droit à un travail décent, lequel implique l'existence d'une rémunération décente; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CFDT des Cheminots de Strasbourg et Alentours de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES que la demande n'étant pas fondée et aucune violation des textes en vigueur ni atteinte aux intérêts de la profession de cheminot n'étant démontrés, la réclamation du syndicat CFDT ne peut qu'être rejetée.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation du deuxième moyen.
QU'à tout le moins sur ce chef de demandes, à défaut de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20410
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Personnel - Statut - Durée du travail, répartition et aménagement des horaires - Application des dispositions du code du travail - Exclusion - Fondement - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 1321-1 du code des transports dans sa version applicable au litige, les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, ne s'appliquent pas aux agents de la SNCF, soumis à des règles particulières


Références :

article L. 1321-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-20410, Bull. civ. 2015, V, n° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20410
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