La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2015 | FRANCE | N°13-15496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2015, 13-15496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2011, pourvoi n° 10-10. 450), qu'en 2003, M. X... a cédé la totalité des actions représentant le capital de la société Arbois à la société Sauvagine, qui s'est substitué la société Groupe Emeraud, aujourd'hui devenue, après absorption de la société Sauvagine, la société Sauvagine groupe Emeraud (la société Sauvagine) ; que la cession a été assortie d'un

e garantie de passif consentie par le cédant, dont le Crédit du Nord s'est sol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2011, pourvoi n° 10-10. 450), qu'en 2003, M. X... a cédé la totalité des actions représentant le capital de la société Arbois à la société Sauvagine, qui s'est substitué la société Groupe Emeraud, aujourd'hui devenue, après absorption de la société Sauvagine, la société Sauvagine groupe Emeraud (la société Sauvagine) ; que la cession a été assortie d'une garantie de passif consentie par le cédant, dont le Crédit du Nord s'est solidairement rendu caution ; qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de président-directeur général de la société Arbois, M. X..., invoquant la rupture du contrat de travail qui le liait à cette société et qui, suspendu par sa désignation en qualité de mandataire social, avait repris effet lors de la révocation de ses mandats sociaux, a assigné la société Arbois devant un conseil de prud'hommes ; que la société Sauvagine a mis en oeuvre la garantie de passif en invoquant l'instance prud'homale engagée par M. X... ainsi que l'appel en garantie de la société Arbois par la société Renault véhicules industriels (la société RVI) dans un litige de contrefaçon ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sauvagine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du passif résultant de l'instance prud'homale engagée par M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que la clause qui vise à « garanti (r) personnellement l'exactitude et la sincérité de chacune des déclarations ci-dessus, et (d') indemniser le bénéficiaire de toutes les conséquences dommageables pour lui d'une quelconque inexactitude, même si sa bonne foi était établie » n'a pas pour objet de garantir le cessionnaire du seul passif antérieur à la cession, mais de le garantir de tout passif qui serait la conséquence dommageable de l'inexactitude des déclarations du cédant concernant l'existence de faits ou actes antérieurs à la cession dont la révélation serait importante ; qu'en se bornant à relever, pour exclure les sommes litigieuses du périmètre de la garantie de passif, que la société Sauvagine (cessionnaire) avait eu connaissance de l'existence du contrat de travail de M. X... après la cession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cessionnaire en avait pris connaissance avant la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la clause qui vise à « garanti (r) personnellement l'exactitude et la sincérité de chacune des déclarations ci-dessus, et (d') indemniser le bénéficiaire de toutes les conséquences dommageables pour lui d'une quelconque inexactitude, même si sa bonne foi était établie » n'a pas pour objet de garantir le cessionnaire du seul passif antérieur à la cession, mais de le garantir de tout passif qui serait la conséquence dommageable de l'inexactitude des déclarations du cédant concernant l'existence de faits ou actes antérieurs à la cession dont la révélation serait importante ; qu'en jugeant néanmoins, pour exclure du périmètre de la garantie de passif les sommes que le cessionnaire a été condamné à payer par arrêt du 15 mai 2007, que cette condamnation serait la conséquence d'un événement postérieur à la cession, à savoir la carence des nouveaux dirigeants de la société cédée à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour se séparer de M. X..., sans rechercher si la déclaration inexacte, sinon mensongère, de M. X... n'avait pas été à tout le moins pour partie à l'origine de l'augmentation du passif de la société cédée, de sorte que la garantie de passif devait nécessairement bénéficier totalement au cessionnaire victime d'une déclaration inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les nouveaux dirigeants de la société Arbois n'ont pas tenu compte de la lettre de M. X... du 26 avril 2004 dans laquelle il les prévenait qu'en cas de révocation de ses fonctions d'administrateur, il y aurait lieu de le réintégrer en qualité de salarié, et que ces dirigeants se sont ainsi abstenus de mettre en oeuvre la procédure de licenciement que cette situation exigeait dès lors qu'ils avaient décidé de mettre fin au contrat de travail ; qu'il en déduit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Arbois, dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à M. X..., est la conséquence d'un événement postérieur à la cession né de la carence des dirigeants de la société Arbois à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour se séparer de M. X... ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le passif invoqué n'était pas imputable à une déclaration inexacte de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sauvagine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie d'éviction formée contre M. X... alors, selon le moyen, que le vendeur doit s'abstenir de toute action personnelle de nature à troubler la paisible jouissance de la chose vendue ; qu'en l'espèce M. X... vendeur de la totalité de ses actions dans la société Arbois a, après avoir garanti n'avoir aucun contrat de travail avec celle-ci, a agi en rupture abusive de son contrat de travail de sorte que le passif de la société Arbois s'est trouvé, après la cession, aggravé de plus de 100 000 euros ; qu'en affirmant que la condamnation de la société Arbois suite à l'action personnelle de M. X... ne relevait pas de la garantie d'éviction du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1626 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les condamnations infligées à la société Sauvagine dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à M. X... étaient la conséquence du non-respect par la société Arbois des règles du licenciement, ce dont il résulte qu'elles n'étaient pas imputables à M. X..., la cour d'appel en a déduit à juste titre qu'elles ne relevaient pas de la garantie d'éviction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sauvagine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sauvagine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné solidairement M. X... et le Crédit du Nord à payer à la société Sauvagine la somme de 102 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE le litige Y... ; que la société Sauvagine expose que, le 30 avril 2004, la société Arbois a été assignée en garantie par la société Renault Véhicules Industriels dans le cadre d'une action en contrefaçon diligentée par M. Hervé Y..., procédure dans le cadre de laquelle le tribunal de grande instance de Lyon a, aux termes d'un jugement du 27 septembre 2007, mis hors de cause la société Arbois qui a toutefois exposés des frais d'avocat de 3. 588 euros (facture du 14 septembre 2004) qui relèvent, selon elle, de la garantie de passif ; que M. X... conteste devoir sa garantie de ce chef ; qu'il fait valoir que la société Arbois qui n'avait pas conclu avant que n'intervienne et ne devienne parfait le désistement de la société Renault de son appel en garantie dirigé contre elle et qui ne s'est avisée de présenter une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile que postérieurement à ce désistement parfait, laquelle a été, par suite légitimement déclarée irrecevable, ne peut prétendre à la mise en oeuvre de sa garantie du chef des frais d'avocat qu'elle a exposés, ayant manqué de son seul fait leur indemnisation dans le cadre de l'article 700 ; qu'elle ajoute que le passif ainsi allégué, né de la carence des nouveaux dirigeants de la société Arbois est postérieur au 30 juillet 2003 ; qu'il est constant que dans son jugement du 27 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a constaté le désistement de la société Renault VI de son instance et de son action contre la société Arbois et a dit celle-ci irrecevable en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au motif que " Le désistement de la société Renault VI a produit des effets immédiats puisque la société Arbois n'avait présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir à la date des conclusions de la société Renault VI l'instance engagée par la société Renault VI contre la société Arbois s'est éteinte le 5 novembre 2004. Il s'ensuit que la demande de la société Arbois au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable " ; que la société Sauvagine établit cependant par la production d'une facture d'honoraires d'avocat datée du 14 septembre 2004 que la société Arbois a exposé, dans le cadre du litige Y..., des frais irrépétibles de 3. 588 euros avant même le désistement de la société Renault VI de son appel en garantie la visant, formalisé dans des conclusions du 5 novembre 2004 ; que ces frais exposés dans le cadre d'un litige ayant son origine antérieurement au 30 juillet 2003 relèvent de la garantie de passif due par le cédant ; la pénalité fiscale ; que la société Sauvagine expose que la trésorerie principale de Clichy a notifié à la société Arbois des pénalités de retard de euros pour défaut de paiement à sa date d'exigibilité du premier acompte de l'impôt sur les sociétés 2002 ; que M. X... fait plaider que les pénalités de retard acquittées par la société Arbois sont d'un montant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé, aux termes de l'article 7 de la convention de passif, à 5 000 euros, de sorte que l'appelante ne peut solliciter la mise en oeuvre de sa garantie de son chef ; qu'aux termes de l'article 7 de la garantie de passif, il est stipulé que " de convention expresse entre les parties, la présente garantie ne s'appliquera pas tant que les sommes mises à la charge du cédant, en application des dispositions qui précèdent, seront globalement inférieures à 5 000 euros " ; que la franchise ainsi prévue s'applique, de convention expresse, de façon globale et non pas chef de passif par chef de passif ; qu'il est constant et non contesté par M. X... que les pénalités de retard en litige infligées à la société Arbois postérieurement à la cession se rattachent à un événement non déclaré antérieur à celle-ci, soit le non-paiement d'un acompte de l'impôt 2002 ; qu'elles relèvent par suite de la garantie de passif dont le cédant est redevable ; que leur montant, ajouté à celui des frais irrépétibles liés à la procédure Y... atteint la somme de 5. 102 euros, supérieure au seuil de déclenchement contractuel ; que le passif relevant de la garantie souscrite par M. X... s'établit donc au total à 5. 102 euros ; que compte tenu de la franchise contractuelle de 5. 000 euros, M. X... est en conséquence redevable de la somme de 102 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004, date de l'appel de la garantie de passif opérée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le Crédit du Nord qui a solidairement cautionné les engagements de passif de M. X... sera condamné solidairement au paiement de cette somme ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs et que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont contradictoires ; que l'arrêt, après avoir évalué dans ses motifs, respectivement à 3. 588 euros et 1. 516 euros les sommes relevant de la garantie de passif dont le cédant est redevable, a fixé à 5. 102 euros le montant due au titre de cette garantie, somme ramenée à 102 euros compte tenu de la franchise contractuelle de 5. 000 euros ; qu'en statuant ainsi, alors que l'addition des sommes indiquées donnait le chiffre de 5. 104 euros qui devait donc être ramené à 104 euros compte tenu de la franchise contractuelle, différent de celui retenu aux motifs et repris au dispositif, l'arrêt à méconnu le principe ci-dessus rappelé en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Emeraud Holding aujourd'hui dénommée Sauvagine de toutes ses demandes à l'encontre de M. X... et du Crédit du Nord, en ce qu'il a condamné la même au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a jugé sur les dépens et d'avoir, statuant à nouveau de ces chefs, condamné solidairement M. X... et le Crédit du Nord à payer à la société Sauvagine la somme de 102 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 15 mai 2007, la cour d'appel de Paris a relevé que la société Arbois a, " malgré les demandes de Monsieur X... en rétablissement de ses droits salariés formulés par lettres du 26 avril et du 13 juillet 2004, mis fin unilatéralement aux relations de travail à la suite de la révocation de son mandat d'administrateur à effet du juin 2004 et pour ce seul motif ; sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement rompant ainsi abusivement à cette date le contrat conclu le 1er juillet 1985 " ; qu'à supposer que la société Sauvagine ait ignoré, au jour de la cession, l'existence du contrat de travail de M. X..., seulement suspendu par ses mandats d'administrateur et de directeur général délégué, force est de constater que la société Arbois, nouvellement dirigée après sa prise de contrôle intégrale par l'appelante, n'a tenu aucun compte et n'a tiré aucune conséquence du courrier daté du 26 avril 2004 aux termes duquel M. X... lui indiquait : " Je suppose (...) que je vais être prochainement révoqué de mon mandat d'administrateur. Je vous mets cependant en garde : il vous appartiendra alors de me rétablir dans mes droits de salarié " et s'est abstenue, ainsi au fait, dès avant la révocation du dernier mandat social de M. X..., de la qualité de salarié de ce dernier, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement que cette situation exigeait dès lors qu'elle avait décidé de mettre fin à ses relations avec l'intéressée ; qu'il se déduit de ces circonstances que la condamnation prononcée par l'arrêt du 15 mai 2007 est la conséquence d'un événement postérieur à la cession, à savoir la carence des nouveaux dirigeants de la société Arbois à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour se séparer de M. X... et n'entre, par suite, pas dans le périmètre de la garantie de passif ; que le passif relevant de la garantie souscrite par M. X... s'établit donc au total à 5 102 euros ; que compte tenu de la franchise contractuelle de 5 000 euros, M. X... est en conséquence redevable de la somme de 102 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004, date de l'appel de la garantie de passif opérée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le Crédit du Nord qui a solidairement cautionné les engagements de passif de M. X... sera condamné solidairement au paiement de cette somme ;
1°/ ALORS QUE la clause qui vise à « garanti (r) personnellement l'exactitude et la sincérité de chacune des déclarations ci-dessus, et (d') indemniser le bénéficiaire de toutes les conséquences dommageables pour lui d'une quelconque inexactitude, même si sa bonne foi était établie » n'a pas pour objet de garantir le cessionnaire du seul passif antérieur à la cession, mais de le garantir de tout passif qui serait la conséquence dommageable de l'inexactitude des déclarations du cédant concernant l'existence de faits ou actes antérieurs à la cession dont la révélation serait importante ; qu'en se bornant à relever, pour exclure les sommes litigieuses du périmètre de la garantie de passif, que la société SAUVAGINE (cessionnaire) avait eu connaissance de l'existence du contrat de travail de Monsieur X... après la cession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cessionnaire en avait pris connaissance avant la cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la clause qui vise à « garanti (r) personnellement l'exactitude et la sincérité de chacune des déclarations ci-dessus, et (d') indemniser le bénéficiaire de toutes les conséquences dommageables pour lui d'une quelconque inexactitude, même si sa bonne foi était établie » n'a pas pour objet de garantir le cessionnaire du seul passif antérieur à la cession, mais de le garantir de tout passif qui serait la conséquence dommageable de l'inexactitude des déclarations du cédant concernant l'existence de faits ou actes antérieurs à la cession dont la révélation serait importante ; qu'en jugeant néanmoins, pour exclure du périmètre de la garantie de passif les sommes que le cessionnaire a été condamné à payer par arrêt du 15 mai 2007, que cette condamnation serait la conséquence d'un événement postérieur à la cession, à savoir la carence des nouveaux dirigeants de la société cédée à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour se séparer de Monsieur X..., sans rechercher si la déclaration inexacte, sinon mensongère, de Monsieur X... n'avait pas été à tout le moins pour partie à l'origine de l'augmentation du passif de la société cédée, de sorte que la garantie de passif devait nécessairement bénéficier totalement au cessionnaire victime d'une déclaration inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'action en garantie d'éviction exercée par la société SAUVAGINE contre Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE les condamnations infligées à la société SAUVAGINE par l'arrêt du 15 mai 2007, conséquences du non-respect par l'intéressée du droit du licenciement, ne sauraient constituer une éviction imputable au cédant ;
ALORS QUE le vendeur doit s'abstenir de toute action personnelle de nature à troubler la paisible jouissance de la chose vendue ; qu'en l'espèce Monsieur X... vendeur de la totalité de ses actions dans la société ARBOIS a, après avoir garanti n'avoir aucun contrat de travail avec celle-ci, a agi en rupture abusive de son contrat de travail de sorte que le passif de la société ARBOIS s'est trouvé, après la cession, aggravé de plus de 100. 000 euros ; qu'en affirmant que la condamnation de la société ARBOIS suite à l'action personnelle de Monsieur X... ne relevait pas de la garantie d'éviction du vendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15496
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-15496


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award