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25/02/2015 | FRANCE | N°14-86453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 14-86453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,
- M. Michel Y...,
- M. Régis Z...,
- M. Claude A...,
- M. Xavier B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 16 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et favoritisme, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant apr

ès débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,
- M. Michel Y...,
- M. Régis Z...,
- M. Claude A...,
- M. Xavier B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 16 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et favoritisme, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 décembre 2014, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur les premiers moyens de cassation proposés dans les mêmes termes par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour MM. X..., Y..., Z... et A..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 80, 80-1, 81, 82, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a limité l'annulation prononcée à l'expertise effectuée par M. C... (cotes D63 et D64), aux procès-verbaux d'interception irrégulière des communications téléphoniques de M. X... (cotes D179, D183, D184, D185, D186, D187, D188), aux procès-verbaux d'interception irrégulière des communications téléphoniques de M. Claude A... (cotes D215, D220, D221, D222, D224, D225, D226) et a rejeté pour le surplus les requêtes en nullité ;

"aux motifs que le juge d'instruction était saisi, jusqu'au 28 mai 2013, de faits de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public et de prise illégale d'intérêts ; que le réquisitoire supplétif du 28 mai 2013 a étendu cette saisine à des faits de détournement de fonds publics, favoritisme et recel de ces délits ; que les actes coercitifs exercés avant cette date, notamment à l'égard de M. A..., qui ne peut être visé par les premières qualifications, n'apparaissent cependant pas excéder le cadre légal de l'enquête, laquelle faisait apparaître, dès le début, des liens privilégiés entre ce dernier et les dirigeants de la CCI et avait pour objet de rechercher les sources, le mode et la destination des éventuelles soustractions de fonds publics dont le juge d'instruction était saisi ;

"alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du code de procédure pénale qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 82 de ce code ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le juge d'instruction n'était saisi, jusqu'au 28 mai 2013, que de faits de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public et de prise illégale d'intérêts et que ce n'est qu'à compter du réquisitoire supplétif du 28 mai 2013 que sa saisine a été étendue à des faits de favoritisme ; qu'en refusant d'annuler les actes d'instruction relatifs aux conditions d'attribution des marchés à M. A... aux motifs que « les actes coercitifs exercés avant cette date, notamment à l'égard de M. A..., qui ne peut être visé par les premières qualifications, n'apparaissent cependant pas excéder le cadre légal de l'enquête, laquelle faisait apparaître, dès le début, des liens privilégiés entre ce dernier et les dirigeants de la CCI et avait pour objet de rechercher les sources, le mode et la destination des éventuelles soustractions de fonds publics dont le juge d'instruction était saisi » constatant par-là même que des actes coercitifs relatifs aux liens entre M. A... et les dirigeants de la CCI avaient été accomplis antérieurement au réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge d'instruction au délit de favoritisme en sorte que ces actes excédaient nécessairement la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés" ;

Sur les deuxièmes moyens de cassation proposés dans les mêmes termes par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour MM. X..., Y..., Z... et A..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a limité l'annulation prononcée à l'expertise effectuée par M. C... (cotes D63 et D64), aux procès-verbaux d'interception irrégulière des communications téléphoniques de M. X... (cotes D179, D183, D184, D185, D186, D187, D188), aux procès-verbaux d'interception irrégulière des communications téléphoniques de M. A... (cotes D215, D220, D221, D222, D224, D225, D226) et a rejeté pour le surplus les requêtes en nullité ;

"aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu par les conseils des parties, la mission confiée à l'expert, plus haut rappelée, qui avait pour objet l'examen de questions d'ordre comptable, et donc technique, était conforme aux dispositions de l'article 158 du code de procédure pénale ; que seront donc rejetées les demandes tendant à voir annuler l'ordonnance de désignation de l'expert et les actes subséquents, à savoir, ceux accomplis en présence de M. C... ou sur ses conseils, et non « à sa demande », perquisitions, réquisitions et saisies, cette seule présence et ces seuls conseils n'étant pas de nature à entacher la validité d'actes régulièrement accomplis par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; qu'il résulte de la procédure que M. C..., expert non inscrit, n'a pas prêté le serment prescrit à l'article 160 du code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public ;

"1°) alors que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ces derniers sont le support nécessaire ; que le demandeur faisait valoir, dans son mémoire, que l'absence de prestation de serment de l'expert désigné hors liste entachait de nullité non seulement l'expertise et ses annexes mais également l'ordonnance de désignation de cet expert ainsi que les deux ordonnances de prolongation de commission d'expert des 7 juillet et 4 octobre 2011 ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance désignant un expert non assermenté ainsi que les ordonnances de prolongation alors que le juge d'instruction ne pouvait désigner, à titre d'expert, un professionnel non assermenté, ni prolonger sa mission, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le demandeur rappelait que, dans son rapport, l'expert avait précisé qu'il avait assisté les gendarmes lors de la perquisition, participé à la saisie de plusieurs documents et demandé aux enquêteurs des documents complémentaires ; qu'en refusant d'annuler les actes auxquels l'expert avait participé au motif que les actes avaient été accomplis en présence de l'expert ou sur ses conseils, et non « à sa demande » alors que l'expert, dans l'introduction de son rapport d'expertise, avait lui-même décrit l'accomplissement de sa mission, en affirmant que « conformément à notre mission, nous avons assisté les services de gendarmerie lors de la perquisition des locaux de la CCI d'Avignon et avons participé à la saisie de plusieurs documents (¿). Nous précisons que durant nos travaux d'expertise, nous avons demandé aux enquêteurs des documents complémentaires », la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ces derniers sont le support nécessaire ; que le demandeur faisait valoir, dans son mémoire, que l'absence de qualité de l'expert, faute de prestation de serment, pour intervenir à l'instruction affectait de nullité non seulement son expertise mais également tous les actes d'instruction auxquels cet expert irrégulièrement désigné et sans qualité pour intervenir, avait participé ; que le demandeur rappelait que, dans son rapport, l'expert avait précisé qu'il avait assisté les gendarmes lors de la perquisition, participé à la saisie de plusieurs documents et demandé aux enquêteurs des documents complémentaires ; qu'en refusant d'annuler les actes auxquels l'expert avait participé au motif que cette seule présence et ces seuls conseils n'étaient pas de nature à entacher la validité de ces actes alors que ces actes avaient été accomplis à la demande ou avec la participation d'un expert sans aucune qualité pour intervenir à l'instruction et trouvaient donc leur support dans sa désignation irrégulière, faute de prestation de serment, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur les troisièmes moyens de cassation, proposés dans les mêmes termes par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour MM. X..., Y... et Z..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012, des articles 63-4-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a limité l'annulation prononcée à l'expertise effectuée par M. C... (cotes D63 et D64), aux procès-verbaux d'interception irrégulière des communications téléphoniques de M. X... (cotes D179, D183, D184, D185, D186, D187, D188), aux procès-verbaux d'interception irrégulière des communications téléphoniques de M. A... (cotes D215, D220, D221, D222, D224, D225, D226) et a rejeté pour le surplus les requêtes en nullité ;

" aux motifs que les conseils des mis en examen ont, lors de la garde à vue de leurs clients, les 12 et 13 juin 2013, pu consulter la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 63-4-1 alors applicables ; que cette demande d'annulation doit en conséquence être rejetée ;

" alors que l'article 7 de la directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012 consacre le droit d'accès pour toute personne arrêtée et détenue, ainsi que pour son avocat, aux pièces lui permettant de contester de manière effective la légalité de cette mesure coercitive ; que le demandeur invoquait, dans sa requête en nullité, l'illégalité de sa garde à vue, faute pour son avocat d'avoir eu accès aux pièces du dossier ; qu'en affirmant pour écarter la nullité invoquée que « les conseils des mis en examen ont, lors de la garde à vue de leurs clients, les 12 et 13 juin 2013, pu consulter la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 63-4-1 alors applicables », la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. B..., pris de la violation des articles 7 de la directive européenne 2012/13/UE du 22mai 2012, 63-4-1, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a partiellement rejeté la requête en nullité présentée par M. B... ;

"aux motifs que sur l'ordonnance de désignation de l'expert et l'expertise, si l'article 161-1 du code de procédure pénale impose au magistrat instructeur d'adresser sans délai, sauf urgence caractérisée, une copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux parties, ces dernières ne peuvent valablement reprocher au juge d'instruction de ne pas avoir fait application de ces dispositions dès lors que l'expertise critiquée a été ordonnée le 12 mai 2011 dans le cadre d'une information ouverte contre personne non dénommée et alors qu'elles n'avaient pas la qualité de parties ; qu'il n'est ni démontré ni même allégué que le défaut de notification de cette ordonnance au procureur de la République ait pu leur causer quelque grief ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les conseils des parties, la mission confiée à l'expert, plus haut rappelée, qui avait pour objet l'examen de questions d'ordre comptable, et donc technique, était conforme aux dispositions de l'article 158 du code de procédure pénale ; que seront donc rejetées les demandes tendant à voir annuler l'ordonnance de désignation de l'expert et les actes subséquents, à savoir, ceux accomplis en présence de M. C... ou sur ses conseils, et non "à sa demande ", perquisitions, réquisitions et saisies, cette seule présence et ces seuls conseils n'étant pas de nature à entacher la validité d'actes régulièrement accomplis par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; (¿) que sur les actes qui seraient intervenus hors saisine, le juge d'instruction était saisi, jusqu'au 28 mai 2013, de faits de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public et de prise illégale d'intérêts ; que le réquisitoire supplétif du 28 mai 2013 a étendu cette saisine à des faits de détournement de fonds publics, favoritisme et recel de ces délits ; que les actes coercitifs exercés avant cette date, notamment à l'égard de Claude A..., qui ne peut être visé par les premières qualifications, n'apparaissent cependant pas excéder le cadre légal de l'enquête, laquelle faisait apparaître, dès le début, des liens privilégiés entre ce dernier et les dirigeants de la CCI et avait pour objet de rechercher les sources, le mode et la destination des éventuelles soustractions de fonds publics dont le juge d'instruction était saisi ; que sur la régularité des gardes à vue Attendu que les conseils des mis en examen ont, lors de la garde à vue de leurs clients, les 12 et 13 juin 2013, pu consulter la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 63-4-1 alors applicables ; que cette demande d'annulation doit en conséquence être rejetée ; que sur la validité des mises en examen au regard des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale Attendu qu'à la date des mises en examen, les 13 et 14 juin 2013, il existait à l'encontre des intéressés des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'ils aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi, en l'espèce et sans que cela soit exhaustif :
- l'audition de témoins et l'étude des documents comptables saisis révélant des irrégularités dans l'attribution des marchés publics et un usage pour le moins abusif des deniers publics,
- la communication du 8 juin 2011 entre Michel Y... et Claude A... révélant des irrégularités dans la facturation à la CCI des prestations de ce dernier ;

"1°) alors que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il limite l'accès de l'avocat à certaines pièces de la procédure pendant la garde à vue, ne répond pas aux exigences de l'article 7 de la directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012 selon laquelle l'accès des personnes poursuivies et de leurs avocats aux preuves matérielles doit être assuré en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense, ce qui implique l'accès à l'entier dossier dès le début de la garde à vue ; qu'en jugeant que les conseils des mis en examen ont pu, lors de la garde à vue de leurs clients, consulter la procédure dans les conditions prévues par l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense ;

"2°) alors que, existerait-il un doute sur le moment auquel la défense d'un gardé à vue est susceptible d'obtenir « en temps utile » l'accès au complet de dossier de la procédure pour permettre « l'exercice effectif » de ses droits qu'il incomberait à la chambre criminelle de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union europénne sur la portée exacte de l'article 7 de la directive européenne du 22 mai 2012 dont le délai de transposition est désormais expiré ;

"3°) alors que, le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits étrangers à sa saisine ; qu'en relevant, avant le réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge d'instruction à un délit de favoritisme, l'existence d'actes coercitifs relatifs à des faits faisaient apparaître des liens privilégiés entre M. A... et les dirigeants de la CCI, lorsque le magistrat instructeur n'était alors saisi que des faits de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public et de prise illégale d'intérêts, et non de favoritisme, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 80-1 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que la désignation irrégulière d'un expert affecte nécessairement non seulement l'expertise qu'il a diligentée mais encore l'ensemble des actes accomplis ultérieurement en sa présence ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter les demandes tendant à l'annulation des actes accomplis en la présence de M. C..., expert irrégulièrement désigné, aux motifs inopérants que sa seule présence et ses conseils n'étaient pas de nature à entacher la régularité des actes accomplis par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un courrier anonyme dénonçant l'attribution de marchés à "tel ou tel copains avec des retours d'ascenseur au détriment financier" de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse (CCI), qui aurait engagé des dépenses inutiles au profit de ses président, directeur et directeur adjoint, avec l'aide d'un conseil extérieur très bien rémunéré, a été ouverte, le 8 avril 2011, une information du chef de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, étendue par réquisitoire supplétif du 1er juin 2011 à des faits de prise illégale d'intérêt ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 12 mai 2011, commis un expert non inscrit sur les listes afin, d'une part, "d'assister les enquêteurs à l'occasion de perquisition, notamment dans la détermination des documents à saisir", d'autre part, de procéder à une expertise qui a été ultérieurement annulée, faute pour celui-ci d'avoir prêté serment ; que, sur commission rogatoire, ont été effectuées, le15 juin 2011, cinq perquisitions au siège de la CCI, dont une en présence de cet expert, et une autre au cours de laquelle ont été saisis, notamment, des documents relatifs à des marchés publics passés par cette dernière avec la société JC consultants dirigée par M. A... ; que les enquêteurs ont ensuite requis à plusieurs reprises de la CCI la remise de documents ; que, le 28 mai 2013, a été délivré un nouveau réquisitoire supplétif visant des faits de favoritisme, détournement de fonds publics et recel ; qu'ont été mis en examen, notamment, MM. X..., Y..., B... et Z..., respectivement président, secrétaire général, directeur général et directeur des affaires juridiques de la CCI, ainsi que M. A..., lesquels ont ultérieurement présenté des requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

Sur les premiers moyens proposés pour MM. X..., Y..., Z... et A... et sur le moyen unique proposé pour M. B..., pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la saisie, avant le 28 mai 2013, de pièces relatives aux marchés publics passés avec M. A..., l'arrêt relève notamment que l'enquête a fait apparaître, dès le début, des liens privilégiés entre ce dernier et les dirigeants de la CCI et a eu pour objet de rechercher les sources, le mode et la destination des éventuelles soustractions de fonds publics dont le juge d'instruction était saisi ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitions aux fins d'informer et des pièces qui leur étaient annexées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur les deuxièmes moyens proposés pour MM. X..., Y..., Z... et A... et sur le moyen unique proposé pour M. B..., pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation de l'ordonnance de désignation de l'expert, de la perquisition du 15 juin 2011 à laquelle ce dernier a assisté et des réquisitions des services de gendarmerie par lesquelles des pièces complémentaires ont été obtenues, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, ce n'est pas au moment de la désignation de l'expert, que l'article 160 du code de procédure pénale impose la prestation de serment, d'autre part, il ne ressort pas du procès-verbal de la perquisition effectuée le 15 juin 2011, en présence de l'expert, au cours de laquelle ont été remis au magistrat instructeur et aux enquêteurs des bilans, comptes de résultats, comptes budgétaires prévisionnels et extraits du grand livre général, que cet expert ait concouru à la détermination de ces documents ; qu'enfin, les autres documents obtenus ultérieurement l'ont été sur des réquisitions régulières des officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur les troisièmes moyens proposés pour MM. X..., Y... et Z... et sur le moyen unique proposé pour M. B..., pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que, conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, ont été appliquées à la garde à vue, les 12 et 13 juin 2013, de MM. X..., Y..., Z... et B..., les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale alors en vigueur qui n'est pas contraire à l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils se réfèrent à l'article 7 de la directive européenne 2012/13/UE dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date à laquelle les demandeurs ont été placés en garde à vue, et à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, inapplicable en l'espèce, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86453
Date de la décision : 25/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2015, pourvoi n°14-86453


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86453
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