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25/02/2015 | FRANCE | N°14-81316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 14-81316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue Ã

  l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Mulhouse (Haut-Rhin), que M. X... est décédé le 18 mai 2014 ; que, dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;
Et attendu que les ayants droit du prévenu n'ont pas déclaré reprendre l'instance en ce qui concerne les intérêts civils ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81316
Date de la décision : 25/02/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2015, pourvoi n°14-81316


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81316
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