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24/02/2015 | FRANCE | N°14-83104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-83104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Feldkirch, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Locacil du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet

, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Feldkirch, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Locacil du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1 du code de l'urbanisme, R. 512-68 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut réponse à conclusions, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et a renvoyé la société Locacil des fins de la poursuite et rejeté les prétentions de la demanderesse ;
"aux motifs qu'il convient d'analyser si, comme elle le soutient, cette entreprise peut se prévaloir d'un droit d'antériorité en vertu duquel les nouvelles dispositions du POS de la commune, issues de la révision du 21 décembre 2009, lui seraient inopposables ; qu'il convient à cet égard de relever que, si l'autorisation d'exploiter en date du 24 septembre 2001 a été délivrée par arrêté préfectoral à la seule société Economix, cinq de ses sept activités autorisées étaient exercées par la société Locacil, ainsi que le préjudice expressément cette décision en page 7 ; qu'il y a lieu également d'observer que cet arrêté a été pris suite aux démarches communes entreprises par les deux sociétés Economix et Locacil dans le courant de l'année 2000, l'autorisation d'exploitation étant toutefois conférée à la seule société Economix dont les installations comprenaient celles exploitées par Locacil ; que si la société Locacil avait déposé le 20 février 1998 un dossier en préfecture en vue d'obtenir un récépissé pour exploiter des installations classées pour l'environnement, elle n'a pas donné suite à cette demande en raison du volume d'activités prévues, qui la faisait passer du régime du récépissé à celui de l'arrêté, et c'est pour cette raison qu'elle a présenté une demande d'autorisation d'exploiter commune avec la société Economix ; qu'il sera encore observé que la prévenue a exploité son entreprise de 2001 à 2009 au su et au vu de l'administration et de la commune, sans soulever aucune objection de leur part et que, selon M. X..., en charge de l'instruction du dossier à la préfecture du Haut-Rhin et entendu comme témoin par la cour, la nouvelle déclaration en préfecture de la société Locacil en février 2011 n'a pas été faite spontanément, mais sur demande expresse de la préfecture ; que l'ensemble de ces éléments établit que, nonobstant l'avis du préfet du Haut-Rhin qui ne lie pas la cour, la société Locacil bénéficiait, antérieurement à la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Feldkirch en date du 21 décembre 2009, du droit d'exploiter une installation classée pour l'environnement sur son lieu d'implantation en zone UE ; qu'enfin, et quand bien même la société Locacil ne pourrait pas exciper d'un droit d'antériorité, elle pourrait se prévaloir, en regard des circonstances ci-dessus précisées, de sa bonne foi, de sorte que le délit visé à la prévention ne pourrait être retenu contre elle, faute d'élément intentionnel ; qu'il convient dès lors, de renvoyer la société Locacil des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, de rejeter les prétentions de la partie civile ;
"1°) alors que, si toute installation régulièrement déclarée avant la modification d'une norme bénéficie du droit d'antériorité, c'est à la condition que le bénéficiaire des droits acquis soit, soit l'exploitant, soit le nouvel exploitant ayant repris l'activité à l'identique en ayant fait la déclaration ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, tout en faisant bénéficier la société Locacil d'un droit d'antériorité, la cour d'appel a considéré que seule la société Economix avait été titulaire d'une autorisation d'exploiter ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que la société Locacil a exploité son entreprise dès février 2011, après la modification du POS le 21 décembre 2009 ; que les juges du fond ont l'obligation de répondre explicitement aux moyens péremptoires de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en considérant que la société Locacil «pourrait se prévaloir de sa bonne foi», de sorte que le délit n'était pas constitué, faute d'élément intentionnel, alors même que la demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal et que le gérant de la société Locacil avait eu connaissance de la révision du POS en novembre 2009, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l¿article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Locacil a été poursuivie pour avoir à Feldkich, entre le 1er février 2012 et le 31 mars 2013, exercé une activité relevant des installations classées pour la protection de l'environnement, malgré l'interdiction des dispositions du plan d'occupations des sols ;
Attendu que, pour renvoyer la société Locacil des chefs de la poursuite d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, d'où il ressort que l'autorisation antérieure d'exploiter a été délivrée à la seule société Economix et non à la société Locacil, et sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 mars 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83104
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2015, pourvoi n°14-83104


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83104
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