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24/02/2015 | FRANCE | N°14-81067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-81067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre la société Renault automobiles des chefs de blessures involontaires et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la format

ion prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre la société Renault automobiles des chefs de blessures involontaires et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3, 222-19 et 222-21 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'appel formé par M. X... et a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre du 16 août 2013 ayant dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs que la partie civile demande la mise en examen puis le renvoi de la société Renault devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure de 3 mois et une infirmité et de mise en danger d'autrui ; que l'article 223-1 du code pénal définissant le délit de mise en danger d'autrui stipule que le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, si la société Renault a une obligation générale de fiabilité des véhicules automobile qu'elle commercialise, aucune loi ni aucun règlement ne régit la limite de sensibilité de sécurité passive ; que dès lors en l'absence de violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement qu'il convient de constater, nonobstant les énonciations du mémoire de la partie civile, que les charges du délit prévu par l'article 223-1 du code pénal ne sont pas réunies ; que l'article 222-19 du code pénal définissant le délit de blessures involontaires prévoit que le fait de causer à autrui dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par imprudence, maladresse, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000,00 euros d'amende ; que l'article 121-3 du code pénal précise qu'il doit être établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article 222-21 du code pénal, les personnes morales peuvent être poursuivies de ce chef d'infraction ; que cette infraction de blessures involontaires suppose ainsi la réunion de différents éléments, à savoir : - que l'existence d'un dommage ; - que l'existence d'une faute d'imprudence ou de négligence dans les conditions rappelés ci-dessus ; - que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les blessures constatées ; - que l'existence d'un lien de causalité entre ces blessures et la faute d'imprudence ou de négligence ; qu'en l'espèce, il résulte de l'information : - que d'une part que les prétensionneurs de ceinture de sécurité se sont déclenchés suite au choc d'un caillou sur le soubassement ; - que d'autre part que M. X... a été victime depuis d'une perte d'audition ; - qu'en effet, cette perte d'acuité auditive a été constatée dès 2002 (D31 et D67) ; que la reconstitution de l'explosion du prétensionneur dans l'habitacle du véhicule automobile Safrane a confirmé le niveau sonore atteint soudainement et les conséquences en termes d'audition pour l'occupant du véhicule ; qu'enfin, l'expert ORL désigné par le magistrat instructeur a conclu que les séquelles conservées par M. X... ne pouvaient pas avoir d'autres causes que ce traumatisme auditif ; que considérant que la partie civile soutient essentiellement : - que le déclenchement du prétensionneur de sécurité était intempestif en ce qu'un tel dispositif de sécurité a pour objectif de déclencher le resserrement de la ceinture de sécurité en cas de choc du véhicule sur le plan latéral ou frontal et non en cas de choc vertical ; - que l'emplacement choisi pour le boîtier était inadapté ; - que la société Renault était consciente de la fragilité du boîtier TIM2 puisqu'elle a depuis fait rajouter une plaque de mousse pour amortir les chocs susceptibles d'intervenir au niveau du soubassement ; qu'elle a ainsi commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il ressort des expertises mécaniques réalisées que le déclenchement litigieux a eu lieu en raison d'une part de la simplicité de la technique utilisée, d'autre part de l'emplacement du boîtier sous le siège du conducteur ; que toutefois, il ne résulte pas des différentes investigations opérées que l'état de l'art de l'époque de la conception et l'installation du boîtier TIM aurait permis l'utilisation d'une autre technique excluant totalement celle-ci et présentant par elle-même aucun risque ; que par ailleurs, le véhicule automobile du plaignant ayant déjà parcouru plus de 187 000 kilomètres, le choix de l'emplacement compte tenu des expertises diligentées ne saurait être remis en cause, ce d'autant plus que d'autres constructeurs automobiles avaient fait le choix du même emplacement sans qu'il soit établi que des incidents similaires aient été constatés ; qu'enfin, il ressort des pièces figurant au dossier que pendant la période de conception du véhicule automobile des tests acoustiques avaient été réalisés de même que des tests sur le comportement du véhicule sur route caillouteuse ; que s'agissant de l'adjonction d'une plaque de mousse, puis d'une self non pas sur l'ensemble des véhicules automobiles de la gamme mais uniquement lorsqu'un client amenait le véhicule automobile chez un garagiste du réseau Renault, élément qui, selon M. X... démontrerait la conscience qu'avait la société Renault de la fragilité du dispositif, il n'est pas contesté que l'adjonction de cette plaque a eu lieu avant la commercialisation des véhicules ; qu'enfin, selon les éléments recueillis en procédure, le changement de boîtier a été réalisé pour mettre fin au déclenchement du boîtier sans cause apparente, du fait de vibration ; que tel n'est pas en l'espèce, puisque le déclenchement du boîtier a été occasionné par un choc avec un caillou après que le véhicule ait déjà parcouru 187 000 kilomètres depuis sa mise en circulation ; que l'infraction n'a pas mis en évidence d'autres incidents du même type nonobstant le nombre de véhicules de cette série qui ont été commercialisés ; qu'il y a donc lieu de constater que si le lien de causalité entre le dommage subi par M. X... et l'incident sur la route est établi, il convient de relever au regard des pièces du dossier d'information, et notamment des expertises techniques que la société Renault a accompli, compte tenu des connaissances techniques de l'époque, des diligences qui ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute d'imprudence ou de négligence telle qu'exigée par la loi pénale ; que dès lors que les charges de ce délit sont également insuffisamment réunies ; qu'il y a lieu en conséquence de constater qu'il n'existe pas de charge suffisantes à l'encontre de la société Renault, témoin assisté ou de quiconque d'avoir commis les infractions de mise en danger de la vie d'autrui de blessures involontaires objet de la plainte, ou toute autre infraction ; que la mise en examen de la société Renault sollicitée par la partie civile suppose au préalable l'existence d'indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale, qui pour les motifs ci-dessus exposés ne sont pas non plus réunis ; qu'aucune investigation complémentaire n'est envisageable afin de suppléer cette insuffisance de charges ou d'indices graves ou concordants ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ;
"1°) alors que constitue une faute d'imprudence ou de négligence le fait, pour un constructeur automobile, de ne pas procéder au rappel d'un véhicule dont il découvre un vice de conception ; qu'en jugeant que la société Renault n'avait commis aucune faute, «compte tenu des connaissances techniques de l'époque» cependant qu'elle constatait elle-même que ce constructeur avait changé de boîtier mettant à feu les prétensionneurs «pour mettre fin au déclenchement du boîtier sans cause apparente» ce dont il résultait qu'ayant découvert, postérieurement à sa commercialisation, le vice affectant ce boîtier, il lui appartenait de procéder à une campagne de rappel de tous les véhicules qui en étaient équipés, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, que les changements de boîtiers réalisés par le constructeur avaient «été réalisés pour mettre fin au déclenchement du boîtier sans cause apparente» et d'autre part, que tel n'était pas le cas en l'espèce «puisque le déclenchement du boîtier avait été occasionné par un choc avec un caillou» ce dont il résultait que le boîtier s'était précisément déclenché de manière intempestive, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a ainsi pas justifié sa décision ;
"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que le déclenchement du boîtier litigieux n'est pas sans cause puisque «le véhicule avait déjà parcouru plus de 187 000 kilomètres» cependant qu'elle constatait elle-même qu'il ressortait de l'expertise que le déclenchement litigieux avait «eu lieu en raison d'une part de la simplicité technique utilisée, d'autre part de l'emplacement du boîtier sous le siège du conducteur» ce dont il résultait que le déclenchement du boîtier ne trouvait pas sa cause dans la vétusté du véhicule, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a ainsi pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Renault en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81067
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2015, pourvoi n°14-81067


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81067
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