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24/02/2015 | FRANCE | N°13-87970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2015, 13-87970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le comité national contre le tabagisme - CNCT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 novembre 2013, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Oettinger Imex et de la société Davidoff et Cie du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le comité national contre le tabagisme - CNCT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 novembre 2013, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Oettinger Imex et de la société Davidoff et Cie du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'absence de culpabilité de la société Oettinger Imex du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac et ainsi débouté le Comité national contre le tabagisme de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le premier juge a, à bon droit, relaxé les sociétés Oettinger Imex, davidoff et cie SA des fins de la poursuite, aucun élément ne permettant d'établir que celles-ci se seraient rendus complices de faits de publicité directe ou propagande en faveur du tabac et de ses produits ;
"et aux motifs adoptes que, d'une part, la complicité nécessite la constatation d'un fait punissable ; qu'en l'espèce, les sociétés Eurosport SA et sport + ont procédé à une publicité indirecte, en faveur des produits du tabac, à l'occasion de la diffusion sur le territoire français du tournoi de tennis de Bâle respectivement en 2008 et 2009, ainsi que le démontrent la transaction signée par Eurosport avec le CNTC et le jugement de culpabilité prononcé ce jour, concernant Sport + ; que d'autre part, la complicité nécessite la constatation de faits consistant en une aide, une assistance ou une fourniture de moyens à l'auteur de l'infraction principale, et très accessoirement, une abstention à condition que le prévenu, qui a connaissance de l'infraction en train de se commettre, ait la volonté de laisser l'auteur principal agir, alors qu'il a tout pouvoir de s'opposer à l'infraction ; qu'enfin, la complicité ne peut résulter que d'actes antérieurs ou concomitants au fait principal, la preuve de l'intention frauduleuse pouvant toutefois se déduire de comportements ultérieurs ; que, sur l'élément intentionnel, le CNCT fait valoir que les sociétés SA Swiss Endoors AG, SA Oettinger Imex et SA Davidoff et CIE ne pouvaient qu'avoir connaissance du risque d'illégalité des diffusions en cause sur le territoire français dans la mesure où des articles parus dans la presse suisse en font état, que leur volonté résulte de leur participation à l'élaboration, l'organisation et au financement d'un parrainage publicitaire en faveur d'une marque de tabac ; que les sociétés défenderesses indiquent au contraire, qu'elles ne pouvaient avoir connaissance des conditions dans lesquelles le tournoi serait diffusé en France, ni même connaissance de la loi française et qu'il n'est pas avéré que la lettre de CNCT en date du 4 novembre 2009 ait atteint son destinataire, à savoir le président de Swiss indoors AG, et quand bien même cela serait, que celui-ci ait eu la possibilité d'agir avant la fin du tournoi ; que, sur la complicité reprochée à la société Oettinger imex SA, le CNCT fait valoir que la société Oettinger Imex SA a signé un contrat de parrainage avec la société Swiss indoors AG basel le 27 mars 2008 pour la diffusion du tournoi de tennis de 2009 et que s'il ne rapporte pas la preuve d'un tel contrat pour 2008, il apporte la preuve d'un parrainage par la société Davidoff elle-même, ce qui implique un contrat en ce sens ; qu'il souligne que la société Oettinger imex SA est la société mère du groupe Oettinger davidoff qui contrôle la société Davidoff et CIE laquelle a pour objet le commerce, l'importation et la fabrication de tabac ; qu'elle a donc dû avaliser l'opération en cause ; que, s'agissant de la diffusion du tournoi 2008, le CNCT ne démontre pas l'existence d'un contrat de parrainage conclu entre les sociétés Oettinger imex SA et Swiss indoors assemblee generale ; que le fait que le groupe Oettinger davidoff soit depuis 1994 le sponsor-titre de ce tournoi est insuffisant à établir l'existence d'une action personnelle caractérisée de la Société Oettinger imex SA, constitutive d'un acte de complicité de publicité indirecte en faveur du tabac ; que, s'agissant de la diffusion du tournoi pour l'année 2009, un contrat de parrainage a été effectivement signé en mars 2008 entre les sociétés Oettinger imex AG basel et Swiss Indoors AG basel au titre du parrainage du tournoi de tennis de Bâle pour les années 2009 à 2011 ; qu'il est certain que le parrainage d'un tournoi sportif par une société d'importation de fabrication et de commercialisation d'articles de tabac, constitue à la fois un paradoxe, au regard des effets néfastes du tabac sur les performances sportives, et plus généralement, une atteinte à l'ordre public «sanitaire», comme le considèrent nombre de pays européens, dont la France, qui ont adopté une législation très restrictive sur la publicité de ces produits ; que néanmoins, au regard de la législation suisse, applicable en 2008, un tel parrainage n'était pas interdit en tant que tel, même si des voix s'étaient élevées, en 2007 pour contester cet état de fait, aboutissant finalement à la décision du groupe Davidoff, de ne plus parrainer ce type d'événements à compter de 2011 ; que dans ces conditions, la conclusion de ce contrat de parrainage, en mars 2008, entre la société Swiss indoors AG et la Société Oettinger imex AG, soit entre deux sociétés suisses, à Bâle, n'était pas critiquable, en dehors des réserves émises ci-dessus, dès lors qu'il concernait l'organisation d'un tournoi de tennis se déroulant exclusivement en Suisse, soumis à la législation suisse et ne prévoyant aucune espèce d'événement incident en France ; que, en tout état de cause, la diffusion des images contestées sur le territoire national, ne résulte à aucun moment de ce contrat, lequel concerne encore une fois, à l'origine et de manière exclusive, un événement sportif se déroulant en Suisse ; qu'il sera observé que même s'il avait pu être établi que la Société Swiss indoors AG était la signataire, secondairement à ce contrat de parrainage, d'un contrat permettant la retransmission du tournoi de Bâle, sur les télévisions de France, il n'en resterait pas moins, qu'il s'agissait en premier lieu de permettre à des milliers de téléspectateurs d'assister à distance, à cet événement tennistique majeur, sans que cela ne constitue une "manoeuvre frauduleuse" de quelque nature qu'elle soit, dès lors que la chaîne de télévision sportive choisie conservait la responsabilité de sa diffusion et l'obligation de respecter la Loi française ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, ne faisant apparaître aucun lien de causalité directe entre la conclusion du contrat de parrainage et la diffusion litigieuse, permettant de tenir, tant la société organisatrice de ce tournoi, que la société Sponsor, responsable d'un acte quelconque de complicité ayant abouti à la commission du délit, les sociétés Swiss indoors AG et Oettinger imex SA seront relaxées des fins de la poursuite ;
"1°) alors que se rend complice du délit de publicité interdite en faveur du tabac ou de ses produits le cigarettier qui conclut un contrat de parrainage avec l'organisateur d'un événement sportif étranger destiné notamment à être diffusé à la télévision française ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'un contrat de parrainage avait été conclu entre la société Oettinger imex et l'organisateur du tournoi de Bâle et que ce tournoi avait été diffusé à la télévision française, ce dont il résultait qu'en concluant ce contrat le cigarettier avait fourni aux chaines de télévision françaises le moyen de commettre le délit incriminé, s'est fondée, pour écarter la complicité du parrain, sur les circonstances inopérantes que le contrat n'était pas critiquable au regard de la législation suisse et qu'il concernait l'organisation d'un tournoi sportif se déroulant exclusivement en suisse, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la répression du délit de publicité prohibée en faveur du tabac, ou de la complicité de ce délit, ne suppose pas que soit caractérisée une manoeuvre frauduleuse de l'auteur de la publicité ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la complicité de la société Oettinger imex, se fondait sur la circonstance inopérante qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait être caractérisée" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'absence de culpabilité de la société Davidoff et Cie du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac et ainsi débouté le Comité national contre le tabagisme de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le premier juge a, à bon droit, relaxé les sociétés Oettinger imex, Davidoff et CIE SA des fins de la poursuite, aucun élément ne permettant d'établir que celles-ci se seraient rendus complices de faits de publicité directe ou propagande en faveur du tabac et de ses produits ;
"et aux motifs adoptes que sur la complicité reprochée à la société Davidoff et CIE SA, le CNCT fait valoir que la société Davidoff et CIE SA a laissé diffuser des publicités dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite, sur un média qu'il contrôle et que même s'il ne suffit pas de tirer profit dune opération illégale pour établir sa responsabilité en matière de publicité en faveur du tabac, le simple fait de laisser diffuser à la télévision française, une marque notoire comme Davidoff, constitue une infraction à l'article L. 3511-l du code de la santé publique ; que toutefois, contrairement à ce qu'indique la partie poursuivante, il n'est à aucun moment démontré que le groupe Davidoff contrôlait la société Eurosport ou la société Sport +, alors même que ces sociétés ont contracté, la première avec la Société Swiss indoors ltd basel, la deuxième avec ATP et en aucun cas avec la société Davidoff et Cie SA, et alors que ces sociétés télévisuelles conservaient toute latitude de diffuser une retransmission d'images respectueuses de la loi française ; que, là encore, il n'est pas établi la preuve d'une quelconque intervention de la société Davidoff et Cie SA, dans les modalités de retransmission des matches composant le tournoi ; que le CNTC ne saurait d'avantage arguer d'une complicité par abstention, alors qu'il n'est pas démontré que la Société Davidoff ait été alertée en temps utile, d'une diffusion du tournoi dans des conditions illégales, sur le territoire français ; qu'il est en effet, ici fait état d'un courrier recommandé envoyé le 4 novembre 2009, pour un tournoi se terminant le 8 novembre 2009, sans que soient précisées la date, ni les modalités de distribution de ce courrier ; que certes, une pétition a, semble-t-il, été adressée directement au joueur emblématique du tournoi, M. X..., courant 2007 ; qu'en outre, des articles de presse ont relaté la mobilisation d'une association romande anti-tabac, tous éléments qui ont probablement amené à une évolution salutaire de la société Davidoff et CIE SA, à compter de 2010 ; que pour autant, ces alertes, bien antérieures à novembre 2009, ne pouvaient entraîner ipso facto l'abandon d'une pratique de quinze années antérieures, d'autant moins que l'autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision, de la confédération helvétique, avait rejeté l'action de cette association le 27 août 2009, jugeant que les retransmissions sportives litigieuses ne «constituent pas de la publicité clandestine gratuite et ne violent pas les dispositions sur la protection de la jeunesse» ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que la société Davidoff et Cie SA, se soit trouvée en capacité de pouvoir s'opposer à quelque titre que ce soit, à la retransmission du tournoi, puisqu'il s'agissait de l'exécution d'un contrat auquel elle n'était nullement partie et qu'accessoirement, il n'y avait pas d'utilisation frauduleuse de sa marque ; qu'en définitive, la société Davidoff et Cie SA, qui parraine et organise un tournoi de tennis se déroulant en Suisse, dans des conditions qui n'ont jamais été déclarées illégales par les juridictions suisses, qui n'est pas partie directe au contrat permettant la retransmission en France du tournoi, le diffuseur conservant la maîtrise de la diffusion et l'entière responsabilité de s'adapter à la législation française, ne peut qu'être relaxée des fins de la poursuite, en l'absence d'acte, voire d'abstention, de nature à caractériser une quelconque complicité ;
"1°) alors que se rend complice du délit de publicité interdite en faveur du tabac ou de ses produits l'industriel du tabac qui approuve la stratégie de promotion des produits de la marque ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen du Comité national contre le tabagisme selon lequel la société Davidoff et Cie, propriétaire des marques Davidoff enregistrées à l'Inpi, avait approuvé la stratégie de parrainage du tournoi de tennis de Bâle, durant la diffusion duquel étaient apparus sur les télévisions françaises le logo et la marque Davidoff, de sorte qu'elle s'était rendue complice de la commission du délit de publicité illicite en faveur du tabac, la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois qu'il n'était pas démontré que la société Davidoff et Cie ait été alertée en temps utile de la diffusion du tournoi dans des conditions illégales et que, antérieurement au mois de novembre 2009, et dès 2007, des alertes avaient eu lieu relativement au parrainage du tournoi par le groupe Davidoff, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
"3°) alors que se rend complice, par abstention, du délit de publicité interdite en faveur du tabac ou de ses produits l'industriel du tabac qui laisse utiliser une de ses marques dans le cadre du parrainage d'un événement ayant pour objet ou pour effet la publicité en faveur du tabac ; qu'en retenant, pour écarter la complicité par abstention de la société Davidoff et Cie, qu'il n'était pas établi que cette société se soit trouvée en capacité de pouvoir s'opposer à quelque titre que ce soit à la retransmission du tournoi, après avoir pourtant relevé qu'il n'y avait pas eu d'utilisation frauduleuse de la marque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le titulaire de la marque ne s'était pas opposé à l'utilisation de celle-ci à des fins de publicité en faveur du tabac" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel les sociétés de droit suisse Oettinger imex et Davidoff et Cie pour les voir déclarer coupables du délit de complicité de publicité illicite en faveur du tabac commis à l'occasion de la diffusion en France par des chaînes de télévision des éditions 2008 et 2009 du tournoi de tennis de Bâle qui avait fait l'objet d'un contrat de parrainage par la marque Davidoff entre la société Swiss indoors AG, organisatrice de l'événement, et la société Oettinger imex, société mère du groupe Oettinger Davidoff ; que le tribunal les a relaxées ; que seule la partie civile a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et exonérer les prévenues de toute responsabilité civile, l'arrêt relève que la diffusion sur le territoire national du tournoi de tennis de Bâle ne résultait pas du contrat de parrainage conclu pour l'année 2009 entre la société Swiss Indoors AG et la société Oettinger imex qui ne concernait que l'organisation d'un événement sportif se déroulant en Suisse ; que les juges ajoutent que la société Davidoff et Cie, dont la marque a parrainé le tournoi, n'a pas été partie aux contrats de diffusion et n'est pas intervenue dans les modalités de retransmission en France ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des sociétés Oettinger imex et Davidoff et Cie, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87970
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2015, pourvoi n°13-87970


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87970
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