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24/02/2015 | FRANCE | N°13-87153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2015, 13-87153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi de :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 octobre 2013, qui, pour importation en contrebande de marchandises soumises à justification d'origine, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod

e de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi de :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 octobre 2013, qui, pour importation en contrebande de marchandises soumises à justification d'origine, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 38-4, 215, 215 bis, 392, 398, 399, 406, 407, 414, 419 du code des douanes et par l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, modifié par arrêté du 10 janvier 2002 pris en application de l'article 215 du code des douanes, L. 716-1, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit réputé importation en contrebande, par détention irrégulière de marchandises prohibée sans justification d'origine, l'a condamné à une amende fiscale de 149 920 euros et a ordonné la confiscation des biens saisis ;
"aux motifs que, par procès-verbal du 27 janvier 2011 dressé dans le cadre d'un contrôle de la boutique « Victime de la mode » à Toulon, l'administration des douanes saisissait 513 articles contrefaisant selon elle les marques Burberry et Vuitton ; que le prévenu a fait plaider sa relaxe aux motifs qu'il a acquis les marchandises en toute bonne foi et dans l'ignorance de leur caractère contrefaisant qu'il conteste par ailleurs, estimant que l'administration des douanes n'en établit aucunement la preuve, faute de fournir des photographies des articles saisis permettant une comparaison avec les marchandises authentiques ; qu'aux termes de l'article 342, alinéa 1, du code des douanes, la preuve des infractions douanières peut être établie par tout moyen ; que pour démontrer le caractère contrefaisant des articles saisis dans la boutique du prévenu, l'administration des douanes produit des courriels émanant des représentants des marques Burberry et Vuitton qui, après examen des photographies desdits articles, ont conclu à leur caractère contrefaisant ; que ces courriels sont admis à titre de preuve car ils ont été soumis au débat contradictoire, tant en première instance, ainsi que cela ressort de la page n° 5 intitulée « Pièces jointes » de leurs conclusions déposées à l'audience du 3 décembre 2012, que devant la cour ; que la cour estime que les avis techniques très détaillés donnés par les représentants des marques, dont le prévenu ne conteste d'ailleurs pas la pertinence, suffisent à démontrer le risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne entre les articles saisis et les marques Burberry et Vuitton ; que les premiers juges ont en conséquence déclaré à juste titre coupable du délit d'importation en contrebande M. X... qui a détenu sans titre régulier des marchandises contrefaisantes soumises à justification d'origine en application de l'article 38 du code des douanes ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel confirme un jugement qui vise dans son dispositif un délit de « commerce prématuré de produits sous contrefaçon de marque collective de certification » qui n'était pas en cause dans l'acte de prévention, après avoir rappelé que celui-ci portait sur le délit d'importation en contrebande, par détention sans titre régulier, de marchandises soumises à justification d'origine, mais au visa des dispositions applicables à la contrefaçon de marque et non des infractions du code des douanes ; qu'en cet état, la cour d'appel qui se prononce par des motifs et un dispositif contradictoires entre eux et avec ceux du jugement qu'elle confirme, a privé son arrêt de base légale ;
"2°) alors que, pour retenir éventuellement le délit douanier réputé d'importation en contrebande, par détention irrégulière de marchandises contrefaisant une marque, la cour d'appel affirme que le caractère contrefaisant des « articles » saisis est établi et qu'il existe un risque de confusion entre les articles saisis et les marques Burberry et Vuitton ; qu'en cet état , en ne faisant état que de la contrefaçon portant sur les articles saisis, sans faire mention des marques que comportaient ces articles, et sans constater que ses marques auraient fait l'objet d'un enregistrement justifiant leur protection, l'arrêt ne permet pas de s'assurer qu'a été caractérisée une contrefaçon de marque permettant de retenir le délit douanier visé à la prévention ;
"3°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que selon les articles 215, 215bis et 419 du code des douanes, les marchandises constituant des contrefaçons de marque sont réputées avoir été importées en contrebande, à défaut de l'un des justificatifs d'origine qui y sont visés ; que faute d'avoir constaté que les marchandises n'étaient pas assorties de justification d'origine ou de documents établissant que les marchandises avaient été régulièrement importées sur le territoire douanier ou sur le territoire communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le magasin de vente au détail de vêtements dont M. X... est propriétaire à Toulon a fait, le 27 janvier 2011, l'objet d'un contrôle douanier sur place ; qu'il a été constaté la présence d'articles de diverses marques banales, susceptibles de constituer des contrefaçons de produits des marques Burberry et Louis-Vuitton ; que la valeur de ces marchandises s'est établie à 149 920 euros ; qu'un procès-verbal a été dressé, une saisie a été opérée et M. X... a été cité pour détention sans titre régulier de marchandises soumises à justification d'origine ;
Attendu que, pour dire établi ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dans les limites de la citation délivrée au prévenu, dont elle rappelle expressément les termes, et en se fondant, tant sur les énonciations non contredites des propriétaires des marques contrefaites que sur les déclarations du prévenu consignées au procès-verbal des douanes selon lesquelles il ne disposait d'aucun justificatif régulier de détention de la marchandise litigieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre, M. Bétron, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87153
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2015, pourvoi n°13-87153


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87153
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