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19/02/2015 | FRANCE | N°14-18458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-18458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du code de procédure civile, ensemble l'article 145 du même code ;
Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'u

n litige opposant la société Culture Prod à la société France Quick, le présiden...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du code de procédure civile, ensemble l'article 145 du même code ;
Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige opposant la société Culture Prod à la société France Quick, le président d'un tribunal de commerce a autorisé par ordonnance sur requête un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société France Quick afin d'y saisir des documents relatifs à un appel d'offres lancé par cette société ; que par une ordonnance de référé, le tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance sur requête ; que la société Culture Prod en a relevé appel et demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de droit assortissant cette ordonnance ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'ordonnance du premier président retient que le juge des référés avait méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile et n'avait pas tranché le litige conformément aux règles de l'article 145 du code de procédure civile en retenant, sans fondement au regard de ce texte, que la requête présentée initialement par la société Culture Prod ne s'appuyait pas sur un motif légitime dès lors que ladite société pouvait déjà engager une action en justice contre son adversaire au vu des documents en sa possession, faute pour ce juge de pouvoir présumer des chances de succès de l'action envisagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de commerce s'était borné à apprécier l'existence d'un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée par requête et que l'erreur commise dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 avril 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant l'ordonnance de référé du 25 février 2014 ;
Condamne la société Culture Prod aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Culture Prod et la condamne à verser aux sociétés France Quick et Financière Quick la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés France Quick et Financière Quick
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de rétractation du 25 février 2014 dans l'attente de l'issue apportée à l'appel interjeté contre cette ordonnance ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'au soutien de sa demande, la SAS Culture Prod fait valoir, après avoir rappelé les circonstances du litige l'opposant à la SAS France Quick, que les motifs énoncés par le juge des référés pour rétracter son ordonnance sur requête méconnaissent les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ainsi que les règles qui régissent la charge de la preuve, le double degré de juridiction et le séquestre, qu'ensuite, la restitution des documents séquestrés entraînerait des conséquences manifestement excessives et irréversibles en ce qu'elles feraient disparaître des éléments de preuve cruciaux ; Les SAS France Quick et Financière Quick contestent ces arguments en indiquant, notamment, que la rétractation de l'ordonnance sur requête a pour effet de l'anéantir rétroactivement, ce qui rend inopérant le grief tiré de la privation du double degré de juridiction ; elles estiment que les conséquences manifestement excessives évoquées par la SAS Culture Prod ne sont pas démontrées dans la mesure où les documents saisis ne constituent pas des éléments de preuve indispensables au succès de la thèse de la requérante et sont détenus par des tiers, les sociétés Altavia et PBMC ; Suivant l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Au cas d'espèce, il apparaît que le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 12 et n'a pas tranché le litige conformément aux règles de l'article 145 du code de procédure civile en indiquant, de façon non opérante et sans fondement au regard de ce texte, « la requête présentée initialement par la SAS Culture Prod sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne s'appuyait pas sur un motif légitime car cette société avait fait part de son intention d'engager une action en rupture abusive à l'encontre Quick, action qu'elle pouvait déjà engager au vu des documents en sa possession » , alors que ce juge ne pouvait présumer des chances de succès de l'action envisagée par la SAS Culture Prod au vu des documents qu'elle possédait, pour apprécier la légitimité du motif visé à l'article 145 précité ; Par ailleurs, en reprochant à la SAS Culture Prod de ne pas rapporter la preuve des manoeuvres dénigrantes imputées à ses deux concurrentes, le juge des référés a ajouté abusivement au texte de l'article 145 du code de procédure civile une condition qu'il ne comporte pas, ce texte ayant justement pour objectif de permettre à une partie de se ménager des preuves avant tout procès ; Ces constatations caractérisent la violation par le juge des référés de l'article 12 du code de procédure civile ; Le risque de disparition des preuves justifie par ailleurs les conséquences manifestement excessives et irréversibles visées à l'article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où les documents saisis par l'huissier et séquestrés entre ses mains émanent aussi bien de tiers que de la SAS France Quick et ne pourront être retrouvés par la suite en raison de leur caractère sensible ;
1°) ALORS QUE le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code précité, au sens de l'article 524 du même code ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, que « le juge des référés à méconnu les exigences de l'article 12 et n'a pas tranché le litige conformément aux règles de l'article 145 en indiquant de façon non opérante et sans fondement au regard de ce texte que la requête présentée initialement par la SAS Culture Prod sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne s'appuyait pas sur un motif légitime car cette société avait fait part de son intention d'engager une action en rupture abusive à l'encontre de Quick, action qu'elle pouvait déjà engager au vu des documents en sa possession », alors que ce juge ne pouvait présumer des chances de succès de l'action envisagée par la SAS Culture Prod au vu des documents qu'elle possédait, pour apprécier la légitimité du motif visé à l'article 145 précité » et, d'autre part, qu'« en reprochant à la SAS Culture Prod de ne pas rapporter la preuve des manoeuvres dénigrantes imputées à ses deux concurrentes, le juge des référés a ajouté abusivement au texte de l'article 145 du code de procédure civile une condition qu'il ne comporte pas, ce texte ayant justement pour objectif de permettre à une partie de se ménager des preuves avant tout procès », le premier président a violé l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « le risque de disparition des preuves justifie par ailleurs les conséquences manifestement excessives et irréversibles visées à l'article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où les documents saisis par l'huissier et séquestrés entre ses mains émanent aussi bien de tiers que de la SAS France Quick et ne pourront être retrouvés par la suite en raison de leur caractère sensible », le premier président s'est prononcé par des considérations impropres à établir le caractère manifestement excessif des conséquences qu'entraînerait pour la société Culture Prod l'exécution provisoire de l'ordonnance, en violation de l'article 524 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les documents saisis par l'huissier et séquestrés entres ses mains « ne pourront être retrouvés par la suite en raison de leur caractère sensible », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18458
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-18458


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18458
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