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19/02/2015 | FRANCE | N°14-12692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-12692


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Montpellier, 18 décembre 2013) et les productions, que la société Bowling Odysseum (la société Bowling) a loué en 2006 un local commercial dépendant de biens immobiliers dont la société Odysseum place de France (la société Odysseum) est devenue propriétaire en 2010 ; que la société Bowling, s'opposant à un commandement de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire figurant dans le bail si

gnifié par la société Odysseum, l'a assignée devant un tribunal de grande inst...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Montpellier, 18 décembre 2013) et les productions, que la société Bowling Odysseum (la société Bowling) a loué en 2006 un local commercial dépendant de biens immobiliers dont la société Odysseum place de France (la société Odysseum) est devenue propriétaire en 2010 ; que la société Bowling, s'opposant à un commandement de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire figurant dans le bail signifié par la société Odysseum, l'a assignée devant un tribunal de grande instance afin, notamment, de voir dire nulle la clause résolutoire, subsidiairement nul le bail et voir condamner la société bailleresse au paiement de dommages-intérêts ; que la société Bowling a été déboutée de ses demandes par un jugement assorti de l'exécution provisoire qui l'a condamnée au paiement de différentes sommes et a ordonné son expulsion du local commercial ;
Attendu la société Bowling fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution provisoire, lorsqu'elle est ordonnée, peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en se bornant à relever que le preneur avait initialement excipé, devant le premier juge, de la nullité du contrat de bail, le premier président a statué à la faveur d'un motif inopérant tenant au fond du litige, privant sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exécution provisoire, lorsqu'elle est ordonnée, peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en refusant d'arrêter l'exécution provisoire sans rechercher, par une appréciation concrète des éléments soumis à son examen, si l'exécution provisoire du jugement ordonnant l'expulsion de la société Bowling risquait d'entraîner, en cas d'infirmation, des conséquences manifestement excessives consistant, d'une part, dans la cessation totale de son activité faute de locaux et dans la perte corrélative d'emploi de ses salariés et, d'autre part, dans l'anéantissement de toute chance de succès des négociations en cours avec le bailleur visant précisément à son maintien dans les lieux, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président qui ne s'est pas déterminé par un motif tenant au bien fondé des prétentions des parties sur le fond du litige et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que l'exécution provisoire du jugement ordonnant l'expulsion de la société Bowling ne risquait pas d'avoir pour elle des conséquences manifestement excessives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bowling Odysseum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bowling Odysseum ; la condamne à payer à la société Odysseum place de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bowling Odysseum.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Bowling Odysseum de sa demande de suspension d'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, la société Bowling Odysseum fait valoir d'une part que les conséquences seraient excessives en raison de la mise en péril de l'activité professionnelle en l'absence d'autres locaux lui permettant d'exercer son activité, en raison de la mise en péril de la situation des salariés alors qu'il existe des perspectives de négociation, et d'autre part, qu'elle est débiteur de bonne foi car il existe une question non réglée sur la légitimité des charges relatives à la sécurité alors que la SCI Odysseum Place de France est de mauvaise foi quant à son attitude sur la sécurité de l'établissement ; qu'il puisse exister des désaccords sur le montant des charges (la juridiction des référés ayant indiqué que le preneur n'avait peut être pas accepté une telle prestation pour les charges de surveillance et de sécurité), que les parties soient en désaccord sur la sécurité des bâtiments et également sur l'existence de désordres dans les locaux mis à disposition par la SCI Odysseum Place de France (une expertise est en cours à ce sujet), il appartient au Premier Président ¿ saisi non du fond mais sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ¿ de déterminer si l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la société Bowling Odysseum est la plus à même pour savoir si son départ des locaux peut avoir des conséquences manifestement excessives ; qu'en l'espèce, il convient de relever que le tribunal de grande instance de Montpellier (qui a ordonné l'exécution provisoire aujourd'hui contestée) a été initialement saisi par la société Bowling Odysseum qui sollicitait la nullité du bail et, par voie de conséquence, son départ des locaux ; qu'il s'ensuit que l'expulsion ordonnée par le tribunal avec exécution provisoire ne peut entraîner pour la société Bowling Odysseum des conséquences manifestement excessives puisque cette société était prête à libérer les lieux ; que la demande de délai de paiement qui a fait l'objet d'une tentative de protocole sera rejetée ;
1) ALORS QUE l'exécution provisoire, lorsqu'elle est ordonnée, peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en se bornant à relever que le preneur avait initialement excipé, devant le premier juge, de la nullité du contrat de bail, le premier président a statué à la faveur d'un motif inopérant tenant au fond du litige, privant sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'exécution provisoire, lorsqu'elle est ordonnée, peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en refusant d'arrêter l'exécution provisoire sans rechercher, par une appréciation concrète des éléments soumis à son examen, si l'exécution provisoire du jugement ordonnant l'expulsion de la société Bowling Odysseum risquait d'entraîner, en cas d'infirmation, des conséquences manifestement excessives consistant, d'une part, dans la cessation totale de son activité faute de locaux et dans la perte corrélative d'emploi de ses salariés, et, d'autre part, dans la cessation des négociations en cours avec le bailleur visant précisément à son maintien dans les lieux, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12692
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-12692


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12692
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