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19/02/2015 | FRANCE | N°14-12029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-12029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Klajnberg, conseiller faisant fonction de président, de Mme Jacob et de Mme Blatry, conseillers ; que l'arrêt est signé par M. Francke, prÃ

©sident, en l'absence de Mme Klajnberg empêchée ;
Qu'en l'état de ces mentions desque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Klajnberg, conseiller faisant fonction de président, de Mme Jacob et de Mme Blatry, conseillers ; que l'arrêt est signé par M. Francke, président, en l'absence de Mme Klajnberg empêchée ;
Qu'en l'état de ces mentions desquelles il ne résulte pas que M. Francke ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Le Peillard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Peillard
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la limite séparative des parcelles AR 124 et AR 125 conformément à la délimitation AB proposée par le rapport d'expertise déposé le 4 août 2011 par M. Frédéric X... ;
ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement ou un arrêt le magistrat qui a présidé les débats et le délibéré ou, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue et délibérée par Mme KLAJNBERG, président, Mme BLATRY et Mme JACOB, conseillers, et que Mme KLAJNBERG a été entendue en son rapport à l'audience ; que toutefois, en raison de l'empêchement de Mme KLAJNBERG, l'arrêt a été signé par M. FRANCKE en qualité de président ; qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que la décision a été signée par un magistrat qui n'avait pas participé aux débats ni au délibéré, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12029
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-12029


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12029
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