LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Klajnberg, conseiller faisant fonction de président, de Mme Jacob et de Mme Blatry, conseillers ; que l'arrêt est signé par M. Francke, président, en l'absence de Mme Klajnberg empêchée ;
Qu'en l'état de ces mentions desquelles il ne résulte pas que M. Francke ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Le Peillard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Peillard
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la limite séparative des parcelles AR 124 et AR 125 conformément à la délimitation AB proposée par le rapport d'expertise déposé le 4 août 2011 par M. Frédéric X... ;
ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement ou un arrêt le magistrat qui a présidé les débats et le délibéré ou, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue et délibérée par Mme KLAJNBERG, président, Mme BLATRY et Mme JACOB, conseillers, et que Mme KLAJNBERG a été entendue en son rapport à l'audience ; que toutefois, en raison de l'empêchement de Mme KLAJNBERG, l'arrêt a été signé par M. FRANCKE en qualité de président ; qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que la décision a été signée par un magistrat qui n'avait pas participé aux débats ni au délibéré, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile.