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19/02/2015 | FRANCE | N°14-11482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-11482


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2013), que la caisse de Crédit mutuel de Saint-Claude et Haut-Jura (la banque) ayant déposé le 19 octobre 2012 une requête en saisie des rémunérations de Mme X..., celle-ci s'est opposée à la mesure en invoquant l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts po

ur procédure abusive, fait grief à cette partie ;
D'où il suit que le pourvoi est r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2013), que la caisse de Crédit mutuel de Saint-Claude et Haut-Jura (la banque) ayant déposé le 19 octobre 2012 une requête en saisie des rémunérations de Mme X..., celle-ci s'est opposée à la mesure en invoquant l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, fait grief à cette partie ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à ce que la nullité de l'acte authentique du 3 août 1990 soit constatée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a effectivement été tranché par un jugement ; que le jugement du 10 novembre 2009 énonçait que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de la validité des droits et obligations constatés par le titre exécutoire ; qu'en estimant que ce jugement faisait obstacle à la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'arrêt rendu le 2 novembre 2011 par la cour d'appel de Besançon a été cassé par la Cour de cassation le 21 mars 2013 ; qu'en se fondant sur cette décision, qui n'avait plus d'existence légale, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 13 mars 2011, confirmé par l'arrêt précité du 2 novembre 2011, avait de façon erronée déclaré irrecevables les demandes de Mme X... concernant le titre exécutoire ; qu'il n'avait donc pas statué sur le fond de ces demandes ; que si elle a entendu dire que ce jugement faisait obstacle à la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... relatives à la validité de l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se prononçant par des motifs de pure forme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme X... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt cassé, la cour d'appel a violé l'article 617 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a débouté la banque de sa requête en saisie-arrêt des rémunérations de Mme X..., de telle sorte que le moyen, qui n'attaque que des motifs de l'arrêt, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la caisse de Crédit mutuel Saint-Claude et Haut-Jura, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée peut être opposée dès lors qu'il y a triple identité de parties de cause et d'objet ; que, par jugement du 10 novembre 2009, le juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée des mesures d'exécution tentées par le Crédit mutuel sur le fondement de l'acte authentique du 3 août 1990, pour récupérer les sommes prêtées ; que cette décision avait l'autorité de la chose jugée dans la présente instance, qui est entre les mêmes parties et concerne la même créance prétendue ; qu'en jugeant néanmoins l'action du Crédit mutuel recevable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'en se prononçant par des motifs de pure forme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; qu'ayant relevé qu'aucune décision de justice rendue entre les mêmes parties n'avait statué sur la régularité de la procédure de saisie-arrêt des rémunérations de Mme X..., la cour d'appel, motivant sa décision, en a exactement déduit que la requête déposée par la banque était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui engage une procédure manifestement mal fondée, avec légèreté, commet un abus de son droit d'agir ; qu'en se bornant à énoncer que le caractère abusif de la procédure n'était pas établie, sans analyser le comportement du Crédit mutuel afin de déterminer s'il était fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que le Crédit mutuel fondait sa demande sur un arrêt qui n'avait consacré aucune créance ; qu'en estimant néanmoins que la procédure n'avait pas été fautivement engagée, quand le Crédit mutuel avait commis une faute grossière en ne se fondant pas sur un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se prononçant par des motifs de pure forme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... ne démontrait pas le caractère abusif de la procédure engagée par la banque, la cour d'appel qui, motivant sa décision, en a déduit que la demande d'indemnisation de Mme X... devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande visant à ce que la nullité de l'acte authentique du 3 août 1990 soit constatée ;
AUX MOTIFS QUE la validité de l'acte authentique reçu le 3 août 1990 par Me Girod, notaire à Saint-Claude, par lequel la CMDP devenue Crédit Mutuel a prêté à la SCI Panorama 726.000 francs et 519.000 francs avec le cautionnement solidaire de Roselyne Y... née X... a été définitivement consacrée par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier et rappelée par arrêt de la présente cour en date du 2 novembre 2011 ; il s'enduit que Roselyne Y... née X... est irrecevable à en contester encore l'authenticité ;
1°) - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a effectivement été tranché par un jugement ; que le jugement du 10 novembre 2009 énonçait que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de la validité des droits et obligations constatés par le titre exécutoire ; qu'en estimant que ce jugement faisait obstacle à la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ¿ ALORS QUE l'arrêt rendu le 2 novembre 2011 par la cour d'appel de Besançon a été cassé par la Cour de cassation le 21 mars 2013 ; qu'en se fondant sur cette décision, qui n'avait plus d'existence légale, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°) ¿ ALORS QUE le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 13 mars 2011, confirmé par l'arrêt précité du 2 novembre 2011, avait de façon erronée déclaré irrecevables les demandes de Mme X... concernant le titre exécutoire ; qu'il n'avait donc pas statué sur le fond de ces demandes ; que si elle a entendu dire que ce jugement faisait obstacle à la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil
4°) ¿ ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... relatives à la validité de l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ¿ ALORS QU'en se prononçant par des motifs de pure forme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ¿ ALORS QU'en déclarant irrecevables les demandes de Mme X... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt cassé, la cour d'appel a violé l'article 617 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Claude et Haut-Jura ;
AUX MOTIFS QU'aucune décision rendue entre les mêmes parties n'ayant statué sur la régularité de la procédure de saisie-arrêt des rémunérations de Mme X..., cette dernière n'était pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée pour prétendre que la requête formée contre elle par le Crédit Mutuel serait irrecevable ;
1°) - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée peut être opposée dès lors qu'il y a triple identité de parties de cause et d'objet ; que, par jugement du 10 novembre 2009, le juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée des mesures d'exécution tentées par le Crédit Mutuel sur le fondement de l'acte authentique du 3 août 1990, pour récupérer les sommes prêtées ; que cette décision avait l'autorité de la chose jugée dans la présente instance, qui est entre les mêmes parties et concerne la même créance prétendue ; qu'en jugeant néanmoins l'action du Crédit Mutuel recevable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ¿ ALORS QU'en se prononçant par des motifs de pure forme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le caractère abusif de la procédure engagé par le Crédit Mutuel n'étant pas démontré, Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
1°) - ALORS QUE celui qui engage une procédure manifestement mal fondée, avec légèreté, commet un abus de son droit d'agir ; qu'en se bornant à énoncer que le caractère abusif de la procédure n'était pas établie, sans analyser le comportement du Crédit Mutuel afin de déterminer s'il était fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
2°) ¿ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le Crédit Mutuel fondait sa demande sur un arrêt qui n'avait consacré aucune créance ; qu'en estimant néanmoins que la procédure n'avait pas été fautivement engagée, quand le Crédit Mutuel avait commis une faute grossière en ne se fondant pas sur un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
3°) ¿ ALORS QU'en se prononçant par des motifs de pure forme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11482
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-11482


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11482
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