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19/02/2015 | FRANCE | N°13-26281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13-26281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement contradictoire du 26 février 2009 qui a notamment confirmé les mesures provisoires prescrites par l'ordonnance de non-conciliation, dont celle ayant ordonné à M. X... de remettre à Mme Y... ses effets personnels et son collier en or ; que Mme Y... a fait délivrer une "sommation de restituer" ces

biens par un acte d'huissier de justice du 27 novembre 2009, qui indiqua...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement contradictoire du 26 février 2009 qui a notamment confirmé les mesures provisoires prescrites par l'ordonnance de non-conciliation, dont celle ayant ordonné à M. X... de remettre à Mme Y... ses effets personnels et son collier en or ; que Mme Y... a fait délivrer une "sommation de restituer" ces biens par un acte d'huissier de justice du 27 novembre 2009, qui indiquait que cette restitution avait été ordonnée par le jugement de divorce dont copie était jointe ; que Mme Y... a soulevé, sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X... le 3 septembre 2012 ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le seul acte délivré après le prononcé du jugement est la sommation de restituer, qui vise essentiellement à obtenir l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne la disposition relative à la restitution des effets personnels, la remise de la copie du jugement n'étant que l'affirmation de la volonté de Mme Y... de se prévaloir du caractère exécutoire de la décision dont elle bénéficiait de ce chef depuis l'ordonnance de non-conciliation, et que la simple communication ne valant pas en principe notification, la remise, lors d'une mesure d'exécution forcée visant une décision provisoire déjà exécutoire, de la copie du jugement n'a pu interrompre le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'occasion de la délivrance de la sommation de restituer, intervenue dans le délai de deux ans suivant le prononcé du jugement, celui-ci avait été signifié, peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter la validité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mars 2013, d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Bernard X... du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne du 26 février 2009,
AUX MOTIFS QU'
« en l'espèce le seul acte délivré après le prononcé du jugement de divorce est cette « sommation de restituer ;
que cet acte délivré par Mme Béatrice Y... vise essentiellement à obtenir l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2006 en ce qui concerne ses dispositions relatives à la remise de ses effets personnels, la remise de la copie du jugement du 26 février 2009 confirmant au fond les mesures provisoires n'étant que l'affirmation de la volonté de Mme Béatrice Y... de prévaloir du caractère exécutoire de la décision dont elle bénéficiait de ce chef depuis l'ordonnance du 20 juillet 2006 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 juin 2007 ;
que la simple communication ne valant pas en principe notification, la simple remise lors d'une mesure d'exécution forcée visant une décision provisoire déjà exécutoire de la copie du jugement confirmant au fond cette mesure provisoire ne peut constituer une notification dudit jugement au sens des dispositions légales et n'a pu interrompre le délai de l'article 528-l du code de procédure civile dès lors l'article 680 du code de procédure civile qui ne concerne que la notification des décisions de justice ne s'applique à la signification d'un acte d'exécution peu important qu'il soit fondé sur une décision de justice ;
qu'il s'agit donc bien d'une irrégularité touchant à la délivrance de l'acte équivalente à l'absence de notification et non d'une irrégularité de la notification en elle-même ;
que l'appel intervenu au surplus plus de deux années après la délivrance de cette sommation est donc irrecevable »,
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE
« le seul acte délivré dans ce délai est une sommation de restituer délivrée sur requête de Mme Béatrice Y... le 27 novembre 2009, la sommation portant sur la restitution d'un bijou, de photographies et d'effets personnels, en vertu selon la sommation du jugement du 26 février 2009, dont copie a été annexée au procès-verbal de signification, alors qu'en réalité cette restitution avait été ordonnée par l'ordonnance de non-conciliation ;
qu'il est exact que même si la signification ou la notification du jugement est entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la signification ou la notification dans le délai de deux ans suffit pour conserver le droit d'exercer le recours ;
mais encore faut-il qu'il s'agisse bien d'une notification ou d'une signification du jugement, c'est-à-dire d'un acte tendant officiellement à porter à la connaissance de la partie adverse le jugement, en vue à terme de son exécution, comportant ou devant comporter en annexe les modalités des voies de recours ;
qu'en l'occurrence, c'est une simple sommation de restituer qui a été délivrée, comportant en annexe copie du jugement, alors qu'au surplus l'exécution demandée ne résultait pas de ce jugement mais d'une décision antérieure ;
que cet acte n'est pas une notification du jugement au sens de l'article 528-1 du code civil ;
que le délai pour former appel était donc expiré ;
que cet appel sera déclaré irrecevable »,
ALORS D'UNE PART QUE les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition si bien que la cour d'appel n'a pu considérer que la simple remise lors d'une mesure d'exécution forcée visant une décision provisoire déjà exécutoire de la copie du jugement confirmant au fond cette mesure provisoire ne pouvait constituer une notification dudit jugement au sens des dispositions légales, sans violer par refus d'application l'article 676 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'une notification même irrégulière constitue la notification prévue par l'article 528-1 du code de procédure civile de sorte qu'en affirmant que la simple remise lors d'une mesure d'exécution forcée visant une décision provisoire déjà exécutoire de la copie du jugement confirmant au fond cette mesure provisoire, n'avait pu interrompre le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 528-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26281
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°13-26281


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26281
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