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19/02/2015 | FRANCE | N°13-10116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13-10116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Saint Cyr, Garcin, Eustache et Florius X... et Mmes Josselène, Laure et Thérèse X..., (les consorts X...), propriétaires indivis d'un terrain cadastré D 64 ont assigné devant un tribunal de grande instance M. Y..., Mme Z... et M. A... , propriétaires de parcelles limitrophes, sur le fondement d'une voie de fait commise par M. Y... aux fins de

voir prononcer une interdiction de passage sur leur terrain, ordonner l'enl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Saint Cyr, Garcin, Eustache et Florius X... et Mmes Josselène, Laure et Thérèse X..., (les consorts X...), propriétaires indivis d'un terrain cadastré D 64 ont assigné devant un tribunal de grande instance M. Y..., Mme Z... et M. A... , propriétaires de parcelles limitrophes, sur le fondement d'une voie de fait commise par M. Y... aux fins de voir prononcer une interdiction de passage sur leur terrain, ordonner l'enlèvement d'objets s'y trouvant et le paiement de dommages-intérêts ; que devant le tribunal M. Y... a soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre ; Attendu que pour déclarer l'action des consorts X... irrecevable, l'arrêt retient qu'elle est principalement intentée à l'encontre de M. Y... qui se serait rendu coupable d'une voie de fait commise à leur encontre mais qui a vendu sa parcelle avant que les consorts X... ne saisissent le tribunal, de sorte qu'il n'a plus d'intérêt au rejet de la prétention des appelants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par les consorts X... d'une part, d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la voie de fait commise antérieurement à la vente de la parcelle par M. Y... et d'autre part, d'une demande d'interdiction de passage sur leur parcelle et d'enlèvements d'objets dirigée contre Mme Z... et M. A..., de sorte que tous les défendeurs avaient intérêt à voir rejeter les prétentions formées respectivement à leur encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action des consorts X... dont un propriétaire voisin, M. Y..., s'était emparé d'un passage situé sur leur propriété et avait demandé à deux autres propriétaires voisins, M. A... et Mme Z..., de ne plus utiliser la servitude de passage dont leur fonds bénéficiait sur son terrain, mais d'emprunter désormais le passage situé sur la propriété X... où M. A... et Mme Z... avaient installé leur boîte aux lettres et où ils garaient leur véhicule, action tendant à ce que les défendeurs fussent condamnés à ne plus utiliser ce passage, à enlever la boîte aux lettres et à ne plus y garer leur véhicule et à leur payer des dommages-intérêts pour la voie de fait qui avait ainsi été commise, Aux motifs adoptés des premiers juges que M. Y... avait vendu sa propriété ; que, dès lors, les consorts X... auraient dû assigner l'actuel propriétaire de la parcelle D 1012 et que leur action était irrecevable comme mal dirigée,
Et aux motifs propres que l'action des consorts X... était principalement dirigée à l'encontre de M. Y..., lequel se serait rendu coupable d'une voie de fait à leur encontre, mais que M. Y... avait vendu sa parcelle avant que les consorts X... ne saisissent le tribunal et qu'il n'avait donc plus d'intérêt au rejet de la prétention des appelants,
Alors que 1°) l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en ayant déclaré les consorts X... irrecevables à agir contre M. Y... parce que celui-ci avait vendu sa parcelle D 1012, après avoir relevé que M. Y... était aussi propriétaire d'une parcelle contiguë cadastrée D 370, sans constater que cette autre parcelle aurait aussi été vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile,
Alors que 2°) l'intérêt à agir contre un propriétaire qui s'est rendu coupable d'une voie de fait sur une propriété voisine s'apprécie à la date de cette voie de fait, peu important que, lors de l'introduction de l'instance, le défendeur ait cessé d'être propriétaire ; que la cour d'appel n'a pas constaté que M. Y... aurait commis la voie de fait qui lui était reprochée après avoir vendu sa parcelle D 1012, privant sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile,
Alors que 3°) le défaut d'intérêt d'un défendeur au rejet d'une prétention n'a pas pour effet de priver d'intérêt les autres défendeurs ; qu'en ayant déclaré irrecevable l'action des consorts X... dirigée contre Mme Z... et M. A..., au motif que cette action était « principalement intentée à l'encontre de M. Y... » qui n'avait plus d'intérêt au rejet de la prétention des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10116
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°13-10116


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.10116
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