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18/02/2015 | FRANCE | N°14-87619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-87619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 mai 2014, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 5 mai 2014 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de

la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 mai 2014, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 5 mai 2014 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2015, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, 66 de la Constitution, 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, préliminaire, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de 1789, 66 de la Constitution, 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 186, 186-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré sans objet la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... est actuellement détenu en exécution d'un arrêt définitif de la cour d'assises de la Loire du 18 octobre 2008 qui l'a condamné à la peine de quinze années de réclusion criminelle pour vol avec arme et séquestration ; qu'il a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel le 21 septembre 2003, puis d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi du 24 juin 2005, puis d'un arrêt de condamnation de la cour d'assises du Rhône du 13 décembre 2006 et d'un arrêt de la cour d'assises de la Loire statuant en appel du 18 octobre 2008, contre lequel le pourvoi a été rejeté par arrêt du 12 mai 2010 ; que M. X... étant détenu en exécution d'un arrêt de la cour d'assises de la Loire du 18 octobre 2008 qui l'a définitivement condamné à la peine de quinze années de réclusion criminelle, sa demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale est sans objet ;
"1°) alors qu'une juridiction ne peut déclarer une demande sans objet que si celui n'existe pas ou a disparu ; que la demande de mise en liberté déposée par une personne actuellement détenue n'est pas sans objet ; qu'il appartient dès lors au juge d'apprécier sa recevabilité et son bien fondé ; qu'ainsi, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de M. X... faisant valoir que les quatre requêtes en inscription de faux qu'il avait déposées dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, toujours pendantes, et sa requête en rabat d'arrêt, devaient conduire à considérer que, malgré l'arrêt de rejet de son pourvoi, qui n'a pas pris en compte ces requêtes, il ne pouvait être considéré comme un condamné définitif, étant ainsi recevable à présenter une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, son ordonnance motivée disant n'y avoir lieu à statuer n'est pas susceptible de voie de recours, en application de l'article 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi non recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87619
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Lyon, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2015, pourvoi n°14-87619


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87619
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