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18/02/2015 | FRANCE | N°14-87534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-87534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 janvier 2015 et présenté par :

- M. Enrique X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et délit connexe, a prononcé sur sa demande d'annulation d'a

ctes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 janvier 2015 et présenté par :

- M. Enrique X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et délit connexe, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 116-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en ce qu'il circonscrit les interrogatoires de personnes mises en examen devant faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel aux interrogatoires réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au principe d'égalité devant la justice, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le cabinet du juge d'instruction s'entend de tout local d'une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction, y compris en ce qu'ils exigent un enregistrement des interrogatoires, de sorte qu'en dehors des situations particulières prévues par les alinéas 5 et 6 de l'article 116-1 du code de procédure pénale, il n'existe, du fait de l'application de ce texte, telle qu'elle est normalement prévisible, aucun risque de différence de traitement injustifiée entre les justiciables ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87534
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2015, pourvoi n°14-87534


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87534
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