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18/02/2015 | FRANCE | N°14-80952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-80952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, pour proxénétisme aggravé et violences sur conjoint, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal

e : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, pour proxénétisme aggravé et violences sur conjoint, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense et d'un procès à armes égales, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance par le juge de son office de faire respecter lui-même ce qui implique un procès à armes égales ;
"en ce que la cour a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. X... et le réformant sur la peine, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec confirmation de la peine complémentaire, du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ;
"alors qu'il ressort de l'arrêt lui-même que M. X... comparant en personne n'a été assisté d'aucun avocat, cependant que la partie civile était assistée d'un avocat et que le ministère public était appelant incident et qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon comme il se le devait, ait interpellé le prévenu pour savoir s'il était à tout le moins éligible à l'aide juridictionnelle et pour qu'il puisse se faire désigner un avocat à ce titre, ne serait-ce que pour que soit satisfaite l'égalité des armes du procès d'appel qui a débouché sur une peine ferme privative de liberté de six années ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et du principe cités au moyen" ;
Vu l'article 417 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80952
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2015, pourvoi n°14-80952


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80952
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