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18/02/2015 | FRANCE | N°14-80912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-80912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 décembre 2013, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 décembre 2013, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 469, 512, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. David X... coupable d'agressions sexuelles sur Mmes Evelyne Y... et Nathalie Z... ;
"aux motifs que (¿) Mme Z..., si elle a certes pu projeter, le 19 mai 2010, de faire de même, n'a en revanche ensuite jamais valablement régularisé aucune constitution de partie civile en cours d'information (¿) ;
"aux motifs encore que c'est dès lors par des motifs pertinents que la cour ne saurait par suite qu'adopter, sauf à les avoir en tant de besoin ponctuellement complétés dans les termes ci-dessus énoncés, que le tribunal devait en définitive retenir que les faits d'agression sexuelle dénoncés et précisément décrits par Mme Evelyne Y..., sont établis et effectivement imputables à M. X..., s'étant en effet introduit par surprise jusqu'à l'intérieur des toilettes, dont il avait refermé la porte, en ayant ainsi exercé une indéniable pression, caractérisant une réelle contrainte morale sur l'intéressée, avant d'avoir ensuite usé à son encontre, cette fois-ci physique, pour lui avoir vigoureusement appuyé sur la tête afin de l'amener à lui faire une fellation, puis en l'ayant obligée, après l'avoir retournée de force, à subir des actes ayant alors consisté en des pénétrations sexuelles, vaginale puis anale ;
"et aux motifs enfin que la décision déférés sera dès lors confirmée quant à l'entière culpabilité de M. X..., à raison de la totalité des faits reprochés, ayant donc en définitive consisté en autant d'agressions sexuelles qu'il voit en effet imputer d'avoir ainsi successivement commis, tout d'abord à Reims, le 8 mars 2006, sur lapersonne de Mme Z..., puis, le 12 juin 2008, à Chelles, au préjudice de Mme Y..., tels que par ailleurs exactement libellés, dans les termes de la prévention, soit après avoir fait l'objet, à l'issue de l'information, d'une requalification opérée en ce sens, ayant toutefois elle-même alors été, en son temps, incontestée, tant par le prévenu, ne pouvant donc utilement venir à présent la remettre en cause, que par Mme Y..., en sa qualité de partie civile, ou bien encore par Mme Z... elle-même, en tant que victime ;
"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que les juges du second degré doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol et relève de la compétence de la cour d'assises ; qu'ayant constaté que M. X... avait vigoureusement appuyé sur la tête de Mme Y... « afin de l'amener à lui faire une fellation », puis qu'il l'avait obligée, « après l'avoir retournée de force, à subir des actes ayant alors consisté en des pénétrations sexuelles, vaginale puis anale», ce dont il résultait qu'il était reproché à M. X... d'avoir commis le crime de viol, la cour d'appel devait se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, peu important que le renvoi devant le tribunal correctionnel ait été ordonné par le juge d'instruction, dès lors que Mme Z... n'était pas constituée partie civile et n'était pas assistée d'un avocatlors de ce renvoi" ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, M. X... est irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors que la victime directe de ces faits, Mme Y..., était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné le 20 février 2012, et que le prévenu avait alors, comme la partie civile constituée, la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-27 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur Mme Y..., l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que s'agissant des faits intéressant Mme Y..., force est de constater, après les premiers juges, et nonobstant les dénégations persistantes du prévenu, que Mme Y... a, pour sa part, toujours maintenu, inchangé, le même récit, constant et en tous points circonstancié, des faits, durant la procédure d'enquête puis d'information ; que l'intéressée devait en effet fournir à l'appui de sa relation des faits, maints détails, certes contestés par M. X..., mais dont le tribunal devait néanmoins relever, à juste titre, qu'ils étaient très largement corroborés par les dépositions recueillies ; qu'il en est notamment ainsi, à titre d'illustration, comme le soulignait à bon droit le tribunal, de l'existence d'une toute première relation sexuelle, celle-ci ayant d'ailleurs été consentie, intervenue entre les intéressés en août 2006, et révélée dès 2007 par Mme Y... à Mme Isabelle A..., ou bien encore de cette autre circonstance que M. X... l'eût ensuite suivie, le 12 juin 2008,dans l'ascenseur, ce qui était précisément confirmé par des collègues, soit Mme Martine B... ou M. Christian C... ; qu'il est par ailleurs déterminant de retenir que l'examen de la personnalité de Mme Y... n'a révélé aucune particularité, ni, encore moins, la moindre pathologie, de nature à permettre de raisonnablement remettre en cause la sincérité de ses déclarations ; que Mme Y... s'est en outre expliquée sur les raisons l'ayant amenée à déposer plainte que plusieurs jours après les faits survenus le 12 juin 2008, pour avoir exprimé, en cours de procédure puis à la faveur de l'audience devant le tribunal, et ensuite réitéré auprès de la cour, les difficultés par elle éprouvées à s'être sentie victime d'un viol, aux motifs que les faits ayant été commis par un collègue, avec lequel elle avait de surcroît et jusqu'alors entretenu de bonnes relations, par ailleurs indéniablement empreintes d'une certaine proximité, voire d'un degré d'intimité avéré, puisque, aussi bien, ils même eu, par le passé, un rapport sexuel consenti, étant donc intervenu courant août 2006 ; qu'elle avait dès lors précisé avoir ressenti un sentiment de culpabilité, tandis que son caractère l'inclinait naturellement à une remise en cause de ses propres agissements, bien plutôt qu'il ne la portait à procéder par voie d'incrimination d'autrui ; qu'elle devait ainsi affirmer, la toute première fois où elle s'était résolue à se rendre auprès des services de police, que l'agent l'ayant alors reçue lui avait indiqué que les faits par elle décrits consistaient en réalité en un viol, pour la dénonciation duquel le dépôt d'une simple main courante était pour le moins inopportun ; qu'elle ajoutait s'être par suite trouvée en proie à des difficultés pour accepter ce qui lui était arrivé, et avoir dès lors fait le choix de prendre un peu de temps, en n'ayant d'abord livré des faits qu'une version édulcorée ; que de tels éléments de la personnalité de la plaignante, puis partie civile, ont clairement mis en exergue, dans les termes de l'expertise psychologique diligentée, ayant en effet permis de souligner chez elle une forte propension à la culpabilisation, inhérente à son histoire personnelle, outre à la soumission devant des positionnements autoritaires ; qu'il est encore plusieurs éléments recueillis en cours de procédure militant fortement en faveur de la réalité des faits dénoncés par Mme Y... ; qu'ainsi et comme l'énonce tout aussi valablement le jugement, pas moins de trois collègues, à savoir Mme B..., M. C... et M. D..., ont pu observer la pâleur, le mal-être, voire le malaise de Mme Y..., au cours de l'après-midi du 12 juin 2008 ; qu'il est en outre avéré que l'intéressée s'était enquise, courant juillet 2008, durant la période de ses congés, des éventuelles conséquences des faits par elle prétendument subis en la forme de cette agression sexuelle du 12 juin 2008, ainsi qu'en témoignent éloquemment les examens médicaux et de nature biologique alors pratiqués ; qu'il apparaît encore que Mme B... avait pu relever que, ce 12 juin 2008, Mme Y... était partie de son poste de travail sans voir rangé ses affaires et tout en ayant laissé son ordinateur allumé, ce qui, étant expressément décrit par ce témoin comme contraire à ses habitudes, participe donc aussi à rendre compte de la réalité de l'émoi de l'intéressée ; mais que bien plus, le tribunal soulignait également à bon escient que ceux des éléments autrement avancés par M. David X..., au soutien de ses dénégations quant au caractère contraint de la relation de nature sexuelle, étant bien, à l'en croire, et à tout le moins, pour partie intervenue avec Mme Y..., mais n'ayant alors, et toujours selon lui, jamais consisté, ce 12 juin 2008, qu'en une fellation consentie, se trouvent formellement démentis par les dépositions recueillies auprès des divers témoins entendus en procédure ; qu'il était ainsi notamment observé que M. X... se plaisait, au soutien de sa défense, à présenter Mme Y... comme une femme fortement encline à rechercher à obtenir de ses collègues des aventures sexuelles, pour s'être complu à arborer autant de tenues provocantes, jusqu'à s'être d'ailleurs attirée, à cet égard, les remontrances d'un chef de service, et au point même d'avoir procédé, par voie de courriels, à diverses avances à destination de ses collègues ; qu'il s'avère toutefois et par ce delà ce seul constat, en soi objectif, que Mme Y... eût certes alors été naturellement extravertie, ce dont elle n'était au demeurant elle-même en rien disconvenu, qu'il n'était en revanche aucunement démontré et n'est, à ce jour, pas davantage établi, qu'elle eût pour autant habituellement adopté le comportement général décrit par le prévenu à l'adresse de ses collègues masculins, ce qu'elle réfutait d'ailleurs formellement ; qu'il apparaît en outre que les protestations émises en ce sens par l'intéressée sont étayées, dans la mesure où la procédure a également permis de démentir la réalité des avances que M. X... a toujours soutenu avoir reçues de sa part le 12 juin 2008, et en lesquelles il expliquait avoir vu une invite à le suivre, ce jour-là, jusque dans les toilettes, tant il est vrai qu'il n'est pas le moindre des témoins désignés par le prévenu qui ait déclaré s'être souvenu d'avoir vu, au préalable, soit lors du déroulement de la réception organisée ce 12 juin 2008, l'intéressée embrasser M. X... dans le cou, ainsi qu'il persiste donc seul, parmi cette entière assemblée, à bien pourtant le prétendre, mais dès lors contre toute vraisemblance, dès l'instant qu'il est inconcevable qu'un tel geste ait pu rester totalement inaperçu auprès de si nombreuses personnes alors présentes ; que le prévenu ne saurait ensuite davantage prospérer à imputer à la partie civile d'avoir fallacieusement dénoncé des faits d'agression sexuelle imaginaires, au seul prétexte de procéder ainsi en ayant été animée par un sentiment de vengeance et en réalité pour de simples motifs d'ordre professionnel, alors même que rien ne permet de justifier de l'éventuel bien fondé de la thèse ainsi aventurée par M. X..., et d'autant moins encore que celle-ci se trouve au surplus largement contredite par ses propres affirmations, puisqu'il devait également affirmer l'avoir par ailleurs lui-même soutenue lorsqu'elle s'était trouvée aux prises avec ses collègues ; que c'est dès lors par des motifs pertinents que la cour ne saurait par suite qu'adopter, sauf à les avoir en tant de besoin ponctuellement complétés dans les termes ci-dessus énoncés, que le tribunal devait en définitive retenir que les faits d'agression sexuelle dénoncés et précisément décrits par Mme Y..., sont établis et effectivement imputables à M. X..., s'étant en effet introduit par surprise jusqu'à l'intérieur des toilettes, dont il avait refermé la porte, en ayant ainsi exercé une indéniable pression, caractérisant une réelle contrainte morale sur l'intéressée, avant d'avoir ensuite usé à son encontre, cette fois-ci physique, pour lui avoir vigoureusement appuyé sur la tête afin de l'amener à lui faire une fellation, puis en l'ayant obligée, après l'avoir retournée de force, à subir des actes ayant alors consisté en des pénétrations sexuelles, vaginale puis anale ;
"alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'occurrence, au terme de l'information, M. X..., initialement mis en examen du chef de viol pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, prévenu d'avoir commis des atteintes sexuelles avec contrainte, à l'exclusion de tout acte de pénétration ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que M. X... avait vigoureusement appuyé sur la tête de Mme Y... « afin de l'amener à lui faire une fellation », puis qu'il l'avait obligée, «après l'avoir retournée de force, à subir des actes ayant alors consisté en des pénétrations sexuelles, vaginale puis anale », la cour d'appel, qui a excédé sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-27 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur Mme Z..., l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que s'agissant des faits intéressant Mme Z..., il sera tout d'abord observé, s'agissant de Mme Z..., et contrairement en cela aux énonciations du jugement entrepris, lui ayant reconnu, à l'instar de Mme Y..., la même qualité de partie civile constituée au cours de l'instruction, qu'il n'en est rien, en réalité, en ce qui concerne, tant il apparaît, au contraire de Mme Y..., s'étant quant à elle effectivement constituée partie civile au cours de la procédure d'information, que Mme Z..., si elle a certes pu projeter, le 19 mai 2010, de faire de même, n'a en revanche ensuite jamais régularisé aucune constitution de partie civile en cours d'information, ni davantage devant le tribunal, où elle ne comparaissait d'ailleurs pas et n'était pas plus représentée ; que dans ces conditions, le présent arrêt n'a pas davantage lieu que le jugement entrepris d'être qualifié à son égard, sans toutefois que cette seule circonstance ne retire pour autant en rien à sa qualité de victime, néanmoins régulièrement désignée comme telle en la prévention, dans les termes de l'ordonnance de renvoi ; que ceci étant, M. X... ne saurait ensuite être admis à exciper à présent, soit devant la juridiction de jugement, et d'autant moins encore, pour la première fois à hauteur d'appel, d'une quelconque nullité entachant la procédure d'information suivie à son encontre du chef des agissements qu'il se voir donc par ailleurs imputer d'avoir commis au préjudice de Mme Z..., fût-ce au visa des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme alors même, d'une part, que toutes les causes de nullité de l'information ont été purgées, conformément aux dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale, par l'ordonnance de renvoi, une fois celle-ci devenue définitive et irrévocablement prononcée et, d'autre part, par l'ordonnance de renvoi, une fois celle-ci devenue définitive et irrévocablement prononcée et d'autre part que ces moyens de nullité n'ont jamais été soulevés en première instance, de telle sorte que le prévenu doit être déclaré irrecevable à s'en prévaloir devant la cour ; que par ailleurs, et au fond, si tant est que la plainte déposée par Mme Z... eût certes initialement fait l'objet d'une mesure, toutefois purement administrative, de classement sans suite, que l'information ensuite suivie contre M. X... du chef des actes lui ayant été reprochés sur la personne de Mme Y... devait permettre de conférer un nouvel éclairage à ses déclarations ; qu'il est en effet édifiant de noter, comme ne manquaient déjà pas de le souligner les premiers juges, que les déclarations successivement effectuées, à des époques distinctes, par les deux victimes, d'âge fort différent, et ne se connaissant pas, font néanmoins apparaître des explications se recoupant très largement et rendant notamment compte, en des termes identiques, de la commune contrainte que, par son regard, leur avait inspirée M. X..., ayant pour effet de les contraindre, l'une comme l'autre, à se soumettre contre leur gré à sa propre volonté, pour consommer avec lui des actes de nature sexuelle, qu'il leur avait alors imposés, dans l'un et l'autre cas, en des lieux clos et exigus, voire verrouillés, les ayant empêchées, sinon toutefois toujours de matériellement s'en s'échapper, du moins, moralement, de se soustraire à l'emprise que, dans un tel contexte, il était ainsi parvenu à exercer sur elles ; qu'en effet, alors même qu'il restait techniquement possible à Mme Z... d'ouvrir, depuis l'habitacle, la portière passager, verrouillée de l'intérieur, en ayant actionné la poignée, ce qui aurait assurément eu pour effet de la déverrouiller, tout comme Mme Y... aurait censément pu aussi sortir des toilettes, dont la porte n'était, ici encore, fermée que de l'intérieur, voire, tout au plus, condamnée par un verrou, resté physiquement accessible, il n'en reste pas moins que l'une et l'autre d'entre elles se trouvaient alors dans l'impossibilité, à tout le moins morale, voire physique, car tétanisées, sinon toutefois purement matérielle, d'échapper à M. X... ; qu'il apparaît aussi que le prévenu, tout comme il avait déjà fourni des explications sur les motivations ayant pu amener Mme Y... à porter plainte contre lui, devait pareillement avancer que Mme Z... n'avait elle-même été mue que par un désir de vengeance, aux seules fins de le punir pour l'avoir laissée, après la consommation de la relation sexuelle intervenue entre eux, repartir seule, en fin de soirée, et avoir alors disposé d'aucun moyen de locomotion ; que l'expertise psychologique de Mme Z... permet pourtant d'écarter cette thèse, en l'absence de mise en évidence de tout désir de vengeance exprimé par l'intéressée, comme du moindre élément pouvant inciter à douter de la crédibilité du récit fourni par cette jeune fille ; que la déposition de Mlle Emilie E... ayant indiqué avoir compris, d'après l'intonation de la voix de son amie, qu'il lui fallait l'attendre, vient réfuter définitivement cette explication avancée de manière tout aussi hasardeuse par le prévenu que lorsqu'il avait également tenté d'expliquer les motivations ayant, selon lui, amené Mme Y... à déposer plainte à son encontre ; qu'il s'avère encore que l'éventuel bien fondé de telles explications fournies par M. X... et ne consistant jamais qu'à imputer au seul ressentiment éprouvé par Mme Z..., pour un motif aussi futile que son brutal congédiement, voire son abandon sur place, après la consommation entre eux des relations sexuelles incriminées, sont d'autant moins convaincantes qu'elles cèdent devant l'indéfectible persistance de l'intéressée, plusieurs années après les faits, en ses mêmes déclarations cohérentes, précises et circonstanciées, qu'elle n'a eu en effet de cesse que d'invariablement réitérer ; que de même, le fait pour M. X... d'admettre l'existence de telles relations sexuelles avec Mme Z..., tout en arguant de leur caractère librement consenti, ne résiste pas davantage à la constatation, ensemble, des manifestations de stress post traumatique observées chez cette dernière, des modifications de son comportement relatées par sa propre mère, ainsi que par son amie, Mme E..., outre de la nécessité par elle ressentie de se conformer à un suivi psychologique, tous éléments accréditant définitivement l'absence de consentement de la jeune fille, au moment même de la consommation des relations sexuelles, quand bien même il est en revanche acquis aux débats que le rendez-vous avait bien été convenu, dans le principe, et via Internet, à de telles fins, ce qui reste en effet indifférent, car notoirement insuffisant pour affirmer que Mme Z... eût dès lors été nécessairement consentante, alors même qu'i lui restait bien évidemment loisible de ne pas donner suite à la relation projetée, en s'étant ravisée, comme tel avait bien été le cas, en l'espèce, ce qui résulte suffisamment de l'ensemble de ce qui précède; qu'il en est d'autant plus sûrement ainsi, alors même qu'il est encore établi que M. X... s'était montré tout aussi agressif qu'impatient, sitôt les premiers instants de leur rencontre, au point de l'avoir ainsi impressionnée, eu égard notamment à leur importante et significative différence d'âge, sachant que Mme Z... était alors une lycéenne de 18 ans, quand le prévenu avait quelques dix ans de plus qu'elle, outre à la situation de mise en confiance qu'il avait par ailleurs su instaurer entre eux à la faveur de leurs échanges sur le réseau Internet ; qu'ainsi et selon les déclarations constantes de Mme Z..., M. X... l'avait sollicitée pour qu'ils se rendent dans un endroit isolé, où il avait alors exigé d'elle, de façon autoritaire, des rapports sexuels, tout en ayant tenu des propos agressifs et culpabilisants, constitutifs de l'exercice sur sa personne d'une contrainte morale, confortée par cette nouvelle contrainte, sinon à proprement parler physique, du moins encore morale, ayant consisté en la mise en oeuvre du verrouillage intérieur centralisé des portières du véhicule, tant il est vrai qu'une telle configuration, même si elle n'avait donc pu avoir pour effet de matériellement interdire à la jeune fille de quitter les lieux, l'avait néanmoins placée dans une situation morale de dépendance l'ayant empêchée de se libérer de l'emprise alors exercée sur elle par le prévenu, jusqu'à l'avoir amenée à se soumettre à ses exigences sexuelles, car ayant autrement craint pour son intégrité physique ; qu'ici encore, c'est dès lors par des motifs pertinents que la cour fait siens, sous les quelques précisions et développements supplémentaires ou complémentaires apportés ci-dessus, que le tribunal devait non moins exactement consacrer la culpabilité de M. X... à raison des faits d'agressions sexuelles qu'il se voir reprocher d'avoir également perpétrés sur la personne de Mme Z..., étant tout aussi sûrement caractérisés que ceux, précédemment examinés, commis au préjudice de Mme Y..., en l'ensemble de ses éléments constitutifs ; que la décision déférés sera dès lors confirmée quant à l'entière culpabilité de M. X..., à raison de la totalité des faits reprochés, ayant donc en définitive consisté en autant d'agressions sexuelles qu'il voit en effet imputer d'avoir ainsi successivement commis, tout d'abord à Reims, le 8 mars 2006, sur la personne de Mlle Z..., puis, le 12 juin 2008, à Chelles, au préjudice de Mme Y..., tels que par ailleurs exactement libellés, dans les termes de la prévention, - soit après avoir fait l'objet, à l'issue de l'information, d'une requalification opérée en ce sens -, ayant toutefois elle-même alors été, en son temps, incontestée, tant par le prévenu, ne pouvant donc utilement venir à présent la remettre en cause, que par Mme Y..., en sa qualité de partie civile, ou bien encore par Mme Z... elle-même, en tant que victime ;
"1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que M. X... avait prétendument obligé Mme Z... à se soumettre à une relation sexuelle, impliquant des actes de pénétration sexuelle, quand M. X... n'était poursuivi quepour avoir commis des atteintes sexuelles, à l'exclusion de tout acte de pénétration, la cour d'appel, qui a excédé sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
"2°) alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser un comportement de nature sexuelle et que ce comportement a été commis, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle à l'encontre de Mme Z..., que « son regard » avait eu pour effet de la contraindre à se soumettre contre son gré pour consommer avec lui des actes de nature sexuelle, sans s'expliquer davantage sur les circonstances de fait permettant de caractériser l'état de contrainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine dès lors que l'ensemble des faits relevés figurait dans l'ordonnance de renvoi et à la prévention retenue et qu'assisté d'un avocat, M. X... avait eu la possibilité de faire appel de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant la juridiction correctionnelle, a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoqués, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de trois ans dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour une durée de deux ans ;
"aux motifs que sur la peine (¿) s'agissant tout particulièrement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, celle-ci apparaît impérativement nécessaire, pour être adaptée à l'ensemble des circonstances de la cause, et alors même que toute autre sanction serait encore, dans un tel contexte, manifestement inadéquate ; que pour autant, en l'état de la durée de la détention provisoire déjà effectuée par le condamné, et s'imputant dès lors sur la sanction prononcée à son encontre, la question d'un éventuel aménagement de la partie ferme de sa peine dans les conditions prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal en devient parlà-même sans objet ;
"1°) alors que, sauf état de récidive légale, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle,faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à énoncer que la partie ferme de la peine d'emprisonnement «apparaissait impérativement nécessaire », sans indiquer les raisons pour lesquellestoute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'apas justifié sa décision ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer que la question d'un éventuel aménagement de la partie ferme de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal était sans objet en l'état de la durée de la détention provisoire déjà effectuée par le prévenu, celle-ci s'imputant sur la sanction prononcée à son encontre, quand il résulte de l'arrêt que M. X... a été détenu moins d'une année, du 16 septembre 2008 au 13 août 2009" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et justifier de la peine d'emprisonnement ferme, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel, qui a satisfait aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement, réduite à néant par l'effet conjugué de la détention provisoire et du crédit de réduction de peine applicable, selon les prévisions des articles 721 et 723-18 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Evelyne Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80912
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2015, pourvoi n°14-80912


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80912
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