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18/02/2015 | FRANCE | N°14-80828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-80828


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yohann X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 400 euros d'amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

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reffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les ob...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yohann X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 400 euros d'amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public à l'audience de lecture de la décision ;
" alors que la présence du ministère public à l'audience de lecture s'impose ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la présence du ministère public lors de la lecture de la décision, qui n'a pas eu lieu le même jour que les débats, a été rendu en méconnaissance des textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait mention de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route, 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, de l'arrêt du 8 juillet 2003, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité du contrôle d'alcoolémie ;
" aux motifs qu'il résulte des articles L. 234-4, L. 234- et R. 234-2 du code de la route que la recherche de l'imprégnation alcoolique par analyse de l'air expiré est effectuée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; que, comme tous les instruments de mesure réglementés, les éthylomètres utilisés par les forces de l'ordre pour vérifier l'alcoolémie des conducteurs sont soumis à une série de contrôles destinés à garantir l'exactitude des mesures réalisées ; que ces contrôles sont définis pour tous les instruments de mesure par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; qu'ils sont précisés, pour les éthylomètres, par l'arrêté du 8 juillet 2003, qui se réfère expressément à ce décret ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2001-387, lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée à l'issue d'une période de dix ans, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés en toute légalité, à condition qu'ils fassent l'objet des vérifications périodiques auxquelles ils sont soumis réglementairement, comme l'ensemble des instruments de mesure ; que tel est le cas de l'éthylomètre utilisé en l'espèce ; que l'éthylomètre Seres 679 E, utilisé en l'espèce était en conséquence régulièrement homologué et la procédure n'encourt pas de nullité à ce titre ; que, selon le prévenu, l'absence de mention dans le procès-verbal du numéro d'homologation de l'éthylomètre ayant servi au contrôle ne permettrait pas de s'assurer du respect des exigences des articles L. 234-4, L. 234- et R. 234-2 du code de la route ; que ces textes n'imposent pas à peine de nullité du contrôle, la présence du numéro d'homologation de l'éthylomètre sur le procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en l'espèce, ce procès-verbal mentionne que l'appareil de contrôle utilisé est un éthylomètre de marque Seres modèle S679E, homologué le 4 février 2002 sous le numéro 0884 et qu'il a été vérifié en dernier lieu le 4 février 2012 par le LNE de Paris, cette vérification étant valable jusqu'au 4 février 2013 ; que les mentions ainsi portées au procès-verbal sont suffisantes pour permettre d'identifier l'appareil de contrôle de l'alcoolémie et son mode de fonctionnement, de vérifier son homologation et de contrôler sa vérification périodique par un laboratoire agréé, ce qui correspond aux exigences des textes susvisés ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef doit par conséquent être également rejeté ;
" 1°) alors que les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de nullité du contrôle tirée de ce que le numéro d'homologation de l'éthylomètre utilisé ne figurait pas sur le procès-verbal, a retenu qu'étaient suffisantes pour permettre d'identifier l'appareil les mentions du procès-verbal relatives aux dates de l'homologation et du contrôle périodique, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de nullité du contrôle tirée de ce que l'éthylomètre utilisé n'était plus homologué, a retenu qu'il pouvait continuer d'être utilisé dès lors qu'il avait fait l'objet d'une vérification périodique, a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 mars 2012, M. X... a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a été soumis à un dépistage de l'imprégnation alcoolique, lequel s'étant révélé positif, a été suivi d'une vérification par éthylomètre ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité des opérations de contrôle soulevées par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, la mention, dans le procès-verbal de constatation de l'infraction, du numéro d'homologation de l'éthylomètre n'est pas prescrite à peine de nullité, d'autre part, l'appareil bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001 prévoyant que si la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être, comme en l'espèce, vérifiés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route, 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, de l'arrêt du 8 juillet 2003, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres (et dont les dispositions ont remplacé celles du décret 85-1519 du 31 décembre 1985), auquel se réfère le prévenu pour réclamer le bénéfice d'une " marge d'erreur ", concerne les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérifications périodique ou de tout contrôle en service, et est inséré dans un arrêté relatif au contrôle des éthylomètres ; qu'il s'agit donc, non pas de marges de tolérance à appliquer lorsque l'appareil est utilisé pour mesurer l'alcoolémie d'un individu, mais d'erreurs tolérées lorsque l'appareil est soumis à vérification ou contrôle ; que le moyen tiré de ce texte est par conséquent totalement inopérant et ne peut fonder une relaxe ;
" alors que l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres définit les marges d'erreur tolérées lors de la vérification périodique ou du contrôle en service, lesquelles doivent être prises en compte pour la détermination du taux d'alcoolémie de la personne dépistée ; qu'en retenant, pour écarter la prise en compte des marges d'erreurs définies par l'arrêt du 8 juillet 2003, qu'il ne s'agit pas de marges de tolérance à appliquer lors d'un contrôle, mais d'erreurs tolérées lorsque l'appareil est soumis à vérification ou contrôle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, l " arrêt attaqué retient que l'article15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ne vise pas les contrôles effectués dans le cadre de la constatation des infractions pénales et qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'application de marges d'erreur ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les marges d'erreur prévues par les dispositions réglementaires visées au moyen ne peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, il n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80828
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2015, pourvoi n°14-80828


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80828
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