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18/02/2015 | FRANCE | N°14-80384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-80384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Marc X...,
- La caisse primaire d'assurance maladide du Hainaut, partie intervenante,
- contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 11 décembre 2013, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, a condamné le premier à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, ainsi que, pour le second,- contre l'arrêt du même jour par lequel la cou

r a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Marc X...,
- La caisse primaire d'assurance maladide du Hainaut, partie intervenante,
- contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 11 décembre 2013, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, a condamné le premier à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, ainsi que, pour le second,- contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs, personnels, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels de M. X... :
Attendu que les deux mémoires transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur et parvenus au greffe les 4 avril et 17 avril 2014, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 30 septembre 2011 sont, faute de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, irrecevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le second, au surplus, ne portant pas la signature de M. X... et ne saisissant pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement, disant qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine pour une durée de deux ans ;
"aux motifs que pour les motifs suivants, énoncés conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale dans la feuille de motivation, la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour le crime de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec usage d'une arme sur M. Y... à Coursole le 22 mars 2005 en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote sur les questions : l'accusé a reconnu avoir volontairement fait usage à deux reprises de son fusil de chasse, d'abord sur le sol à proximité de M. Y... pour le déterminer à quitter les lieux et ensuite en direction des jambes de celui-ci pour l'immobiliser ; ce deuxième tir a atteint M. Y... à la partie postérieure de la jambe gauche et a entraîné pour celui-ci une infirmité permanente constatée par le médecin légiste M. Z... ; que la cour a estimé que M. X... ne pouvait bénéficier de la cause d'irresponsabilité tirée de l'article 122-5 premier alinéa du code pénal et donc de la légitime défense pour les motifs suivants ; il ne ressort pas des débats que l'accusé ait fait l'objet d'une attaque de la part de M. Y... aucune trace de violences ou de coups sur l'accusé ou de lutte n'ayant été relevées, ni qu'il ait été soumis à un péril imminent, la localisation de la blessure sur la jambe de M. Y... selon l'expert médecin légiste M. A... ne permettant pas de confirmer la thèse de l'accusé selon laquelle la partie civile allait lui "sauter dessus" en arrivant face à elle au moment du deuxième tir ; que M. X... ait riposté par des moyens proportionnés à l'attaque, à la supposer établie, l'usage d'un fusil de chasse en direction et à faible distance d'une personne non armée même perçue comme pouvant potentiellement être dangereuse ne pouvant en aucun cas constituer une riposte adaptée au vu de l'extrême gravité des blessures occasionnées ;
"alors que le droit à un procès équitable impose, lorsque de nouveaux éléments de preuve à caractère technique sont soumis lors de l'audience à l'appréciation des jurés et de la cour d'assises, que soit ordonnée une expertise ou une mesure tendant à l'examen de questions d'ordre technique, leur permettant d'en comprendre la valeur et la portée ; qu'en décidant d'autoriser la production, pour la première fois à l'audience d'appel, par le témoin M. B..., chirurgien, de photographies et radiographies de la jambe de M. Y... prises avant l'intervention chirurgicale, sans ordonner une expertise complémentaire ou une mesure d'examen technique portant sur ces nouvelles pièces dont l'analyse, notamment quant à l'appréciation de leur portée sur l'angle et la distance de tir, ainsi que sur la qualification de trous d'entrée ou de sortie des plombs à l'avant du tibia révélant un tir frontal ou de dos, donc décisive pour la défense, supposait pourtant une compétence technique, en particulier balistique, dont ni les parties ni les jurés ne pouvaient disposer, la cour d'assises a méconnu les exigences du procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin B... a porté à la connaissance de la cour d'assises qu'il possédait, sur une clé USB, des documents photographiques et radiologiques permettant d'illustrer ses déclarations et montrant l'impact des plombs de chevrotine reçus par la victime ; que le président a demandé aux parties si elles avaient des observations à présenter sur ce point ; qu'aucune observation n'ayant été faite, le président a ordonné la communication de ces pièces à toutes les parties, lesquelles n'ont pas sollicité de délais pour les examiner ; qu'aucune observation n'a été davantage formulée à l'issue de leur visualisation ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'il est établi par les énonciations du procès-verbal des débats qu'aucune observation ni demande de donné acte n'a été présentée par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 du code pénal, 349, 349-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu positivement à la question spéciale libellée comme suit : « l'accusé M. X... bénéficie-t-il, pour ce fait, de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-5 premier alinéa du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ? » ;
"alors qu'est entachée de complexité prohibée la question concernant l'irresponsabilité pénale en ce qu'elle portait à la fois sur l'existence d'une riposte et sur sa disproportion, partant à la fois sur le point de savoir si le tir avait été réalisé de face ou dans le dos de M. Y..., donc sur la gravité de l'attaque, et sur la proportionnalité des moyens employés par M. X... pour se défendre contre cette attaque, tandis que l'appréciation des jurés sur la proportionnalité dépendait précisément de leur décision sur la gravité de cette attaque et de la menace qu'elle constituait, et pouvait donc varier selon qu'il était retenu que le tir avait été effectué de face ou de dos ; qu'il en résulte qu'est nulle la déclaration de culpabilité de la cour et du jury" ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen proposé pour M. X..., dont, par un mémoire complémentaire du 29 décembre 2014, il déclare se désister ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n°7 à cette convention, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine, aggravée, de cinq années d'emprisonnement, dont deux années assorties du sursis ;
"alors que tout arrêt de cour d'assises doit contenir une motivation permettant à l'accusé de comprendre la condamnation prononcée à son encontre ; que l'exercice du droit de toute personne déclarée coupable par un tribunal de faire examiner la déclaration de culpabilité ou la condamnation par une juridiction supérieure ne saurait constituer un motif d'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges ; qu'en portant la condamnation de M. X..., pour une déclaration de culpabilité identique, de quatre ans d'emprisonnement dont six mois fermes à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis, multipliant ainsi par six la durée d'emprisonnementferme, sans aucunement motiver cette décision, la cour d'assises ne l'a pas mis en mesure de comprendre la condamnation prononcée à son encontre, et a ainsi violé le droit à un procès équitable" ;
Attendu que la mention, dans la feuille de questions, que la cour et le jury ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, implique que la juridiction a prononcé la peine en fonction des seules circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que l'appel incident du ministère public avait restitué à la juridiction d'appel son entière liberté d'appréciation de la peine dans les limites fixées par la loi pénale ; qu'ainsi, les exigences conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (CPAM), pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 380-6 et 420-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile par voie d'intervention volontaire de la CPAM du Hainaut en cause d'appel ;"aux motifs propres qu'une constitution de partie civile pour la première fois en cause d'appel est prohibée par l'article 380-6 du code de procédure pénale et les principes généraux du double degré de juridiction ;
"1°) alors que la caisse de sécurité sociale doitêtre appelée à l'action en réparation introduite par la victime qui lui est affiliée à peine de nullité de la décision prononcée sur cette action ; que cette exigence s'impose en première instance comme en cause d'appel ; qu'il en résulte que la juridiction d'appel à laquelle est dévolue l'entier litige ne peut déclarer l'intervention de la caisse irrecevable au prétexte que celle-ci n'a pas été partie en première instance, sauf à consacrer le vice de nullité entachant la décision qui lui est déférée et à affecter sa propre décision de la même nullité ; qu'en décidant autrement, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment de l'article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale ;
"2°) et alors que la demande nouvelle de la partie civile ou de la caisse de sécurité sociale subrogée dans ses droits est recevable en cause d'appel dès lors qu'il n'a été statué qu'avant dire droit sur les intérêts civils en première instance ; qu'en ce cas en effet, la juridiction d'appel est conduite à fixer pour la première fois les droits des parties ; qu'en décidant en l'espèce que la demande de la caisse de sécurité sociale était irrecevable, quand il n'avait pas encore été statué sur les intérêts civils, les juges du fond ont encore violé les textes susvisés, et notamment l'article 380-6 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt civil que la caisse primaire d'assurances maladie du Hainaut ne s'est pas constituée partie civile devant la cour d'assises statuant en première instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de la partie civile par voie d'intervention volontaire et la demande de condamnation de l'accusé à la réparation des préjudices pris en charge par celle-ci, la cour relève qu'il résulte de l'article 380-6 du code de procédure pénale que la caisse primaire d'assurances maladie, non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance, ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier, aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la CPAM du Hainaut ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80384
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2015, pourvoi n°14-80384


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80384
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