Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mathurin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2013, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle ;
" aux motifs qu'il est constant que Mme Y... a toujours exposé le récit des faits dénoncés sans variation ni contradiction sur les éléments essentiels de la dénonciation, à savoir les circonstances de temps et de lieu des faits, la manière dont elle a été abordée par M. X..., en particulier la contrainte immédiatement exercée par celui-ci qui l'a saisie par le bras gauche alors qu'elle pressait le pas pour rentrer chez elle en cette fin de soirée 2009 ; qu'elle a toujours de la même manière décrit le coup reçu au ventre suivi de sa chute au sol et le fait qu'elle ait ensuite été relevée et tirée vers son véhicule par M. X...tout en se débattant ; que l'évolution de ses déclarations relativement au fait qu'elle ait ensuite été cognée ou se soit cognée la tête au véhicule ne caractérise pas une contradiction ôtant tout crédit à son récit car ces deux propositions démontrent pareillement la violence et la contrainte subies par Mme Y... ; qu'or c'est ce choc de sa tête contre le véhicule de M. X...qui explique sa perte de connaissance mais également la bosse qu'elle présentait au front, constatée par plusieurs personnes dans les jours suivants les faits ; qu'en deuxième lieu, Mme Y... a décrit avec constance les deux moments de perte de connaissance entrecoupés de la reprise de connaissance au cours de laquelle elle voyait qu'elle était allongée nue sur la banquette arrière du véhicule et que M. X...était positionné au-dessus d'elle et la pénétrait avec son sexe ; que l'expert psychologue, qui a examiné Mme Y... et analysé son discours sur les faits, note en page 3 de son rapport que le discours est globalement similaire lors des interrogatoires et de l'entretien et que si certains éléments interrogent, en particulier les évanouissements, ils peuvent correspondre, du point de vue psychologique, à l'exacerbation d'une vulnérabilité ayant pour fonction de déculpabiliser la victime ; qu'il s'agit d'un mécanisme non maîtrisé consciemment et qui n'est pas une stratégie sciemment soutenue ; que l'expert développe ainsi son hypothèse : cliniquement, il y a fréquemment chez les victimes d'agressions sexuelles des sentiments contradictoires, ambivalents, comme un sentiment d'avoir subi une agression et celui d'y être pour quelque chose en même temps ; le sentiment d'y être pour quelque chose permet de se dégager d'une insupportable position d'objet, mais engendre en même temps un sentiment de culpabilité ; l'idée du mécanisme d'exacerbation d'une vulnérabilité est que si « je me suis évanouie, je ne pouvais pas me défendre, aussi je n'y suis pour rien » ou « je n'y étais pas vraiment » ; les épisodes d'évanouissement ne sont donc pas des éléments de flou du récit mais corroborent les faits rapportés en ce qu'ils ont été subis et non consentis ; que l'expert note encore que « le discours sur les faits est rapidement accompagné d'émotions, de larmes, notamment lorsqu'elle exprime un important sentiment de culpabilité de n'avoir pas réussi à se défendre. Ces émotions sont congruentes aux événements décrits, il n'y a pas de théâtralisme » ; que les mêmes observations sont faites devant la cour où même plus de quatre ans après les faits, Mme Y... exprime une forte émotion qui ne paraît pas feinte à l'évocation de la contrainte subie et de l'incapacité où elle s'est trouvée de s'y soustraire ; que l'hypothèse d'une relation sexuelle consentie n'est donc pas compatible avec la personnalité de la victime ; que l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus ne permet pas de retenir l'argument de la défense selon lequel Mme Y..., se sentant coupable de trahir son petit ami en commettant une infidélité un soir avec M. X..., aurait cherché à s'en dédouaner en accusant ce dernier de l'avoir agressée ; que le mécanisme de culpabilité chez Mme Y... est d'une toute autre nature ainsi que l'a démontré l'expert psychologue ;
" alors que, pour constituer une agression sexuelle, l'atteinte sexuelle doit être commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X...coupable d'agression sexuelle, à relever qu'il avait usé de contrainte et de violence à l'égard de Mme Y... pour qu'elle entre dans son véhicule, que celle-ci avait déclaré avec constance que les deux moments de perte de connaissance qu'elle avait connus dans le véhicule avaient été entrecoupés d'une reprise de connaissance au cours de laquelle elle voyait qu'elle était allongée quasi-nue sur la banquette arrière et que M. X...était positionné au-dessus d'elle et la pénétrait avec son sexe, que selon l'expert psychologue qui l'avait examinée, les épisodes d'évanouissement évoqués par Mme Y... n'étaient pas des éléments flous de son récit mais corroboraient les faits rapportés en ce qu'ils avaient été subis et non consentis et que l'hypothèse d'une relation sexuelle consentie n'est pas compatible avec la personnalité de la victime, sans constater que le prévenu aurait fait usage de violence, contrainte, menace ou surprise concomitamment à l'acte de pénétration sexuelle dénoncé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X...devra payer à M. Jean-Marc Y... et Mme Camille Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.